Décret Modifié

Décret portant régime d’immatriculation des véhicules automobiles en République du Tchad

Décret 03-494

Décrète :

Article 1 : Les véhicules automobiles, les remorques, les semi-remorques, les engins de travaux publics, les engins agricoles et forestiers, les engins fluviaux et les motocyclettes mis en circulation en République du Tchad sont soumis à immatriculation. A cet effet, il est délivré un récépissé de déclaration de mise en circulation indiquant le numéro attribué au véhicule.

Les véhicules déjà en circulation sont à ré-immatriculés.

Article 2 : Les séries d’immatriculation sont définies conformément au découpage administratif du territoire en régions et selon des codifications spécifique.

Les véhicules de l’administration publique, des institutions publiques et des organisations internationales sont soumis à une immatriculation spécifique.

Article 3 : Un véhicule est immatriculé sur le lieu de la résidence effective du propriétaire.

En cas de changement de résidence, le véhicule est soumis à ré-immatriculation dans un délai n’excédant pas un an.

Le coût de cette opération de ré-immatriculation est fixé à 25 % du prix de la carte grise.

Article 4 : Le numéro d’immatriculation est composé, de la gauche vers la droite, des codes chiffrés des régions, du genre du véhicule indiqué par une ou deux lettres, d’un groupe de chiffres n’excédant pas le chiffre 9999 et d’une ou de deux lettres éventuellement.

Article 5 : Les Régions reçoivent les codifications suivantes

CODEREGION
01BATHA
02BORKOU
03CHARI-BAGUIRMI
04GUERA
05HADJER LAMIS
06KANEM
07LAC
08LOGONE OCCIDENTAL
09LOGONE ORIENTAL
10MANDOUL
11MAYO-KEBBI EST
12MAYO-KEBBI OUEST
13MOYEN-CHARI
14OUADDAI
15SALAMAT
16TANDJILE
17WADI FIRA
18VILLE DE N’DJAMENA
19BARH-EL-GAZAL
20ENNEDI
21SILA
22TIBESTI

Article 5 ancien (modifié par Décret 12-450 2012-03-26 /PR/PM/ MTAC)

: Les régions reçoivent les codifications suivantes :

CODEREGIONS
01BATHA
02BET
03CHARI-BAGUIRMI
04GUERA
05HADJER-LAMIS
06KANEM
07LAC
08LOGONE OCCIDENTAL
09LOGONE ORIENTAL
10MANDOUL
11MAYO-KEBBI EST
12MAYO-KEBBI OUEST
13MOYEN CHARI
14OUADDAÏ
15SALAMAT
16TANDJILE
17WADI FIRA
18VILLE DE N’DJAMENA

Article 6 : Les genres des véhicules sont codifiés comme suit :

  • V : Voiture particulière
  • C : Camionnette
  • B : Bus
  • P : Porteur
  • R : Remorque
  • S : Semi-remorque
  • T : Tracteur
  • M : Moto
  • MS : Engin Travaux Publics, Tracteur agricole et engins fluviaux

Article 7 : Selon la série à laquelle appartient le véhicule, le numéro d’immatriculation peut recevoir l’une des formes suivantes :

I : Véhicules des particuliers

Le numéro d’immatriculation est composé de deux chiffres représentant la région, d’une lettre précisant le genre du véhicule suivi d’un groupe de quatre (4) chiffres et d’une lettre au moins dans l’ordre alphabétique.

Exemple :

  • 01 C 0006 A (Région de Batha, Camionnette, n° d’ordre et lettre de série).
  • 18 M 2487 C (Région de N’Djaména, Moto, n° d’ordre et lettre de série).
  • 11 V 5240 B (Région du Mayo-Kebbi-Est, n° d’ordre, voiture et lettre de série)

Le numéro d’immatriculation est reproduit, sur chaque plaque, en caractères noirs sur fond blanc.

II : Véhicules appartenant à l’Etat

1) Véhicules de l’Administration publique :

Le numéro d’immatriculation est composé de deux lettres AP signifiant “Administration Publique”, d’un groupe de quatre (4) chiffres au moins correspondant au numéro d’ordre et d’une lettre caractérisant le genre du véhicule à savoir :

  • V : Voiture particulière
  • C : Camionnette
  • B : Bus
  • P : Porteur
  • R : Remorque
  • S : Semi-remorque
  • T : Tracteur
  • M : Moto
  • MS : Engin Travaux Publics, Tracteur agricole et engins fluviaux

Exemple :

  • AP 0002 M. Administration Publique, n° d’ordre, genre Moto
  • AP 0053 V. Administration Publique, n° d’ordre, genre voiture

2)  Véhicules appartenant à certaines institutions publiques

a)  Véhicules des membres du Gouvernement

Le numéro d’immatriculation des voitures particulières mises à la disposition des membres du Gouvernement est composé de deux lettres RT signifiant “République du Tchad”, d’un groupe de deux (2) chiffres, de trois (3) lettres GVT signifiant « Gouvernement » et suivi des couleurs nationales.

Exemple :

RT 05 GVT, RT 06 GVT

b) Véhicules des autres institutions

Les véhicules destinés au fonctionnement des institutions ci-après sont immatriculés dans la série administrative et comportent un signe distinctif représenté par les couleurs nationales.

Toutefois, les immatriculations spécifiques à caractère permanent ou temporaires peuvent être accordées à des institutions étatiques par décret simple, chaque fois que cela est estimé nécessaire.

Les véhicules destinés à l’usage des Présidents ou dirigeants des institutions ci-après bénéficient d’une immatriculation spéciale composée de deux ou trois  ou quatre lettres précédées de la lettre P signifiant “Président”.

Exemple :

  • PR 01 véhicule du Président de la République ;
  • PM 01 véhicule du Premier Ministre ;
  • PAN 01 véhicule du Président de l’Assemblée Nationale ;
  • PSE 01 véhicule du Président du Sénat ;
  • PCS 01 véhicule du Président de la Cour Suprême ;
  • PCC 01 véhicule du Président du Conseil Constitutionnel ;
  • PHCC 01 véhicule du Président du Haut Conseil de la Communication.

Le numéro d’immatriculation de ces véhicules est reproduit sur chaque plaque en caractères noirs sur fond jaune.

c) Les dispositions relatives aux séries ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules appartenant à l’Armée Nationale et aux services de la Police Nationale qui sont chargés de concevoir le régime d’immatriculation de leurs parcs automobiles.

d) Les véhicules des administrations communales et des collectivités décentralisées sont immatriculés dans la même série que les véhicules des particuliers. Toutefois, ils doivent être marqués sur leurs carrosseries des emblèmes ou signes desdites communes ou collectivités.

III - Véhicules des organisations internationaux

Le numéro d’immatriculation est composé de trois (3) chiffres affecté à l’organisme auquel appartient le véhicule, d’une lettre précisant le genre de véhicule et d’un numéro d’ordre d’au moins deux chiffres suivi d’une ou de deux lettres caractérisant le statut de l’utilisateur.

Exemple :

  • 100 C 001 CD lire : ONU camionnette n° 001, corps diplomatique
  • 114 V 15 CM lire : CEMAC Voiture n°15, corps diplomatique

Le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère des Travaux Publics et des Transports définissent, pour tous les organismes et institutions internationales ou régionales les codes et les couleurs à leur affecter.

IV - Véhicules circulant avec immatriculation temporaire

1) Véhicules en franchises temporaires des droits des douanes (série TT).

Le numéro d’immatriculation est composé de deux  (2) chiffres représentant la région, d’une lettre précisant le genre du véhicule d’un groupe de quatre (4) chiffres au moins et suivi du groupe de lettres TT (Transit Temporaire).

Exemple :

03 V 0001 TT

Le numéro d’immatriculation de ces véhicules est reproduit sur chaque plaque en caractères noirs sur un fond rouge.

2)  Véhicules destinés à la vente, à l’essai ou à l’étude

Le numéro d’immatriculation est composé du chiffre 18 pour la commune de N‘Djaména, unique centre d’autorisation pour les entreprises, du symbole W, suivi d’un groupe de quatre (4) chiffres au moins correspondant au numéro d’ordre.

Exemple :

18 W 0001

Le numéro d’immatriculation est reproduit sur chaque plaque amovible en caractères blancs sur fond noir.

V - Véhicules destinés au transport en commun dans les villes

Ces véhicules sont immatriculés en série des véhicules des particuliers. Toutefois, le numéro d’immatriculation est reproduit sur fond bleu clair en caractères noirs. Une bande latérale de couleur bleu sur fond jaune est marquée sur toute la longueur du véhicule et de chaque côté.

Cette bande doit être :

  • sensiblement horizontale,
  • d’une largeur de 20 cm,
  • située entre 0,60 m et 0,90 du sol,
  • interrompue au niveau des portières avant sur une longueur de 46 cm pour faire place à l’inscription du numéro d’ordre du taxi.

Le numéro d’ordre du taxi composé de trois (3) chiffres allant de 001 à 999 et suivi d’une lettre.

Exemple :

001 A

Article 8 : Les symboles qui constituent le numéro d’immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou exceptionnellement sur deux lignes.

a)  Dispositions sur une ligne

Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale de gauche à droite dans l’ordre énuméré sans interposition de tirets.

Exemple : 09 M 2154

b)  Dispositions sur deux lignes

Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l’une au-dessus de l’autre. La répartition des symboles sur les deux lignes est faite sans interposition de tirets.

Exemple :

      02 P

     0040

Article 9 : Tous les numéros d’immatriculation sont reproduits de façon apparente à l’avant et à l’arrière de chaque véhicule sur une plaque conçue à cet effet de façon à permettre une lisibilité à distance et par tout temps. Un symbole “TCH” à moyen caractère est imprimé sur la partie inférieure droite de la plaque.

Article 10 : Les plaques minéralogiques servant de support aux numéros d’immatriculation doivent être conçues avec de matériels spécifiques. Elles doivent être réfléchissantes.

Les entreprises agréées à cet effet sont responsables de la confection et de la pause des plaques d’immatriculation sur l’ensemble du territoire national.

Un cahier de charges entre l’administration et les entreprises agréées définit les obligations réciproques, les responsabilités et les conditions pratiques d’immatriculation.

Article 11 : Les Centres Minéralogiques, pour les véhicules prévus à l’article 7 paragraphes I, IV et V ci-haut, sont assurés par la Direction des Transports de Surface en ce qui concerne la ville de N’Djaména, par les Délégations régionales et éventuellement par les autorités de la région en ce qui concerne les autres régions.

Article 12 : Tous les véhicules automobiles, remorques, semi-remorques, engins de travaux publics, motocyclettes en circulation doivent avoir été ré-immatriculés dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la signature du cahier de charges entre les entreprises agréées et l’Administration, comme indiqué à l’article 9 du présent décret.

La ré-immatriculation fait l’objet d’une tarification forfaitaire d’un montant égal à 25 % du prix de la carte grise.

En cas de non respect du délai de 6 mois, la ré-immatriculation se fera en appliquant la tarification intégrale.

Article 13 : Indépendamment des sanctions qui peuvent être appliquées pour toute infraction aux dispositions du présent décret, les véhicules non ré-immatriculés sont susceptibles d’être retirés de la circulation et mis en fourrière.

Article 14 : L’établissement des cartes grises est assuré par les gouverneurs des régions.

Article 15 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°193/PR/MTPHU/2001 du 3 avril 2001.

Article 16 : Le Ministre des Travaux Publics et des Transports et le Ministère de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.