Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence de la Promotion des Initiatives Communautaires en Education (APICED)

Décret 03-324

Décrète :

Chapitre 1: Des dispositions générales

Article 1er: L’Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Education (APICED) un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 2 : L’APICED est placée sous la tutelle du  Ministère de l’Education Nationale. Elle est administrée par un Conseil d’Administration et  dirigée par un Directeur.

Article 3: L’Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Education (APICED) a pour missions :

  • l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé ;
  • le renforcement des capacités d’interventions des Associations des Parents d’Elèves (APE) et leur partenariat avec le Ministère ;
  • l’amélioration de la situation sociale et professionnelle des maîtres communautaires ;
  • la réduction des disparités entre les personnels et écoles par une allocation plus équitable des Ressources humaines, matérielles et financières destinées à l’éducation.

Chapitre 2 : De la structure

Article 4 : L’APICED est structurée de la manière suivante :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Direction.

Section 1: Du Conseil d’Administration

Article 5 : Le Conseil d’Administration a mandat d’agir au nom de l’APICED. Investi des pouvoirs les plus étendus de gestion et d’administration, le Conseil d’Administration :

  • approuve le budget de l’APICED ;
  • autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet ;
  • fixe les attributions et le traitement du Directeur, des cadres et employés de l’Agence ainsi que les conditions de leur recrutement et de leur départ ;
  • arrête les inventaires et statue sur les comptes de gestion de la Direction de l’APICED ;
  • statue sur la régularité des procédures de sélection des Association des Parents d’Elèves bénéficiaires des subventions ;
  • examine les recours et les observations des APE;
  • autorise toutes transactions, compromis, acquiescements et désistements ;
  • évalue le fonctionnement de l’Agence et décide des mesures correctives à prendre.

Article 6 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

  • le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale, Président ;
  • le Directeur de l’Enseignement de Base ou son représentant, Membre ;
  • le Directeur des Projets Education ou son représentant, Membre ;
  • le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances ou son représentant, Membre ;
  • e Secrétaire Général du Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération ou son représentant, Membre ;
  • le Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi ou son représentant, Membre ;
  • quatre (04) représentants de la Fédération Nationale des Parents d’Elèves du Tchad (FENAPET, Membres;
  • trois représentants des Syndicats des Enseignants, Membres.

Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président qui établit, en consultation avec le Directeur, son Ordre du Jour.

Il tient deux sessions ordinaires par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire par son Président ou sur demande de la moitié des membres sur un Ordre du Jour précis.

Il ne peut valablement délibérer que si une majorité de deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est gratuit.

Section 2 : De la Direction de l’Agence

Article 8 : La Direction de l’Agence est assurée par un Directeur, nommé par Décret sur proposition du Ministre de l’Education Nationale.

Article 9 : Le Directeur est l’autorité administrative de l’Agence et en assure la bonne marche.

Il prépare l’ordre du jour, exécute les délibérations du Conseil d’Administration est assure la gestion et le fonctionnement de l’Agence.

Il représente l’Agence dans la vie civile et en justice tant en demandeur qu’en défendeur.

Il présente au Conseil d’Administration le rapport annuel d’activités de l’Agence.

Il propose au Conseil d’Administration les règles précises de définition des salaires, rémunérations et indemnités du personnel recruté.

Article 10 : Le Directeur est assisté d’un Agent Comptable nommé par arrêté conjoint du Ministre de l’Education Nationale et du Ministre des Finances.

Chapitre 3 : Du Régime financier et comptable

Article 11 : Le régime financier et comptable de l’APICED est celui défini par le Décret n°118 F du 29 juin 1963.

Article 12: Le budget de l’APICED est constitué :

En recettes :

  • des subventions budgétaires allouées par l’Etat ;
  • des ressources extérieures provenant des agences bilatérales et multilatérales ;
  • des dons privés recueillis à travers des appels à contribution ;
  • des legs.

En dépenses :

  • des subventions versées aux APE
  • des frais de fonctionnement de l’APICED ;
  • des frais de gestions versés aux ONG.

Article 13: Nonobstant le Décret n°118/F du 29 juin 1963 portant règlement sur la Comptabilité Publique, les fonds destinés à subventionner les Associations des Parents d’Elèves sont versés à un compte spécial ouvert par l’Agence auprès d’une Banque de la place.

Article 14 : Les ressources de l’APICE sont versées sous forme de subventions aux APE pour leur permettre de :

  • payer les salaires des maîtres communautaires ;
  • assurer la formation des maîtres communautaires ;
  • couvrir les frais de construction infrastructures à la charge des Associations des Parents d’Elèves ;
  • renforcer la capacité de gestion des membres des APE.

Article 15 : Le compte annuel de gestion et financier de l’APICED est certifié par un auditeur  externe avant sa présentation au Conseil d’Administration.

Chapitre 4 : Des dispositions finales

Article 16 : L’APICED collabore avec les services ancestraux et déconcentrés du Ministère de l’Education Nationale suivants :

  • la Direction des Projets-Education ;
  • la Direction de l’Enseignement de Base
  • les services d’Appui aux Communautaires (SAPICED) ;
  • le Comité Départemental d’Appui aux Communautaires (CODACED) ;
  • le Comité Sous-préfectoral d’Appui aux Communautaires (COSPACED).

Article 17 : Les modalités de collaboration entre services et l’APICED sont déterminées par un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 18 : Le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre du Plan, du Développement et de la Coopération et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.