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Décret portant Modalités de Gestion du Fonds pour les Générations Futures
Décret 04-096
Article 1 : Les modalités de gestion du compte d’épargne dans lequel sont déposés au profit des générations futures 10 % des Revenus pétroliers directs, dénommé Fonds pour les Générations Futures, en abrégé FGF, sont définies comme suit :
Chapitre I - De l’accumulation et du retrait des ressources du FGF
Article 2 : Le Fonds pour les Générations Futures (FGF) est alimenté par le versement de 10 % des Revenus pétroliers directs, conformément à l’article 9 de la Loi N°001/PR/1999 modifiée par la Loi N°16/PR/2000, et le Programme de Gestion des Recettes Pétrolières. Tous les Revenus du FGF sont capitalisés dans le FGF.
Article 3 : Il n’est possible de procéder à des retraits du FGF que lorsque les Revenus pétroliers totaux sont inférieurs ou égaux à 10 % du total des recettes fiscales et non fiscales de l’État pour l’année fiscale précédente.
Article 4 : Au cours d’une année fiscale donnée, le retrait maximal du FGF ne peut excéder le montant des Revenus du FGF au cours de l’année fiscale précédente. Ce retrait se fait à travers le compte de répartition ouvert à la BEAC.
Article 5 : Les ressources du FGF sont utilisées conformément à la Loi N°OO1/PR/1999 du 11 janvier 1999 et aux dispositions du Décret N°240/PR/MEF du 1er juillet 2003 portant organisation, fonctionnement et conditions du contrôle et de surveillance du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP).
Article 6 : Les opérations d’approvisionnement et de retrait de ressources du FGF sont inscrites au Budget Général de l’État au titre des transferts.
Chapitre II - Du Comité d’Investissement du FGF
Article 7 : Il est créé un Comité d’Investissement du Fonds pour les Générations Futures.
Le Comité d’Investissement du Fonds pour les Générations Futures est Présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Ses membres sont :
- Le Ministre de l’Économie et des Finances ;
- Le Ministre du pétrole ;
- Le Ministre du plan ;
- Le Directeur National de la BEAC et
- Un autre membre du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières désigné par ses pairs.
Article 8 : Le Comité d’Investissement a pour rôle de :
- définir les modalités gouvernant la gestion du FGF, notamment la stratégie d’investissement, les objectifs de rendements et de risques, et les règles prudentielles suivies, conformément aux dispositions du Programme de Gestion des Recettes Pétrolières. Ces modalités font l’objet d’une revue annuelle par le Comité ;
- approuver tous les contrats, y compris la stratégie d’investissement, le portefeuille de référence et les règles prudentielles relatives à la gestion du FGF ;
- contrôler les résultats de gestion de l’Institution financière, y inclus l’examen des rapports d’audit ;
- dresser les rapports périodiques.
Article 9 : Le Comité d’Investissement se réunit trimestriellement ou en cas de besoin, sur convocation de son Président. Son Secrétariat est assuré par le Directeur National de la BEAC.
Article 10 : Le Comité peut se faire assister par un cabinet spécialisé de renommée internationale ou par un organisme similaire gérant un fonds pétrolier.
Chapitre III - De la gestion financière du FGF
Article 11 : Les ressources du FGF sont confiées à la BEAC et font l’objet d’une gestion particulière par cette dernière. La stratégie et les modalités de cette gestion sont précisées dans un contrat passé entre l’État et la BEAC, qui :
- stipule l’obligation d’ouvrir à la BEAC un compte intitulé Compte des Générations Futures, reflétant la contre-valeur en FCFA du FGF, à l’exclusion de toute autre opération ;
- reflète les modalités gouvernant la gestion du FGF, qui devront être spécifiées comme indiqué à l’article 8 ci-dessus, et
- détaille les modalités transitoires de gestion du FGF, qui seront applicables tant que les éléments indiqués à l’article 8 ci-dessus n’auront pu être spécifiées.
Article 12 : Le Compte des Générations Futures est réévalué à la fin de chaque mois afin de refléter les variations de la valeur des ressources du FGF dues notamment aux fluctuations des taux de change, aux prix du marché et aux revenus des investissements.
Article 13 : La BEAC délègue la gestion de ces ressources à une Institution financière internationale dans le cadre d’un contrat soumis à l’approbation préalable du Comité d’investissement. L’Institution financière internationale investit les ressources, dont la gestion lui est ainsi confiée, dans des instruments financiers, conformément aux dispositions du Programme de Gestion des Recettes Pétrolières figurant dans l’annexe 5 de l’Accord de prêt.
Le contrat liant la BEAC et l’Institution financière internationale, relatif à la délégation de gestion des ressources du FGF, sur une période d’un an renouvelable, doit notamment :
- refléter les modalités spécifiées à l’article 8 ci-dessus ;
- préciser les modalités d’accès à l’information, conformément aux dispositions du Programme de Gestion des Recettes Pétrolières ;
- préciser les dispositions en matière d’audits et de production de rapports, notamment des rapports mensuels sur la gestion du FGF par l’Institution financière internationale et les audits annuels.
Article 14 : Dans le cas ou toutes les dispositions stipulées aux articles 12 et 13 ci-dessus ne sont pas respectées, le Comité d’Investissement, pourra recruter directement, par la voie d’un appel d’offres international ouvert, l’Institution financière internationale chargée de la gestion du FGE.
Chapitre IV - Modalités de contrôle de la gestion du FGF
Article 15 : Les performances et la gestion du FGF font l’objet d’audits annuels systématiques, conformément aux dispositions de la Loi N°006 du 20 avril 2001. Le Comité d’Investissement et le Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières peuvent ordonner de manière ad hoc des audits sur les performances et la gestion du Fonds. Tous ces audits sont effectués par un cabinet spécialisé, de renommée internationale, sélectionné par le Comité d’Investissement avec l’accord du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières sur la base d’un appel d’offres international selon les dispositions du Programme de Gestion des Revenus Pétroliers.
Article 16 : Les rapports d’audit des performances et de la gestion du FGF ainsi que les rapports mensuels sont transmis par le Comité d’Investissement au gouvernement, au Parlement, et au Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières. Ces rapports sont ensuite publiés par le Gouvernement et diffusés auprès du public à travers les organes de communication.
Article 17 : À l’occasion de l’examen de la Loi de Finances, le Ministre de l’Économie et des Finances présente au Parlement un rapport sur les activités du FGF.
Chapitre V - Des dispositions finales
Article 18 : Le Premier Ministre et le Ministre de l’Économie et des Finances sont chargés de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
ANNEXE AU DÉCRET N°96/PR/MEF/04
Dans le présent Décret, il faut entendre par :
- Accord de prêt : l’accord de prêt en date du 29 mars 2001 entre la République du Tchad et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour le financement du Projet d’Exploitation Pétrolière et d’Oléoduc, et notamment le Programme de Gestion des Recettes Pétrolières figurant en Annexe 5 à cet Accord de Prêt, ratifié par la Loi N°006/PR/2001 du 20 avril 2001 ;
- Compte des Générations Futures : le compte ouvert à la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) au nom de l’ordonnateur du Budget Général reflétant la contre-valeur en FCFA des actifs FGF ;
- Institution financière internationale : l’institution financière de premier plan retenue par la BEAC, jugée satisfaisante par la Banque Mondiale conformément aux dispositions du Programme de Gestion des Recettes Pétrolières figurant en Annexe 5 à l’Accord de Prêt en date du 29 mars 2001 entre la République du Tchad et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour le Projet d’Exploitation Pétrolière et d’Oléoduc, ratifié par la Loi N°006/PR/2001 du 20 avril 2001 sur la base d’un appel d’offres restreint auprès des institutions habilitées par la BEAC permettant d’obtenir le meilleur contrat, suivant les caractéristiques décrites à l’article 14 du présent Décret ;
- Revenus du FGF : ensemble des produits et intérêts générés par l’investissement des ressources du FGF.
- Revenus pétroliers directs : l’ensemble des redevances et dividendes, conformément à l’article 2 de la Loi N°OO1/PR/99 modifiée par la Loi N°016/PR/2000, et au Programme de Gestion des Recettes Pétrolières ;
- Revenus pétroliers totaux : l’ensemble des revenus pétroliers perçus par le Tchad émanant des trois champs pétrolifères de KOME, MIANDOUM et BOLOBO.
- Secteurs prioritaires : secteurs définis à l’article 7 de la Loi N°001/PR/99 modifiée par la Loi N°016/PR/2000, et dans le Programme de Gestion des Recettes Pétrolières.