Décret En vigueur

Décret relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation

Décret 04-149

Article 1er : Aux fins du présent Décret, est qualifié « accident d’aviation » tout événement lié à l’utilisation d’un aéronef civil survenant entre le moment où une personne prend place à bord d’un aéronef avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes montées à bord de cet aéronef sont descendues, et au cours duquel :

  1. une ou plusieurs personnes sont tuées ou grièvement blessées du fait qu’elles se trouvaient soit dans l’aéronef soit en contact direct avec celui-ci ou avec une partie quelconque qui s’est détaché ;
  2. l’aéronef a subi des dégâts importants, a disparu ou est totalement inaccessible.

Article 2 : Il est créé une commission d’enquête d’accidents et d’incidents d’aviation activée par décision du Ministre chargé de l’Aviation Civile qui fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Celle-ci se réunit annuellement et a pour but d’améliorer la sécurité aérienne en facilitant la réalisation d’enquêtes techniques dont l’objectif est la prévention des accidents et incidents d’aviation.

Article 3 : Tout accident d’aviation survenant sur le territoire tchadien est notifié sans délai et par les moyens les plus rapides à l’autorité aéronautique compétente. Cette obligation incombe au pilote commandant de bord ou à un membre de l’équipage et à défaut, soit au commandant de l’aérodrome le plus proche du lieu de l’accident, soit à l’autorité locale, civile ou militaire.

Doit être également prévenue, l’autorité judiciaire dans le ressort de laquelle l’accident s’est produit.

L’autorité locale ou le commandant de l’aérodrome suivant le cas prendra dès que possible toutes mesures utiles pour assurer sur place la garde de l’appareil et de son contenu et la conservation des indices nécessaires à l’enquête et pour éviter tout pillage ou détérioration.

Article 4 : Un enquêteur, désigné par le Ministre chargé de l’Aviation Civile, procède dès que possible à une enquête de première information et envoie un rapport dans les six jours après l’accident.

Les premiers renseignements à notifier, la conduite de l’enquête de première information ainsi que la forme et le contenu du rapport font l’objet d’un arrêté du le Ministre chargé de l’Aviation Civile.

Article 5 : Après examen du rapport d’enquête de première information, le Ministre chargé de l’Aviation Civile peut si l’accident revêt un caractère international ou si l’accident présente une gravité exceptionnelle, activer la Commission d’Enquête.

Article 6 : Le Ministre chargé de l’Aviation Civile, s’il l’estime utile ou nécessaire, peut rendre public tout ou partie du rapport de première information ou du rapport de la Commission d’Enquête.

Article 7 : En cas d’accident ou incident grave survenu au Tchad à un aéronef étranger, le Ministre chargé de l’Aviation Civile par l’intermédiaire du Ministre des Affaires Étrangères, informe l’État d’immatriculation et l’État dans lequel l’aéronef a été construit, dans le délai le plus bref et par les moyens les plus rapides en leur notifiant tout renseignement en sa possession, complétés ultérieurement si cela est nécessaire.

Article 8 : Si l’État d’immatriculation et l’État où l’aéronef a été construit font connaître leur intention de se faire représenter à l’enquête et demandent que l’aéronef, son contenu et tout indice soient conservés intact jusqu’à l’arrivée de ces représentants, l’autorité de l’aéronautique civile prend toute, disposition utile pour donner satisfaction à ces demandes, y compris toute facilité d’accès à l’aéronef, à son contenu et aux preuves matérielles.

Article 9 : Les représentants accrédités par l’État d’immatriculation et l’État dans lequel l’aéronef a été construit participent à l’enquête. Ceux-ci peuvent être délégués pour la conduite de tout ou partie de l’enquête si l’autorité nationale aéronautique compétente le juge nécessaire.

Le rapport comportant les conclusions de l’enquête est adressé dès que possible par le Ministre chargé de l’Aéronautique Civile à l’État d’immatriculation et à l’État dans lequel l’aéronef a été construit.

Article 10 : Si une information judiciaire est ouverte conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le Ministre chargé de l’Aviation Civile communique aux autorités judiciaires sur leur demande, tout renseignement en sa possession au sujet de l’accident.

Article 11 : Si un aéronef tchadien a un accident hors du territoire tchadien sans préjudice de la notification qui serait faite par l’État où a eu lieu l’accident, le pilote commandant de bord ou à défaut un membre de l’équipage, si l’un ou l’autre est en état de le faire ou encore le propriétaire, l’exploitant ou l’affréteur, doit aviser immédiatement l’autorité nationale aéronautique compétente.

Si l’État où a eu lieu l’accident est membre de l’OACI, le Ministre chargé de l’aéronautique civile, aussitôt informé de l’accident peut désigner un représentant accrédité pour participer à l’enquête conduite par cet État et peut demander que l’aéronef, son contenu et tout indice soient conservés intacts jusqu’à l’arrivée de ce représentant.

Si l’État où a eu lieu l’accident ou l’incident n’est pas membre de l’OACI, le Ministre chargé de l’aéronautique civile s’efforce d’obtenir la participation d’un représentant national pour l’enquête

Si l’accident a eu lieu en mer ou si le lieu de l’accident ne peut être établi avec certitude, le Ministre chargé de l’aéronautique civile désigne un enquêteur chargé de réunir tous les renseignements possibles et de lui faire un rapport.

Article 12 : Pour les besoins d’une enquête conduite au Tchad, le Ministre chargé de l’aéronautique civile peut demander à tout État membre de l’OACI les renseignements dont il dispose ; cet État en fournissant des renseignements a le droit de désigner un représentant accrédité pour participer à l’enquête et de recevoir copie des parties du rapport susceptible de l’intéresser.

De même, si un État membre de l’OACI demande aux autorités tchadiennes à l’occasion d’une enquête des renseignements en leur possession, le Ministre chargé de l’aéronautique civile les fournit et peut désigner un représentant accrédité pour participer à l’enquête.

Article 13 : Le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères et de l’Intégration Africaine et le Ministre des Travaux Publics et des Transports en Charge de l’Aviation Civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.