Décret portant Statuts de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation (ISSED)
Décret 03-224
TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Créé par l’Ordonnance n° 005/PR/MEN/92 du 13 mars 1992, l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation est un établissement public d’enseignement supérieur et de formation professionnelle à caractère scientifique et technique est doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.
Son siège est à N’Djaména.
Article 2 : L’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation a pour mission d’assurer :
- la formation initiale et continue des enseignants du secondaire général et technique ;
- la formation initiale et continue des personnels d’encadrement de l’Enseignement Élémentaire ;
- Secondaire Général et Technique ;
- la formation initiale et continue des Conseillers en Orientation Scolaire et Professionnelle ;
- la formation continue des formateurs de l’ISSED ;
- la recherche appliquée à l’éducation.
Article 3 : Dans la limite des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :
- les locaux de l’Institut sont inviolables. En cas de nécessité, le Directeur après consultation du Président du Conseil d’Administration peut lever l’inviolabilité ;
- les biens et avoirs de l’Institut sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
- les libertés d’information, d’expression et d’association sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Toutefois, les Enseignants Chercheurs et les Étudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans l’exercice de leur fonction et dans l’enceinte de l’Institut de toute action de propagande à caractère politique ou religieux ;
- les immeubles appartenant à l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.
Article 4 : L’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation comprend :
- un département de la formation des Enseignants et Cadres de l’Enseignement Élémentaire ;
- un département de la formation des Enseignants et Cadres de l’Enseignement Secondaire Général ;
- un département de la formation des Enseignants et Cadres de l’Enseignement Secondaire Technique et Professionnelle ;
- un département de la formation continue et des stages ;
Article 5 : D’autres départements peuvent être créés en tant que de besoins par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Les filières sont créées par Arrêté du Ministre sur recommandation du Conseil d’Administration.
Article 6 : L’organisation des études, des activités de recherches, les méthodes pédagogiques, ainsi que les modalités de sanction des études feront l’objet d’arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur de l’Institut.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DE L’INSTITUT
Article 7 : Les organes de gestion de l’Institut sont :
- le Conseil d’Administration ;
- la Direction.
CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 8 : Le Conseil d’Administration de l’Institut est composé comme suit :
- Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Président
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ; Membre
- Le Directeur Général de la Planification et de l’Administration du Ministère de l’Éducation Nationale ; Membre
- Le Directeur Général des Enseignements, et de l’Alphabétisation du Ministère de l’Éducation Nationale ; Membre
- Le Directeur Général du Centre National des Curricula ; Membre
- Le Directeur Général du Budget ; Membre
- Le Directeur des Études et du Contrôle du Secrétariat Général du Gouvernement ; Membre
- Le Directeur de la Fonction Publique ; Membre
- Deux représentants des enseignants ; Membres
- Deux représentants des étudiants ; Membres
En cas d’empêchement, un membre du Conseil d’Administration peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Article 9 : Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Article 10 : Le Secrétariat du Conseil d’Administration de l’Institut est assuré par le Directeur de l’Institut.
Article 11 : Le Conseil d’Administration de l’Institut se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil d’Administration détermine, par un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
Article 12 : Le Conseil d’Administration dispose de larges pouvoirs d’administration et de gestion. Il :
- adopte le budget de l’Institut et le compte administratif et financier présenté par le Directeur ;
- fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel ;
- approuve les conventions et baux ;
- définit les modalités d’orientation et de sélection des étudiants ;
- fixe les diverses indemnités et primes des enseignants et chercheurs de l’Institut ;
- ratifie l’ouverture ou la fermeture de nouvelles filières et de différents niveaux études.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur.
Article 13 : Le Président du Conseil d’Administration approuve tous les marchés d’une valeur supérieure à dix millions de francs CFA (10.000.000 F CFA).
CHAPITRE 2 : DE LA DIRECTION
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Institut est chargée de :
- préparer l’ordre du jour du conseil d’administration et veiller à l’exécution de ses résolutions ;
- veiller à la bonne administration de l’Institut ;
- maintenir l’ordre au sein de l’Institut ;
- préparer et exécuter le budget conformément à la législation et à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
- recruter et/ou licencier le personnel contractuel de l’Institut ;
- gérer les postes et la carrière des enseignants et prendre des mesures de nature à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel ;
Article 15 : Le Directeur de l’Institut dispose de la compétence en matière d’administration et de gestion. Il exerce l’autorité académique et assure la bonne marche de l’Institut. A ce titre, il est chargé de :
- représenter l’Institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
- assurer la collation des grades, titres et signer avec le Ministre de tutelle, les diplômes par l’Institut ;
- ordonner les missions à l’intérieur et à l’extérieur du personnel relevant de l’Institut ;
- ordonner l’exécution du Budget de l’Institut ;
- déléguer dans des domaines spécifiques, une partie de ses attributions ou sa signature au Secrétaire Général, au Directeur des Études et en cas de nécessité, aux Chefs de Département.
SECTION 1 : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Article 16 : Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général, le Secrétariat Général a pour mission la gestion des services administratif et financier de l’Institut. A ce titre, il est chargé de :
- participer à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’Institut ;
- veiller à l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
- conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’Institut ;
- proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières de l’Institut ;
SECTION 2 : DE LA DIRECTION DES ÉTUDES
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur des Études, la Direction des Études est chargée de :
- préparer la rentrée académique ;
- définir le contenu du programme d’enseignement et de recherche ;
- coordonner les activités académiques et de recherche et les stages des étudiants et en assurer l’évaluation ;
- déterminer la politique d’ouverture de l’Institut vers les milieux socioprofessionnels ;
- suivre l’exécution des Accords et Convention entre l’Institut et les autres Institutions ;
TITRE III : DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 3 : LE RÉGIME FINANCIER
Article 18 : Le régime financier de l’Institut est celui défini par le Décret n° 118-F du 23 juin 1963 portant règlement sur la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics, nationaux.
Article 19 : Le Budget de l’Institut est préparé par le Directeur et présenté sous forme d’un document de projet de budget.
Le Conseil d’Administration adopte le Budget définitif de l’Institut au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.
Le budget de l’Institut est annuel.
Article 20 : Le budget de l’Institut comprend en recettes les subventions de l’État, les dons, legs et les ressources propres ; et en dépenses, toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21 : Le Directeur de l’Institut est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 22 : Le Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation (ISSED) a rang et prérogatives de Directeur Général de Service.
Article 23 : Le Secrétaire Général et le Directeur des Études sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Il est choisi parmi les cadres de la Catégorie A.
Article 24 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des départements sont précisées par Arrêtés du Ministre.
Article 25 : L’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation dispose d’un organe consultatif qui est le Conseil Scientifique et Technique (C.S.T.)
Article 26 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Scientifique et Technique sont fixées par Arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 27 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret N° 133/PR/MEN/92 du 13 mars 1992 portant Statuts de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation (ISSED).
Article 28 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et le Ministre de l’Économie et des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret.
Article 29 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.