Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement d'une officine de pharmacie
Décret 04-184
Décrète :
Article 1er : L’ouverture d’une officine de pharmacie est soumise à lune autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique après avis de l’Ordre National des Pharmaciens.
Ne peuvent bénéficier de cette autorisation que les pharmaciens régulièrement inscrits aux tableaux de l’Ordre National des Pharmaciens.
Article 2 : L’exercice de la profession de pharmacien d’officine est incompatible avec toute autre profession engageant le même diplôme, sauf dérogations prévues aux articles 59 alinéa 4 et 151 de la loi n° 024/PR/2000 du 24 novembre 2000, relative à la pharmacie.
Article 3 : Le dossier de demande de l’autorisation d’ouverture transmis au Ministre de Il 8anté Publique doit être composé des pièces suivantes :
-
une demande écrite datée et signée- du pharmacien postulant, indiquant le lieu et l’adresse de l’officine ;
-
une copie certifiée conforme du diplôme de Docteur en Pharmacie ou d’un diplôme ;
3. une copie d’acte de naissance ;
4. un certificat de nationalité
5. un casier judiciaire datant de moins de quatre (4) mois ;
6.- un certificat médical datant de moins de quatre (4) mois ;
7. deux photos d’identité ;
8. un certificat de résidence datant de moins de quatre (4) mois ;
9. une attestation de chômage ou de fin de contrat de travail avec un employeur ;
- un titre de propriété ou un contrat de bail du local devant abriter l’officine ;
11. une attestation d’inscription à l’Ordre des pharmaciens ;
12. un curriculum vitae faisant ressortir une expérience professionnelle d’au moins de deux ans.
Toutes les pièces demandées doivent être fournies en deux exemplaires et un récépissé est délivré au dépôt.
Une réponse du Ministre chargé la Santé Publique doit parvenir au postulant dans un délai de quatre (04) mois. Tout refus doit être motivé.
Article 4 : Le transfert d’une officine ~‘un lieu à un autre équivaut à une nouvelle demande d’ouverture et requiert la fourniture du dossier prévu à l’article 3 ci-dessus à l’exception des points 2, 3, 4 et 9.
Article 5 : Lorsqu’un pharmacien propriétaire d une officine décède, les héritiers ou ayants droit peuvent continuer l’exploitation de l’établissement sous la responsabilité d’un pharmacien gérant agréé, pendant un délai non renouvelable d’un an.
A l’expiration du délai, l’officine doit être fermée et le pharmacien gérant peut reprendre les formalités en son nom pour une nouvelle installation.
Article 6 : Toute infraction aux dispositions du présent décret et du paragraphe « conditions générales d’exercice de la pharmacie » de la loi N’ 24/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à, la pharmacie, entraîne le retrait immédiat de l’agrément, sans préjudice des sanctions disciplinaires, administratives et celles prévues dans le titre VIl de la même loi.
Article 7 : Les Ministres chargés de la Santé Publique, du Commerce et de l’industrie sont tenus, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.