Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'École Supérieure des Sciences Exactes et Appliquées de Bongor

Décret 04-047

Article 1er : Créée par la Loi N°15/PR/2003 du 28 juillet 2003, l’École Supérieure des Sciences Exactes et Appliquées est un établissement public d’enseignement et de formation supérieurs professionnels à caractère scientifique et technique, et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.

Son siège est à Bongor.

Article 2 : L’École Supérieure des Sciences Exactes et Appliquées de Bongor a pour mission d’assurer la formation des professeurs de collège et de lycée en mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Il s’agira plus particulièrement :

  • d’assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant, grâce à des filières pluridisciplinaires adaptées au marché de l’emploi et à des carrières d’enseignants de collège et de lycée,
  • d’assurer la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et des besoins définis par les instances de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation professionnelle.

Article 3 : Dans la limite des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales, de la sécurité et de l’ordre public, l’École Supérieure des Sciences Exactes et Appliquées de Bongor jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :

  • les locaux de l’École sont inviolables, sauf sur demande du Directeur Général et après consultation du Président du Conseil d’Administration ou du Vice-Président ;
  • les biens et avoirs de l’École sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
  • les libertés d’information, d’expression et d’association sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Toutefois, les enseignants-chercheurs et les étudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans le cadre de l’exercice de leur fonction et dans l’enceinte de l’École de toute action de propagande à caractère politique ou religieux ;
  • les immeubles appartenant à l’École Supérieure des Sciences Exactes et Appliquées sont exonérées de la contribution foncière des propriétés bâties.

Article 4 : L’École Supérieure des Sciences Exactes et Appliquées de Bongor comprend trois (03) Départements :

  1. un Département des Sciences de la Vie et de la Terre
  2. un Département des Mathématiques- Informatique
  3. un Département des Sciences Physiques.

Article 5 : D’autres Départements peuvent être créés en tant que de besoin par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle. Les filières sont créées par Arrêté du Ministre.

Article 6 : L’enseignement est dispensé dans les départements sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et de stages. Il est organisé sous le régime de cycles successifs d’études, et chaque cycle sous le régime d’années successives.

Article 7 : L’évaluation de l’enseignement dispensé dans chaque cycle combine le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes, les examens terminaux et la production d’un mémoire avant la fin du cycle.

Article 8 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques, ainsi que les modalités de sanction des études feront l’objet d’Arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle sur proposition du Directeur Général de l’École.

TITRE II : DE L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE

Article 9 : Les organes de gestion de l’École sont le Conseil d’Administration et la direction Générale.

Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration

Article 10 : Le Conseil d’Administration de l’École est composé comme suit :

  • Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Président ;
  • Le Gouverneur de la région, Vice-président ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, membre ;
  • Le Maire de la ville de Bongor, Membre ;
  • Un représentant du Ministère de la Fonction Publique, membre ;
  • Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement, membre ;
  • Le Directeur de l’Orientation et de la Planification des Bourses, membre ;
  • Le Directeur des Projets Éducation, membre ;
  • Le Délégué Départemental de l’Éducation Nationale, membre ;
  • Le Délégué Régional des Finances, membre ;
  • Un représentant de l’Assemblée Nationale, membre ;
  • Un représentant du Syndicat des Enseignants-Chercheurs du Supérieur, membre ;
  • Un représentant des Associations des Étudiants, membre.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil d’Administration peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Article 11 : Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’École.

Le Conseil d’Administration de l’École peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui parait utile.

Article 12 : Le Conseil d’Administration de l’École se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérant.

Le Conseil d’Administration détermine, par un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

Article 13 : Le Conseil d’Administration dispose de larges pouvoirs d’administration et de gestion.

  • Il adopte le budget de l’École et le compte administratif et financier présenté par le Directeur ;
  • Il fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
  • Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à dix (10) millions de FCFA ;
  • Il propose les modalités d’orientation et de sélection des étudiants ;
  • Il propose les diverses indemnités et primes des enseignants et chercheurs de l’École ;
  • Il ratifie l’ouverture ou la fermeture de nouvelles filières et de différents niveaux d’études.
  • Il peut déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs au Directeur Général.

Chapitre 2 : De la Direction Générale

Article 14 : La Direction Générale de l’École comprend :

  • une Direction Générale ;
  • un Secrétariat Général ;
  • une Direction des Études.

Section 1 : De la Direction Générale

Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’École dispose de la compétence générale en matière d’administration et de gestion. Elle exerce l’autorité académique et assure la bonne marche de l’École.

À ce titre, il est chargé de :

  • préparer l’ordre du jour du Conseil d’Administration et veiller à l’exécution de ses résolutions ;
  • veiller à la bonne administration de l’École ;
  • maintenir l’ordre au sein de l’École ;
  • représenter l’École en justice et dans les actes de la vie civile ;
  • ordonner l’exécution du budget de l’École ;
  • présenter au Conseil d’Administration le rapport général annuel des activités de l’École ;
  • assurer avec le Ministre de tutelle la collation des grades, titres, signes et diplôme délivrés par l’École ;
  • préparer et exécuter le budget conformément à la législation et à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
  • recruter et/ou licencier le personnel contractuel de l’École ;
  • gérer les postes et la carrière des enseignants et prendre des mesures à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel ;
  • ordonner les missions à l’intérieur et à l’extérieur du personnel relevant de l’École.

Section 2 : Du Secrétariat Général

Article 16 : Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général, le Secrétariat Général a pour mission la gestion des services administratif et financier de l’École. À ce titre, il est chargé de :

  • participer à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’École ;
  • conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’École ;
  • proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières de l’École ;
  • s’assurer de la mise en œuvre des activités culturelles et sportives.

Section 3 : De la Direction des Études

Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur des Études, la Direction des Études est chargée de :

  • préparer la rentrée académique ;
  • veiller à l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
  • définir le contenu du programme d’enseignement et de recherche ;
  • coordonner les activités académiques, de recherche et les stages des étudiants ;
  • déterminer la politique d’ouverture de l’École vers les milieux socioprofessionnels ;
  • suivre l’exécution des Accords et Conventions Inter-Universitaires.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE

Chapitre 3 : Du Régime Financier

Article 18 : Le régime financier de l’École est celui défini par le Décret N°118-F du 23 juin 1963, portant règlement sur la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.

L’École est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance N°17-F du 9 juin 1962. Les fonds de l’École sont déposés à la Trésorerie Centrale et/ou Départementale.

Article 19 : Le budget de l’École est préparé par le Directeur Général et présenté sous forme d’un document de budget, discuté et adopté au Conseil des Études et de la vie de l’École (CEVE).

Le Conseil d’Administration adopte le projet de budget définitif de l’École au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.

Le budget de l’École est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 20 : Le budget de l’École comprend en recettes les subventions de l’État, les dons et legs, les ressources propres, et en dépenses toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :

Article 21 : Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation Professionnelle. Il est choisi parmi les hauts cadres de l’Enseignement Supérieur du Ministère.

Article 22 : Le Secrétaire Général et le Directeur des Études de l’École sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge l’enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle.

Le Secrétaire Général et le Directeur des Études de l’École sont choisis parmi le personnel de la catégorie A.

Article 23 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des départements sont précisées par Arrêtés du Ministre.

Article 24 : L’École Supérieure des Sciences Appliquées dispose de deux organes consultatifs qui sont le Conseil des Études et de la Vie de l’École (CEVE) et le Conseil d’Enseignement et de Recherche (CER). Les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement sont définies par Décision du Directeur Général.

Article 25 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et le Ministre de l’Économie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.