Décret En vigueur

Décret portant Organisation et Fonctionnement de l'Institut Universitaire des Techniques d'Entreprise de Moundou

Décret 03-179

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Créé par la Loi n° 010/PR/2002 du 02/09/2002, l’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de Moundou (I.U.T.E.M.) est un établissement public d’enseignement et de formation supérieurs professionnels à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.

Son siège est à Moundou.

Article 2 : L’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de Moundou a pour mission d’assurer :

  • la formation initiale et continue en Administration d’Entreprises
  • la formation à la recherche ;
  • la recherche scientifique et la valorisation des résultats ;
  • la diffusion de la culture et de l’information scientifiques.

Article 3 : l’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de Moundou a pour tâches :

  • d’assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant au marché de l’emploi et à des carrières ;
  • d’assurer la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et des besoins définis par les instances de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ;
  • de donner, aux personnes déjà engagées dans la vie active, une formation continue adaptée aux fins de recyclage ou de promotion ;
  • de développer des programmes et des activités de recherche à partir des réalités nationales en vue d’un développement socio-économique durable et harmonieux de la nation ;
  • de promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socioprofessionnel ;
  • de rechercher sur le plan international toute collaboration susceptible de contribuer à l’avancement de la connaissance, aussi bien sur le plan de la recherche que sur celui de la formation.

Article 4 : Dans la limite des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, l’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de Moundou jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :

  • les locaux de l’Institut sont inviolables. En cas de nécessité, le Directeur Général après consultation du Président du Conseil d’Administration peut lever l’inviolabilité ;
  • les biens et avoirs de l’Institut sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
  • les libertés d’information, d’expression et d’association sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Toutefois, les Enseignants Chercheurs et les Étudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans l’exercice de leur fonction et dans l’enceinte de l’Institut de toute action de propagande à caractère politique ou religieux ;
  • les immeubles appartenant à l’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de Moundou sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.

Article 5 : l’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de Moundou comprend :

  1. un département de gestion ;
  2. un département des techniques commerciales ;
  3. un département de Management ;
  4. un département d’informatique

Article 6 : D’autres départements peuvent être créés en tant que de besoin par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Les filières sont créées par Arrêté du Ministre sur recommandation du Conseil d’Administration.

Article 7 : L’Enseignement est dispensé dans les Départements sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages et de visites d’entreprises. Il est organisé sous le régime de cycles successifs d’études, et dans chaque cycle sous le régime d’années successives.

Article 8 : L’évaluation de l’enseignement dispensé dans chaque cycle combine le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes, les examens terminaux et la production d’un mémoire de fin de cycle.

Article 9 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques, ainsi que les modalités de sanction des études feront l’objet d’arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur Général de l’Institut.

TITRE II : DE L’ORGANISATION DE L’INSTITUT

Article 10 : Les organes de gestion de l’Institut sont :

  • le Conseil d’Administration
  • la Direction Générale.

CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 11 : Le Conseil d’Administration de l’Institut est composé comme suit :

  • le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Président
  • le Gouverneur de la Région, Vice-Président
  • Membres :
    • le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ;
    • Le Maire de la Ville ;
    • le Directeur de l’Orientation et de la Planification des bourses,
    • le Directeur de la Recherche Scientifique et Technique,
    • le Directeur de la Formation Professionnelle,
    • le Délégué de l’Éducation Nationale,
    • Un Représentant du Contrôle Financier,
    • Un représentant du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat,
    • Un représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi,
    • Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement,
    • Un représentant du Patronat ;
    • Un représentant de la Chambre de Commerce ;
    • Deux représentants des enseignants ;
    • Deux représentants des étudiants ;

En cas d’empêchement, un membre du Conseil d’Administration peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Article 12 : Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Article 13 : Le Secrétariat du Conseil d’Administration de l’Institut est assuré par le Directeur Général de l’Institut.

Article 14 : Le Conseil d’Administration de l’Institut se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d’Administration détermine, par un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

Article 15 : Le Conseil d’Administration dispose de larges pouvoirs d’administration et de gestion. Il :

  • adopte le budget de l’Institut et le compte administratif et financier présenté par le Directeur Général ;
  • fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel ;
  • approuve les conventions et baux ;
  • définit les modalités d’orientation et de sélection des étudiants ;
  • fixe les diverses indemnités et primes des enseignants et chercheurs de l’Institut
  • ratifie l’ouverture ou la fermeture de nouvelles filières et de différents niveaux études.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général.

Article 16 : Le Président du Conseil d’Administration approuve tous les marchés d’une valeur supérieure à dix millions de francs CFA (10.000.000 F CFA).

CHAPITRE 2 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Institut comprend :

  • Un Secrétariat Général ;
  • Une Direction des Études.

SECTION 1 : DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Article 18 : Le Directeur Général de l’Institut dispose de la compétence en matière d’administration et de gestion. Il exerce l’autorité académique et assure la bonne marche de l’Institut. A ce titre, Il est chargé de :

  • préparer l’ordre du jour du conseil d’administration et veiller à l’exécution de ses résolutions ;
  • veiller à la bonne administration de l’Institut
  • assurer la collation des grades, titres et signer avec le Ministre de tutelle, les diplômes délivrés par l’Institut
  • maintenir l’ordre au sein de l’Institut
  • représenter l’Institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
  • ordonner l’exécution du Budget de l’Institut
  • préparer et exécuter le budget conformément à la législation et à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
  • recruter et/ou licencier le personnel contractuel de l’Institut
  • gérer les postes et la carrière des enseignants et prendre des mesures de nature à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel ;
  • ordonner les missions à l’intérieur et à l’extérieur du personnel relevant de l’Institut.

Le Directeur Général peut déléguer dans des domaines spécifiques, une partie de ses attributions ou sa signature au Secrétaire Général, au Directeur des Études et en cas de nécessité, aux Chefs de Département.

SECTION 2 : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 19 : Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général, le Secrétariat Général a pour mission la gestion des services administratifs et financier de l’Institut. A ce titre, il est chargé de :

  • participer à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’Institut
  • conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’Institut
  • proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières de l’Institut
  • assurer la mise en ouvre des activités culturelles et sportives.

SECTION 3 : DE LA DIRECTION DES ÉTUDES

Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur des Études, la Direction des Études est chargée de :

  • préparer la rentrée académique ;
  • définir le contenu du programme d’enseignement et de recherche ;
  • veiller à l’application des programmes d’enseignement et de recherche
  • coordonner les activités académiques et de recherche et les stages des étudiants en entreprise et en assurer l’évaluation ;
  • déterminer la politique d’ouverture de l’Institut vers les milieux socioprofessionnels ;
  • suivre l’exécution des Accords et Convention Inter - Universitaires ;
  • réaliser périodiquement des enquêtes et interviews afin de cerner les besoins en formation continue.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 3 : LE RÉGIME FINANCIER

Article 21 : Le régime financier de l’Institut est celui défini par le Décret n° 118-F du 23 juin 1963 portant règlement sur la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics, nationaux.

L’Institut est soumis au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’Ordonnance n° 17-F du 19 juin 1962.

Article 22 : Le Budget de l’Institut est préparé par le Directeur Général et présenté sous forme d’un document de projet de budget, discuté au Conseil des Études et de la Vie de l’Institut (CEVI).

Le Conseil d’Administration adopte le Budget définitif de l’Institut au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.

Le budget de l’Institut est annuel.

Article 23 : Le budget de l’Institut comprend en recettes les subventions de l’État, les dons, legs et les ressources propres ; et en dépenses, toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 24 : Le Directeur Général de l’Institut est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Ils sont choisis parmi les cadres de la Catégorie A.

Article 25 : Le Secrétaire Général et le Directeur des Études sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Il est choisi parmi les cadres de la Catégorie A.

Article 26 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des départements sont précisées par Arrêtés du Ministre.

Article 27 : L’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de Moundou dispose de deux organes consultatifs qui sont le Conseil des Études et de la Vie de l’Institut (CEVI) et le Conseil d’Enseignement et de Recherche (CER).

Article 28 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des Études et de la Vie de l’Institut (CEVI) ainsi que du Conseil des Études et de la Recherche (CER) sont fixées par Arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 29 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et le Ministre de l’Économie et des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret.

Article 30 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.