Décret Abrogé

Décret portant organisation, fonctionnement et conditions de contrôle et de surveillance du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP)

Décret 03-240

Titre 1 : Des Dispositions Générales

Article 1 : L’organisation, le fonctionnement et les conditions de contrôle et de surveillance du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (C.C.S.R.P.) sont définis par le présent Décret.

Article 2 : Le C.C.S.R.P a pour mission :

  • De vérifier la conformité des engagements sur les comptes spéciaux avec la Loi des Finances ;
  • D’autoriser et contrôler les décaissements des comptes spéciaux et l’affectation des fonds.

Article 3 : Le C.C.S.R.P est un organe indépendant.

Article 4: Le siège du C.C.S.R.P est fixé à N’Djaména.

Titre 2 : De la Composition et de l’organisation du C.C.S.R.P

Chapitre 1 : De la Composition du C.C.S.R.P

Article 5: La composition du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP) est celle prévue à l’article 16 de la Loi n°001/PR/99 du 11 janvier l999.telle que modifiée par la Loi n°016/PR/2000 du 18 août 2000.

Article 6: Le Collège est composé de :

  • Un (1) Magistrat, membre de la Cour Suprême
  • Un (1) Député ;
  • Un (1) Sénateur ;
  • Le Directeur du Trésor ;
  • Le Directeur National de la BEAC
  • Quatre (4) représentants de la Société Civile.

Article 7: Par quatre représentants de la Société Civile on entend

  • Un (1) Représentant des ONG locales Un (1) Représentant des Syndicats ;
  • Un (1) Représentant des Associations de Droits de l’Homme ;
  • Un (1) Représentant des confessions religieuses par alternance à savoir :
    • Un (1) Représentant de la religion Musulmane ;
    • Un (1) Représentant de la religion Chrétienne ;

Tous les membres du Collège sont désignés par leurs pairs à l’exception du Représentant du Trésor et du Représentant de la BEAC.

Les membres du Collège, désignés par leurs pairs, sont nommés par Décret pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le mandat du Député et du Sénateur ne s’étendent pas au-delà de la durée de leur mandat Parlementaire respectif.

Chapitre 2 : De l’Organisation du C.C.S.R.P

Article 8: Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières est doté d’un bureau qui comprend :

  • Un (1) Président ;
  • Un (1) Vice-président ;
  • Un (1) Rapporteur.

Les membres du bureau sont-élus au bulletin secret, au scrutin majoritaire à un tour par leurs pairs.

Article 9: Le Président assure l’administration du Collège, le représente auprès des autres Institutions et Organismes. Il préside les réunions, maintient l’ordre des discussions et transmet au Gouvernement les actes du Collège.

Article 10: Le Président est assisté par le Vice-président qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 11: Le Rapporteur dresse les procès-verbaux des séances, centralise les actes du Collège, sollicite des services de l’Etat et autres Organismes, transmet au Gouvernement toutes les informations, études ou enquêtes nécessaires au travail du Collège.

Titre 3 : Du Fonctionnement et des Conditions de Contrôle et Surveillance des Revenus Pétroliers

Chapitre 1 : Du Fonctionnement

Article 12: Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières se réunit aussi souvent que cela s’avère nécessaire, il se réunit en session ordinaire au moins une fois par mois.

Toutefois des sessions extraordinaires peuvent être tenues, sur convocation de son Président, à l’initiative d’un tiers de ses membres.

Article 13: L’ordre du jour est arrêté par le Bureau. Une copie de l’ordre du jour et des documents relatifs à la réunion est annexée à la convocation adressée aux membres du Collège au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à trois (3) jours. Toute fois, en cas d’extrême urgence, le Président peut valablement convoquer le Collège sans délai.

Article 14: Un membre du Collège peut donner procuration écrite à un autre membre afin de le, représenter à une réunion du Collège. Aucun membre du Collège rie peut détenir plus d’une procuration et chaque procuration n’est valable que pour une seule réunion. Le Collège peut admettre à ses réunions toute personne dont il estime la présence nécessaire.

Article 15: En session, le Collège ne délibère valablement qu’en présence d’au moins les deux tiers (2/3) des membres du Collège présents ou représentés. En cas de partage de voix, la  voix du Président est prépondérante.

Article 16: À chaque réunion du Collège, il est tenu une feuille de présence indiquant les noms et Prénoms des membres présents ou représentés. Cette liste, dûment émargée par les membres présents et par les mandataires des membres représentés, arrêtée par le Président et le Rapporteur Général, est déposée au siège du Collège

Article 17: Les délibérations du Collège sont constatées par les procès-verbaux sur un registre coté, paraphé et signé par le Président et le Rapporteur.

Article 18: Le Collège établit son Règlement Intérieur.

Article 19 : Le Collège dispose d’un personnel d’appui qualifié dont la composition et les modalités de recrutement sont définies par le règlement intérieur du Collège. De plus, le Collège peut faire appel à toutes les compétences qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Article 20: Le suivi de la mobilisation, de l’affectation et de l’utilisation des revenus pétroliers assuré par le Collège donne lieu à la production de rapports, dont les rapports sur le projet de Loi sur finances, les rapports semestriels et le rapport annuel d’activités. Ces rapports sont rendus publics.

Dans ses rapports, le Collège rend compte de ses activités et notamment porte une appréciation motivée sur la façon dont les -revenus pétroliers ont été utilisés en faveur de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté au cours de la période sous revue.

Chapitre 2 : Des Conditions de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers

Article 21: Le contrôle et la surveillance du Collège s’exercent sur les ressources Pétrolières provenant de l’exploitation des trois(3) champs de Komé, Miandoum et Bolobo.

  1. Les revenus soumis au contrôle du Collège sont constitués des Revenus pétroliers indirects. Les modalités de ce contrôle se font conformément aux textes en vigueur en matière de comptabilité publique.
  2. Cinq pour cent (5 %) des redevances sont destinés à la région productrice de pétrole. Ces ressources qui s’ajoutent à celles visées à l’alinéa ci-dessus, sont destinées aux dépenses de réduction de la pauvreté dans la région productrice de pétrole ;
  3. Jusqu’au 31 décembre 2007 inclus, quinze pour cent (15 %) des redevances et dividendes peuvent servir à financer des dépenses de fonctionnement à caractère généra), c’est-à-dire financées sur Ressources budgétaires non pré-affectées. Après le 31 décembre 2007, cette proportion servira à financer les dépenses additionnelles dans les Secteurs prioritaires.

Pour ce faire, le Collège reçoit la lettre de cadrage du Ministère de l’Économie et des Finances et les avant-projets de budget et budgets de programmes à moyen terme des Ministères prioritaires tels que définis dans la Loi n°001/PR/99, accompagnés d’un rapport chaque Ministère sur le suivi et les

Niveaux des indicateurs inscrits dans les budgets de programme de l’année précédente, et participe aux discussions budgétaires relatives à ces Ministères.

Il reçoit du Ministère de l’Économie et des Finances le projet de budget dix jours avant sa discussion au Conseil des Ministres, accompagné du document de cadrage budgétaire à moyen terme et des budgets de programme et fait part de ses observations sur par écrit. Ces observations sont transmises au Parlement par le Gouvernement avec le projet de budget approuvé par le Conseil des Ministres.

Il reçoit le projet de budget dès son approbation par le Conseil des Ministres à titre d’information.

Article 27: Pour les dépenses financées sur le Compte spécial du Trésor, le Collège vérifie la conformité des engagements avec les plans d’allocations détaillés dans les Secteurs prioritaires et avec la Loi de finances. Le Collège s’assure notamment ~que les fonds déposés sur le Compte spécial en vue du financement des dépenses dans les Secteurs prioritaires sont engagés conformément à un plan d’allocation des revenus pétroliers détaillé, préparé annuellement avant le 15 septembre, et reflété dans e programme de dépenses publiques présenté dans la Loi de Finances de l’année suivante.

Le Collège est habilité à mener des inscriptions dans les locaux du Ministère de l’Économie et des Finances et des ministères techniques chargés des Secteurs prioritaires pour veiller à ce que les dépenses engagées soient en conformité avec le budget approuvé. Les inspections peuvent prendre la forme d’un contrôle du processus des engagements pendant une certaine période ou dans un certain domaine de dépenses.

Article 28: Pour les dépenses financées sur le Compte, spécial du Trésor ou sur le Compte de la région productrice, le Collège autorise et vérifie tous les décaissements qui lui sont soumis par l’Ordonnateur compétent. Le Président du Collège doit viser le paiement ou le refuser par avis motivé écrit dans un délai de cinq jours ouvrés. Passé ce délai et en l’absence de refus écrit, l’accord du Collège est considéré comme ayant été obtenu.

En cas de désaccord entre les services de l’administration en charge de l’exécution de la dépense et le Collège concernant une autorisation de paiement, la décision est soumise à l”arbitrage final de la Cour suprême.

Article 29: Le Collège reçoit des Ministères prioritaires leur plan d’engagements annuels, leur plan annuel de passation des marchés, ainsi que leur mise à jour périodique. Il reçoit tous les mois le tableau d’exécution du budget aux quatre phases de la dépense du Ministère de l’Économie et des Finances. Le Collège reçoit également de la Direction Générale des Marchés Publics l’ensemble documents afférents à l’attribution des marchés relatifs à des dépenses financées sur le Compte spécial du Trésor ou sur le Compte de la région productrice, à chaque étape de la procédure y compris les documents d’appels d’offres et les soumissions faites.

Article 30: Pour les dépenses financées sur le Compte spécial du Trésor ou sur le Compte de région productrice, sans préjudice des contrôles effectués par les autres institutions de l’Etat, Collège peut effectuer des inspections sur site ou confier cette tâche à un cabinet spécialisé pour s’assurer que les travaux ont bien été effectués ou que les biens et services ont bien été livrés et peu, également faire auditer les marchés correspondants.

Article 31: Le Collège est représenté par deux de ses membres, dont le Directeur BEAC, au comité d’investissement chargé d’approuver le recrutement de la société d’investissement gérant le Fonds pour les générations futures (FGF) et la définition et le suivi de la d’investissement de ses actifs. Il reçoit du Ministère de l’Economie et des Finances tous les rapports relatifs à la gestion du Fonds pour les générations futures, y compris les rapports d’audit.

Lorsque la période d’utilisation des ressources du Fonds pour les générations futures commence, le Collège autorise les décaissements sur le Fonds pour les générations futures selon les principes énoncés dans l’article 26 du présent Décret.

Aucun transfert de fonds du Fonds pour les générations futures vers un autre compte rie peut se faire sans l’accord écrit du Collège.

Titre 4 : Des Dispositions Diverses et Finales

Article 32: Les Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières rend publics ses rapports. Avant de les rendre publics, le Collège les transmet au Gouvernement pour information 15 jours avant la date de publication.

Le Gouvernement peut demander à la Cour Suprême d’effectuer un examen des informations contenues dans les rapports du Collège.

Article 33: Une indemnité dont le montant est fixé par Décret est allouée aux membres du collège.

Article 34: Le Collège peut bénéficier en plus de la subvention inscrite au budget général de l’Etat des subventions, dons et legs.

Article 35: Dans l’exercice de ses fonctions, le Collège est autorisé à réclamer et obtenir en toute liberté auprès des Départements et Services concernés les informations nécessaires à la bonne conduite de sa mission.

Article 36: En cas d’irrégularités, le Gouvernement ou le Collège en dresse rapport et en saisit la Cour suprême. La Cour Suprême établit sans délai un rapport présentant ses conclusions et recommandations, et le transmet au Gouvernent et au Collège. Le Ministre de l’Économie et des Finances informe le Gouvernement et le Collège sur l’application de ces recommandations.

Article 37: Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n°168/PR/2001, et prend effet à compter de la date de sa signature; il sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.