Décret En vigueur

Décret portant création de la Commission Nationale d'Analyse de la Dette

Décret 04-097

Chapitre 1 : Création et attributions

Article 1er: Il est créé une Commission Nationale d’Analyse de la Dette dénommée CONAD.

Article 2 : La CONAD a pour but d’orienter et de surveiller la politique d’endettement du pays et de veiller à sa mise en cohérence avec ses objectifs de Développement et sa capacité financière.

A ce titre, la CONAD est chargée d’approuver annuellement la Stratégie Nationale d’endettement et de désendettement et d’apprécier la viabilité de la dette Publique. Elle doit veiller à l’application de cette stratégie qui consiste notamment en :

  • Une analyse du stock existant de la dette ;
  • Une politique d’endettement matérialisée par le plafond d’endettement ;
  • Une politique de renégociation de la dette avec ses différentes variantes notamment le rééchelonnement, les rachats et les conversions ;
  • Une prévision d’évolution macro-économique à moyen terme avec les différents scénarii ;
  • Une analyse de la viabilité des politiques d’endettement dans le cadrage macro-économique ;
  • Des recommandations pour une dette viable à moyen et long termes compatible avec la situation financière et économique du pays.

La CONAD est assistée d’une équipe technique qui a pour mission de revoir semestriellement cette stratégie. La composition et les attributions de l’équipe technique sont définies par Arrêté du Ministre de l’Economie et de Finances.

Article 3 : La CONAD est chargée de veiller à l’exécution et au respect de cette stratégie. Pour cela, la commission doit se prononcer sous forme d’avis spécifique sur :

  • tout nouveau projet d’endettement extérieur ou intérieur ;
  • toute opération de restructuration de la dette extérieure ou intérieure ainsi que toutes modalités envisagées dans le cadre du désendettement ;
  • toute demande d’aval ;
  • toute mise en place de rétrocession de dette.

Article 4 : Les demandes d’avis présentées à la CONAD sont suspensives. A ce titre, un dossier soumis pour avis à la CONAD ne peut être finalisé ou signé que s’il reçoit de cette dernière un avis favorable.

Tous les avis de la CONAD doivent être motivés. Ils doivent faire ressortir les éléments suivants :

  • Intérêt du financement pour le pays ;
  • Compatibilité avec la stratégie approuvée par la CONAD ;
  • Intérêt du financement dans le cadre de la stratégie de la lutte contre la pauvreté ;
  • Montant de l’engagement par rapport à la nature du projet ;
  • Impact du nouvel endettement sur le service de la dette ;
  • Durée et différé d’amortissement du prêt ;
  • Taux d’intérêt ;
  • Elément don ;
  • Affectation des fonds suivant les différentes composantes du Projet.

Chapitre 2 : Composition et fonctionnement

Article 5 : La CONAD est composée comme suit :

  • Le Ministre de l’Economie et des Finances, Président ;
  • Le Ministre du Plan, du Développement et de la Coopération, Vice Président ;
  • Le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement, Membre ;
  • Le Conseiller aux affaires Economiques à la Présidence, Membre ;
  • Le Conseiller aux Affaires Economiques à la Primature, Membre ;
  • Le Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, Membre ;
  • Le Représentant du Ministère ou Société concerné par l’emprunt, Membre.
  • Le Secrétariat de la CONAD est assuré par le Directeur de la Dette.

Article 6 : La CONAD est appuyée par un Comité Technique composé comme suit:

  • Le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des finances, Président ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère du Plan, du Développement et de la
  • Coopération, Membre ;
  • Le Directeur Général du Budget, Membre ;
  • Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques, Membre ;
  • Le Directeur Général du Trésor, Membre ;
  • Le Directeur de la Dette, Membre ;
  • Le Directeur de la Coopération et du suivi des Projets et Programmes de Développement, Membre ;
  • Un Représentant du Secrétariat Général du Gouvernement, Membre ;
  • Un Représentant du Ministère ou de la Société concerné par l’emprunt, Membre.

Le Comité peut faire appel à toute personne ou institution dont le concours s’avère indispensable.

Article 7 : La CONAD se réunit trimestriellement en séance ordinaire et rend compte de ses activités au Conseil des Ministres. Elle peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son Président.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 8 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret N°580/PR/MFI/86 du 22 novembre 1986 susvisé.

Article 9 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.