Décret En vigueur

Décret portant organisation de la police nationale

Décret 03-158

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : La Police Nationale est organisée en une Direction Générale.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE

Article 2 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Police Nationale a pour attributions de :

  • organiser, administrer et assurer le fonctionnement des divers services de police ;
  • faire le suivi et le contrôle des directions techniques et des services ;
  • superviser et coordonner les activités des services spécialisés et des délégations régionales de Police ;
  • assurer concurremment avec d’autres forces, le respect et la protection des institutions de la République, des libertés des personnes et des biens ;
  • maintenir et rétablir l’ordre et la paix publics ;
  • assurer la protection, la sécurité et la salubrité publique ;
  • exécuter les lois et règlements, plus particulièrement dans les agglomérations urbaines ;
  • rechercher et constater les infractions aux lois pénales ;
  • rechercher les renseignements nécessaires à l’information du Gouvernement ;
  • surveiller les frontières et contrôler les personnes ;
  • lutter contre la criminalité nationale et internationale ;
  • fournir assistance aux autorités administratives et municipales ;
  • contrôler la presse et la librairie nationale et étrangère ;
  • faire le suivi et le contrôle des activités privées de surveillance et de gardiennage.

Article 3 : La Direction Générale de la Police Nationale comprend :

  • la Direction des Renseignements Généraux ;
  • la Direction de la Sécurité Publique ;
  • la Direction de la Police Judiciaire et Interpol ;
  • la Direction de l’Immigration et de l’Émigration ;
  • la Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel ;
  • la Direction de l’École Nationale de Police ;
  • le Commandement des Forces de la Police en Tenue ;
  • les Délégations Régionales de Police ;
  • les Services Spécialisés.

SECTION I : DE LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Article 4 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Renseignements Généraux est chargée de :

  • rechercher et centraliser les renseignements de tous ordres jugés nécessaires à l’information et à l’action du gouvernement ;
  • exploiter et analyser du point de vue prévisionnelle les renseignements à l’intention du gouvernement ;
  • exécuter les enquêtes administratives à caractère confidentiel ;
  • rechercher les activités portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État et les réprimer ;
  • assurer la Police des jeux et des mœurs.

SECTION II : DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Article 5 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Sécurité Publique a pour mission le maintien et le rétablissement de l’ordre ainsi que l’exécution des lois et règlements de police générale dans les agglomérations urbaines.

À ce titre, elle est chargée de :

  • veiller à l’application des divers règlements de sécurité publique en matière de débits de boissons, hôtels garnis et assimilés, moralité publique, associations, professions ambulantes, jeux de hasard, salubrité et hygiène publiques ;
  • contrôler l’importation des armes et munitions ;
  • interpréter, à l’usage des fonctionnaires de police, les règlements de sécurité publique et du maintien de l’ordre ;
  • édicter les consignes correspondantes et en définir les modalités d’application ;
  • coordonner et contrôler les activités de tous les commissariats de police.

Article 6 : La Direction de la Sécurité Publique comprend en son sein une Sous-Direction chargée de la Police Routière.

La Sous-Direction de la Police Routière est dirigée par un Sous-Directeur.

SECTION III : DE LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE ET INTERPOL

Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Police Judiciaire et Interpol est chargée de :

  • organiser les recherches judiciaires à l’échelon national et international ;
  • lutter contre la criminalité organisée notamment le grand banditisme et le terrorisme ;
  • lutter contre l’usage et le trafic des stupéfiants ;
  • coordonner et uniformiser les méthodes et techniques de Police Judiciaire appliquées tant par les sections centrales spécialisées que par les Commissariats de Police ;
  • contrôler la régularité et la qualité des procédures ;
  • diffuser le Bulletin de Police Criminelle ;
  • grouper les archives de la Police Nationale et le Bureau Central National (BCN) Interpol ;
  • entretenir la coopération internationale en matière de criminalité.

Article 8 : La Direction de la Police Judiciaire et Interpol comprend en son sein deux (2) Sous-Directions qui sont :

  • la Sous-Direction chargée des affaires criminelles ;
  • la Sous-Direction Anti - Drogue et Stupéfiants.

Les Sous-Directions de la Police sont dirigées chacune par un Sous-Directeur.

SECTION IV : DE LA DIRECTION DE L’IMMIGRATION ET DE L’ÉMIGRATION

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Immigration et de l’Émigration est chargée de :

  • contrôler l’admission, la circulation des personnes et l’application de la réglementation relative à la police des frontières terrestres, aériennes et fluviales ;
  • faire l’étude des demandes et la délivrance des visas ;
  • étudier et établir les passeports, carnets de voyage, laissez-passer, sauf - conduits, documents portant exemption de la caution de rapatriement et cartes de séjour ;
  • collaborer avec la Direction de la Police Judiciaire et Interpol dans la lutte contre l’usage et le trafic illicite des stupéfiants au moyen des unités implantées aux frontières terrestres, dans les aéroports et débarcadères fluviaux.

Article 10 : La Direction de l’Immigration et de l’Émigration comprend en son sein une Sous-Direction chargée de la Police de l’Air et des frontières.

La Sous-Direction de la Police de l’Air et des Frontières est dirigée par un Sous-Directeur.

SECTION V : DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES ET DU MATÉRIEL

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel est chargée de :

  • assurer la préparation, le contrôle et le suivi de l’exécution du budget du Ministère et de la Direction Générale de la Police Nationale ;
  • étudier les demandes et l’affectation des crédits en cours d’exercice ;
  • veiller au recrutement du personnel ;
  • veiller au contrôle de la situation des effectifs par la tenue des dossiers et fichiers ;
  • assurer la gestion des biens meubles, immeubles et du parc automobile ;
  • tenir la comptabilité matière par la mise à jour des livres ;
  • faire des études et propositions concernant les matériels suscités.

SECTION VI : DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’École Nationale de Police est chargée de :

  • assurer la formation, le perfectionnement, la spécialisation et le recyclage des personnels de la Police Nationale ;
  • étudier et proposer les méthodes nouvelles en se basant sur les moyens techniques modernes ;
  • contribuer à la formation des agents des autres Forces Publique.

SECTION VII : DU COMMANDEMENT DES FORCES DE LA POLICE EN TENUE

Article 13 : Placé sous l’autorité d’un Commandant, le Commandement des Forces de la Police en Tenue est chargé de :

  • veiller à la discipline générale du personnel en tenue ;
  • élaborer les directives et consignes destinées à uniformiser les méthodes de travail dans les groupements et corps urbains ;
  • étudier et proposer les mesures à prendre pour améliorer l’efficacité des Forces de la Police en tenue ;
  • contrôler les groupements et les corps urbains sur le plan technique.

Le Commandant des Forces de la Police en Tenue a rang et prérogatives de Directeur Technique.

Article 14 : Le Commandement des Forces de la Police en Tenue dispose en son sein d’unités spécialisées appelées Groupements Mobiles d’Intervention de la Police dotés d’un commandement.

Le Commandement des Groupements Mobiles d’Intervention de la Police est chargé d’animer, d’administrer et de coordonner les activités des Groupements Mobiles d’Intervention de la Police.

SECTION VIII : DES SERVICES SPÉCIALISÉS

Article 15 : Les services spécialisés de la Police Nationale sont :

  • Service d’Identification ;
  • Service de Voyages Officiels et Protection des Personnalités ;
  • Service des Transmissions ;
  • Service Médico-Social ;
  • Service des Relations Publiques ;
  • Service des Sports et Loisirs.

SECTION IX : DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES DE LA POLICE NATIONALE

Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Délégué Régional, la Délégation Régionale de la Police Nationale est un organe de Commandement, d’animation de coordination et de contrôle de tous les services de police implantés dans la région.

À ce titre, elle est chargée du maintien et du rétablissement de l”ordre public dans la circonscription.

Les Délégations Régionales de Police sont les suivantes :

  • Délégation Régionale de Police du BATHA
  • Délégation Régionale de Police du BORKOU ENNEDI TIBESTI (BET)
  • Délégation Régionale de Police du CHARI-BAGUIRMI
  • Délégation Régionale de Police du GUERA
  • Délégation Régionale de Police de HADJER - LAMIS
  • Délégation Régionale de Police du KANEM
  • Délégation Régionale de Police du LAC
  • Délégation Régionale de Police du LOGONE OCCIDENTAL
  • Délégation Régionale de Police du LOGONE ORIENTAL
  • Délégation Régionale de Police du MANDOUL
  • Délégation Régionale de Police du MAYO - KEBBI EST
  • Délégation Régionale de Police du MAYO-KEBBI OUEST
  • Délégation Régionale de Police du MOYEN CHARI
  • Délégation Régionale de Police du OUADDAÏ
  • Délégation Régionale de Police du SALAMAT
  • Délégation Régionale de Police de la TANDJILE
  • Délégation Régionale de Police de WADI FIRA
  • Le Délégué Régional de Police a rang et prérogatives de Sous - Directeur.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 : L’Organisation et les Attributions de différents services sont précisées par arrêté du Ministre.

Article 18 : Le Directeur Général de la Police Nationale est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Il peut être assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 19 : Les Directeurs Techniques, le Commandant des Forces de la Police en Tenue, les Sous-Directeurs et les Délégués Régionaux de Police sont nommés par décret, sur proposition du Ministre.

Le Directeur de la Sécurité Publique, le Directeur des Renseignements Généraux, le Directeur des Ressources Humaines, Financières et du Matériel et le Commandant des Forces de la Police en Tenue peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 20 : Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration et le Ministre de l’Économie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

Article 21 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n° 089/PR/MEI/91 du 15 juin 1991, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.