Décret portant statut de l'Université Adam Barka (UNABA)
Décret 04-048
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : L’Université Adam Barka d’Abéché (U.N.A.B.A.) est un établissement public d’enseignement et de formation supérieurs à caractère scientifique, technique et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur. Son siège est à Abéché.
Article 2 : Conformément aux dispositions de la Loi N°18/PR/2003 du 28 Juillet 2003, l’Université Adam Barka d’Abéché est chargée de mettre en oeuvre une politique pédagogique, scientifique et culturelle qui tient compte des priorités nationales. A ce titre, l’Université Adam Barka d’Abéché a pour mission de:
- assurer la formation des cadres supérieurs en fonction des besoins et des nécessités du développement social, économique, culturel et humain ;
- assurer la formation initiale ;
- mettre en oeuvre les moyens de formation continue à l’égard des personnes déjà engagées dans les activités professionnelles ;
- diffuser la culture et l’information scientifique, technique et technologique ;
- assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant à des carrières et à des métiers ou professions sollicités par le marché de l’emploi ;
- assurer la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et des besoins définis par l’Etat ;
- donner aux personnes déjà engagées dans la vie active, une formation continue adaptée aux fins de recyclage ou de promotion ;
- développer des programmes et des activités de recherche à partir des réalités nationales en vue d’un développement socio-économique durable et harmonieux de la nation ;
- promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socio-professionnel ;
- rechercher sur le plan international toute collaboration susceptible de contribuer à l’avancement de la connaissance, aussi bien sur le plan de la recherche que sur celui de la formation.
Article 3 : L’Université Adam Barka d’Abéché est un service public. Elle jouit dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, l’Université Adam Barka d’Abéché jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :
- les locaux de l’Université Adam Barka d’Abéché sont inviolables. En cas de nécessité, le Recteur après consultation du Vice-Président du Conseil d’Administration peut lever l’inviolabilité ;
- les biens et avoirs de l’Université sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
- les libertés d’information, d’expression et d’association sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Les Enseignants-chercheurs, les Chercheurs et les Etudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans l’exercice de leur fonction et dans l’enceinte de l’Université de toute action de propagande politique ou religieuse ;
- les immeubles appartenant à l’Université Adam Barka d’Abéché sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.
Article 4 : L’Université Adam Barka d’Abéché comprend :
- la Faculté de Droit et Sciences Economiques (FADSE) ;
- la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FALASH) ;
- la Faculté des Sciences et Techniques (FAST).
Article 5 : D’autres facultés ou instituts peuvent être créés ou rattachés à l’Université conformément à la mission qui lui est dévolue, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 6 : L’enseignement est dispensé dans les facultés sous forme de cours, de travaux dirigés, travaux pratiques, de stages et de visites d’entreprises. Il est organisé sous le régime de cycles successifs d’études, et dans chaque cycle sous le régime d’années successives.
Article 7 : L’évaluation de l’enseignement dispensé dans chaque cycle combinera le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes, les examens partiels, les examens terminaux et/ou la production d’un mémoire de fin de cycle ou d’une thèse.
Article 8 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques, ainsi que les modalités de sanction feront l’objet d’arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Recteur de l’Université.
Titre 2 : De l’organisation de l’Université
Article 9 : L’Université Adam Barka d’Abéché est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Recteur assisté d’un Vice-Recteur et d’un Secrétaire Général.
Chapitre 1: Du Conseil d’Administration
Article 10 : Le Conseil d’Administration de l’Université Adam Barka d’Abéché est composé comme suit:
- le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Président ;
- Le Gouverneur de la région ;
- Vice-président ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, membre ;
- Le Secrétaire Général du Ministère du Plan, membre ;
- Le Directeur Général de la Chambre Consulaire, membre ;
- Le Directeur Général du Budget, membre ;
- Un Représentant du Contrôle Financier et des Engagements, membre ;
- Un représentant du Ministère de la Fonction Publique et de l’Emploi, membre ;
- Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement, membre ;
- Le Maire de la Ville d’Abéché, membre ;
- Le Délégué Régional des Finances, membre ;
- Un Représentant des Enseignants-Chercheurs, membre ;
- Un représentant des Etudiants, membre.
En cas d’empêchement, un membre du Conseil d’Administration peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Article 11 : La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite.
Article 12 : Le Recteur de l’Université Adam Barka d’Abéché assure le Secrétariat du Conseil.
Article 13 : Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Article 14 : Le Conseil d’Administration de l’Université se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Il peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil d’Administration détermine, par un Règlement Intérieur, les modalités de son fonctionnement.
Article 15 : Le Conseil d’Administration fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à la mission de l’Université. Il a de larges pouvoirs d’administration de gestion. A ce titre :
- Il adopte le budget de l’Université et le compte administratif et financier présenté par le Recteur ;
- Il propose les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
- Il propose les accessoires de traitement des Responsables et des Enseignants-Chercheur ;
- Il définit les modalités d’orientation et de sélection des étudiants ;
- Il ratifie l’ouverture ou la fermeture des départements, filières et de différents niveaux d’études ;
- Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à dix (10) millions de FCFA ;
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Recteur de l’Université.
Chapitre 2 : De la Direction de l’Université
Section 1 : Le Recteur et le Vice-Recteur
Article 16 : Le Recteur, choisi parmi les Professeurs Titulaires/Directeurs de Recherche ou Maître de Conférence : Maître de Recherche ou, le cas échéant, parmi les Enseignants-Chercheurs les plus gradés, est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 17 : Le Recteur assure la Direction Générale de l’Université et veille au fonctionnement des Facultés, Instituts et des services de l’Université. Il prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du Conseil d’Administration.
Il détient notamment les compétences suivantes :
- Il représente l’Université dans les actes de la vie civile et en justice ;
- Il est responsable du maintien de l’ordre à l’Université ;
- Il est l’ordonnateur principal du budget de l’Université ;
- Il peut désigner les ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature ;
- Il prépare et exécute le budget, conformément à la législation de la comptabilité publique des Etablissements publics ;
- Il procède à l’engagement, au recrutement et au licenciement du personnel contractuel ;
- Il accepte les dons et legs sous réserve d’approbation par le Conseil d’Administration de l’Univeristé ;
- Il prépare l’ordre du jour du Conseil d’Administration de l’Université et veille à l’exécution de ses résolutions ;
- Il assure le Secrétariat du Conseil d’Administration ;
- Il assure la collation des grades, titres, et signe avec le Ministre de tutelle les diplômes délivrés par l’Université ;
- Il est responsable des relations extérieures de l’Université et reçoit les correspondances adressées à celle-ci ;
- Il prend des mesures de nature à contribuer à la promotion et à l’épanouissement scientifique et personnel des agents de l’Université ;
- Il veille à la bonne administration des établissements de l’Université. A cet effet, il peut adresser aux Chefs d’Etablissement des instructions utiles ;
- Il gère la carrière administrative du personnel enseignant et non enseignant ;
- Il ordonne au personnel relevant de l’Université les missions à l’intérieur du pays ;
- Il peut déléguer ses pouvoirs au Vice-Recteur, au Secrétaire Général, aux Doyens et Directeurs d’Institut ;
- Il prépare la rentrée académique ;
- Il veille à l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
- Il coordonne les activités académiques et de recherche et les stages des étudiants en entreprise et en assure l’évaluation ;
- Il applique la politique d’ouverture de l’Université vers les milieux socio-professionnels ;
- Il suit l’exécution des accords et conventions inter-universitaires ;
- Il réalise périodiquement des enquêtes et interviews afin de cerner les besoins en formation continue ;
Article 18 : Le Vice-Recteur est nommé dans les mêmes conditions que le Recteur. Le Vice-Recteur assiste le Recteur et le supplée en cas d’empêchement ou d’absence.
Section 2 : Le Secrétariat Général
Article 19 : Pour les assister dans leurs fonctions administratives, le Recteur et le Vice-Recteur disposent d’un Secrétariat Général dirigé par un Secrétaire Général.
Article 20 : Le Secrétaire Général est nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Il est choisi parmi le personnel enseignant ou administratif de la Catégorie A.
Article 21 : Le Secrétaire Général est le chef des services administratifs de l’Université.
Il veille à la gestion de la carrière du personnel enseignant et administratif ;
- Il participe à l’élaboration et à l’exécution du Budget de l’Université ;
- Il conserve, entretient et gère les biens, meubles et immeubles mis à la disposition de l’Université ;
- Il propose et exécute les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières de l’Université ;
- Il assure la mise en oeuvre des activités culturelles et sportives de l’Université.
Article 22 : Le Secrétariat Général comprend les services suivants :
- L’Agence Comptable ;
- Le Service Central de la Scolarité et des Examens ;
- Le Service des Affaires Générales et du Personnel ;
- Le Service des Activités Culturelles et Sportives ;
- Le Service de la Formation Continue, de Relations Publiques et des Prestations ;
- Le Centre de Documentation Universitaire.
Les modalités de fonctionnement des différents services sont déterminés par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Recteur.
Les Chefs de Service sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Recteur.
TITRE III : DES FACULTÉS ET INSTITUTS
Article 23 : Les Facultés et Instituts composant l’Université disposent de leur propre budget, partie intégrante du budget de l’Université.
Chaque Faculté ou Institut est dirigé, sous l’autorité du Recteur, par un Doyen ou Directeur, assisté d’un Conseil de Faculté ou d’institut, d’un Conseil d’Enseignement et/ou de Recherche, d’un Secrétariat Académique ou Scientifique, des Chefs de Département ou d’Unité de Recherche et d’un Chef de Service Administratif et de la Scolarité.
Article 24 : Des Arrêtés ministériels détermineront la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil de Faculté ou d’Institut, du Conseil d’Enseignement et/ou de Recherche, des Départements ou d’Unités de Recherche et du Service Administratif et de la Scolarité.
Article 25 : Le Doyen d’une Faculté ou le Directeur d’un Institut ainsi que le Secrétaire Académique ou le Secrétaire Scientifique, sont élus par les enseignants ou les chercheurs, parmi les Professeurs Titulaires/Directeurs de Recherche ou Maîtres de Conférences/Maîtres de Recherche ou, le cas échéant, parmi les Enseignants Chercheurs ou Chercheurs les plus gradés.
Leur élection est entérinée par Décret simple du Président de la République.
Article 26 : Le Doyen ou le Directeur préside le Conseil de faculté ou d’Institut et le Conseil d’Enseignement et/ou de Recherche. Il est chargé sous l’autorité du Recteur, de l’Administration respective de la Faculté ou de l’Institut. Il assure
l’exécution des décisions du Conseil de l’Etablissement. Il coordonne les activités des Départements ou d’Unités de Recherche.
Il veille à l’observation des lois, règlements et instructions et au déroulement régulier des activités d’enseignement et de recherche. Il participe à l’organisation des examens, donne son avis sur les équivalences et dispense des grades, des titres et des diplômes.
Il exerce le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de notation sur l’ensemble du personnel. Il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants de son Etablissement. Il est l’ordonnateur délégué du budget de sa Faculté ou de son Institut.
Il a compétence sur toutes les questions rapportant au fonctionnement de l’Etablissement ou qui sont soumises par le Recteur.
Article 27 : Le Secrétaire Académique ou Scientifique, sous l’autorité du Doyen ou du Directeur, coordonne les services académiques et la recherche au niveau de la Faculté ou de l’Institut.
Il assure la liaison en ce qui concerne les problèmes académiques et de recherche entre les particuliers et les unités de recherche et le Doyen ou le Directeur. Il oriente les nouvelles recrues.
Il assiste le Doyen ou le Directeur et le remplace en cas d’empêchement ou d’absence.
TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ
CHAPITRE 3 : DU RÉGIME FINANCIER
Article 28 : Le régime financier de l’Université est celui défini par le Décret N°118-F du 23 juin 1963 portant réglementation de la comptabilité publique, dans son titre relatif au regime financier des établissements nationaux.
L’Université est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué par l’Ordonnance N° 17-F du 19 Juin 1962.
Article 29 : Le Budget de l’Université comprend une partie commune et autant de parties distinctes que de Facultés et d’Instituts.
Le Budget de chaque Faculté et Institut est préparé et délibéré par chaque Doyen ou Directeur et le Conseil de Faculté ou d’Institut.
Les budgets des Facultés et Instituts font l’objet d’une synthèse générale. Cette synthèse générale et la partie commune du budget de l’Université sont respectivement préparées et délibérées par le Recteur.
Le Conseil d’Administration adopte le budget définitif de l’Université au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.
Le budget de l’Université est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article 30 : Le budget de l’Université comprend :
- en recettes : les subventions de l’Etat, les aides extérieures, les dons, legs et les ressources ;
- en dépenses : toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement.
CHAPITRE 4 : DU PERSONNEL
Article 31 : Le fonctionnement de l’Université est assuré avec le concours du personnel enseignant, scientifique et technique, du personnel administratif ou du personnel de service.
Ces personnels sont régis soit par le statut général de la Fonction Publique, soit par des statuts particuliers des corps, soit par la convention collective.
Le personnel de coopération technique est soumis à son statut particulier et aux accords de coopération le concernant.
En outre l’Université peut recouvrir d’une part au système de vacation et s’attacher le concours du personnel qu’elle rémunère elle-même d’autre part.
Article 32 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant de la loi pénale, la faute professionnelle ou extra-professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel mis en cause.
Article 33 : Pour le personnel relevant de la Fonction Publique, les sanctions disciplinaires sont celles prévues au Statut Général de la Fonction Publique.
Article 34 : Il est institué au sein de l’Université Adam Barka d’Abéché un conseil de discipline pour le personnel non fonctionnaire. Le Conseil de discipline se compose comme suit:
- le Recteur de l’Université, Président ;
- le vice Recteur, membre ;
- le Secrétaire Général, membre ;
- le Chef de l’Etablissement auquel appartient le personnel mis en cause, membre ;
- un Représentant du Syndicat auquel appartient le personnel, membre ;
Article 35 : La procédure disciplinaire est précisée au Règlement intérieur de l’Université.
CHAPITRE 5 : DES ETUDIANTS
Article 36 : Nul n’est admis à suivre l’enseignement s’il n’est régulièrement inscrit en qualité d’étudiant dans les Facultés ou Instituts.
Sont dispensés de cette condition les auditeurs libres régulièrement inscrits en cette qualité et les chercheurs autorisés.
Article 37 : Nul n’est autorisé à s’inscrire en première année d’études universitaires en vue de l’obtention des grades, titre et diplômes conférés par l’Université s’il ne justifie :
- du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou du baccalauréat de technicien ;
- d’un grade, ou diplôme admis en équivalence du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou de technicien.
Article 38 : A défaut du baccalauréat ou titre, grade ou diplôme admis en équivalence l’inscription en première année d’études universitaires est subordonnée au succès aux examens spéciaux d’entrée dans les Facultés ou Instituts.
Article 39 : Les inscriptions sont annuelles. En s’inscrivant, les étudiants s’engagent, à respecter les règlements de l’Université.
Article 40 : Les modalités d’inscription des étudiants, le déroulement de leur scolarité, le régime disciplinaire et le régime des oeuvres universitaires et activités universitaires seront définis par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur de l’Université
TITRE V : DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 41 : L’Université Adam Barka d’Abéché dispose de deux organes consultatifs qui sont le Conseil des Etudes et de la vie Universitaire (CEVU) et le Conseil Scientifique (CS).
Article 42 : Le Conseil des Etudes et de la vie Universitaire propose au Conseil d’Administration des engagements de formation initiale et continue et le développement de toutes les recherches pluridisciplinaires.
Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre, sous le contrôle du Conseil d’Administration, d’une politique d’orientation des étudiants.
Il examine les mesures relatives au soutien des actions des services des oeuvres sociales, d’actions culturelles, de médecine préventive, d’activités physiques et sportives.
Il participe à l’effort d’information, notamment en contribuant à la diffusion du bulletin universitaire.
Il approuve l’avant-projet du budget de l’Université avant sa présentation au Conseil d’Administration.
Article 43 : Le Conseil Scientifique a pour missions :
- de proposer au Conseil d’Administration la création de nouvelles filières, les programmes de formations et des recherches issus des Facultés ou Instituts, les grandes orientations de l’Université en matière d’enseignement et de recherche, les projets de recherche aux fins de financement ;
- d’évaluer la carrière scientifique des enseignants et chercheurs ;
- d’arrêter la liste des enseignants candidats aux listes d’aptitude ;
- de donner les équivalences de diplômes ;
- de donner l’avis sur la création des revues scientifiques ;
- de participer à toute activité relevant de sa compétence.
Il est consulté sur le développement de toutes les recherches pluridisciplinaires.
Article 44 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des Etudes et de la vie Universitaire (CEVU) ainsi que celles du Conseil Scientifique (CS) sont fixées par Arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 45 : À titre exceptionnel, les premiers Doyens ou Directeurs et Secrétaires Académiques ou Scientifiques des Facultés ou Instituts de l’Université Adam Barka d’Abéché sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 46 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et le Ministre l’Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.