Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation du Ministère de l'Économie et des Finances
Décret 03-141
Titre 1 : De l’Organisation
Article 1 : Le Ministère de l’Economie et des Finances est structuré comme suit :
- Une Direction de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances ;
- Une Direction de Cabinet du Ministre Délégué chargé du Budget ;
- Quatre (4) postes de conseillers ;
- Une Inspection Générale des Finances ;
- Un Contrôle Financier et des Engagements ;
- Une Administration Centrale ;
- Des Organismes sous Tutelle ;
- Des Services Extérieurs.
Chapitre 1 : Des Directions de Cabinet
Article 2 : Les Directions de Cabinet sont placées sous d’autorité de Directeurs de Cabinet. La composition et les attributions des Directions de Cabinet sont celles définies par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.
Chapitre 2 : Des Conseillers
Article 3 : Les attributions des Conseillers sont celles définies par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.
Chapitre 3 : De l’Inspection Générale des Finances
Article 4 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale des Finances a pour mission principale, le contrôle à posteriori de la légalité, de l’efficience et de l’efficacité à l ‘égard des :
- Comptables du Trésor ;
- Paieries des Ambassades et des Consulats du Tchad à l’étranger ;
- Régisseurs des recettes et des avances ;
- Comptes des établissements publics et des projets ;
- Ordonnateurs secondaires du budget de l’Etat ;
- et Ordonnateurs des Collectivités territoriales décentralisées.
L’Inspection Générale des Finances assure le contrôle général et le suivi de toutes les régies et services administratifs des recettes. Elle peut, à la demande du Ministre, réaliser des missions autres que celles définies ci-dessus. Chaque mission d’inspection ou contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Ministre.
Article 5 : L’Inspection Générale des Finances comprend :
- une Inspection des Etablissements Publics, des Projets et des Collectivités territoriales décentralisées qui procède aux vérifications, contrôles et à l’audit de la gestion des organismes de son ressort ;
- une Inspection des Administrations Financières qui procède à des actions de contrôle et vérification afin de ;
- corriger les faiblesses et les irrégularités dans la mise en oeuvres des procédures fiscales, douanières et comptables dans le but de consolider, d’élargir l’assiette, d’améliorer les recouvrements et de sécuriser les deniers publics ;
- se prononcer sur les dégrèvements, restitutions à accorder et sur les admissions en non-valeur des cotes irrécouvrables ;
- accroître d’une manière générale le rendement, l’efficacité et l’efficience des régies financières ;
- assurer le suivi des commandes faites par les administrateurs de crédits sur le budget de l’Etat.
L’Inspecteur Général des Finances a rang et prérogatives d’un Secrétaire Général. Il est assisté d’un Inspecteur Général Adjoint et de deux Inspecteurs ayant respectivement rang et prérogatives de Secrétaire Général Adjoint et de Directeurs de services ;
Chapitre 4: Du Contrôle Financier et des Engagements
Article 6 : Placé sous l’autorité d’un Contrôleur Financier, le Contrôle Financier et des Engagements est chargé de contrôler à priori toutes les dépenses engagées sur le budget de l’Etat, des Etablissements Publics et toute autre collectivité publique soumise à son avis. Elle formule des avis techniques motivés sur tous les projets de décret, arrêté, contrat et décision ayant une incidence financière ou des conséquences sur les finances publiques. En cas de refus de visa, il ne peut être passé outre, que sur réquisition du Ministre de l’Economie et des Finances. Le Contrôleur Financier a rang et prérogatives de Secrétaire Général. Il est assisté de trois Adjoints ayant rang et prérogatives de Directeurs Techniques.
Chapitre 5: De l’Administration Centrale
Article 7 : L’Administration Centrale comprend :
- Un Secrétariat Général
- Une Direction Générale du Budget ;
- Une Direction Générale des Impôts ;
- Une Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
- Une Direction Générale du Trésor.
Section 1 : Du Secrétariat Général
Article 8 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le Décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.
Sont directement rattachés au Secrétariat Général, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel et le Bureau de la Fiscalité Pétrolière.
Paragraphe 1 : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel (DAAFM) est créée par le Décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002. Ses attributions sont celles définies par le Décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002 portant attributions des DAAFM.
Paragraphe 2 : Du Bureau de la Fiscalité Pétrole
Article 10 : Les attributions et l’organisation du Bureau de la Fiscalité Pétrolière sont celles définies par le Décret n° 004/PR/MF/96 du 4 janvier 1996 portant création du Bureau de la Fiscalité Pétrolière.
Section 2: De la Direction Générale du Budget
Article 11 : Placée sous la responsabilité du Ministre Délégué et sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale du Budget a pour mission l’animation, la coordination et le suivi des activités des Directions techniques et services chargées de la Prévision, de l’élaboration, de l’exécution et du suivi du budget de l’Etat.
Article 12 : La Direction Générale du Budget comprend :
- Une Direction des Etudes et de la Prévision ;
- Une Direction de l’Elaboration et du Suivi Budgétaires ;
- Une Direction des Investissements ;
- Une Direction de l’Ordonnancement ;
- Une Direction de la Solde.
Paragraphe 1: De la Direction des Etudes et de la Prévision
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et de la Prévision est chargée de :
- collecter les informations relatives à la conjoncture économique et financière ;
- réaliser les budgets économiques servant de base à l’élaboration du budget général de l’Etat ;
- conduire, en collaboration avec d’autres services et institutions, les travaux de cadrage macroéconomique ; à cet effet, élaborer le tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) grâce aux informations économiques et financières collectées auprès des structures intéressées ;
- évaluer et d’analyser les grandeurs globales de l’économie en vue d’éclairer les pouvoirs publics dans la conduite des politiques budgétaires et financières ;
- assurer une concertation inter administrative préalable à la prise des décisions financières à court terme ;
- donner des avis sur des dossiers, projets de textes et d’actes individuels ayant une incidence financière.
Paragraphe 2: De la Direction de l’Elaboration et du Suivi Budgétaires
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Elaboration et du Suivi Budgétaires est chargée de :
- préparer le Budget Général de l’Etat ;
- procéder à l’examen préalable des budgets et comptes annexes des collectivités et organismes sous tutelle et/ou soumis au contrôle de l’Etat ;
- élaborer tous les projets relatifs à la détermination des ressources et des charges de l’Etat ;
- procéder au suivi des recettes et à leurs imputations adéquates ;
- suivre des dépenses engagées, ordonnancées, prises en charges, payées ou suspendues ;
- analyser sous forme de rapport, l’exécution du budget, tant par nature, par fonction que par destination.
Paragraphe 3 : De la Direction des Investissements
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Investissements est chargée de :
- élaborer les budgets d’investissement sectoriels en collaboration avec les départements concernés ;
- collecter les informations sur les projets d’investissement en cours ou en préparation ;
- programmer et exécuter les contreparties aux projets et les subventions d’investissement ;
- coordonner la préparation des programmes d’investissement qui seront annexés au budget et aux programmes de dépenses pluriannuels ;
- mettre en place une application de gestion d’une base de données ;
- superviser le suivi physique et financier des programmes d’investissement ;
- analyser les programmes d’investissement préparés par les ministères et vérifier que la priorité a été accordée aux projets présentant le meilleur intérêt économique.
Paragraphe 4: De la Direction de l’Ordonnancement
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Ordonnancement est chargée de :
- contrôler la régularité de l’ensemble du dossier avant ordonnancement ;
- vérifier l’engagement et la liquidation effective après service fait des dépenses ;
- ordonnancer le paiement des mandats de paiement ou des mandats de régularisation ;
- suivre l’exécution des opérations budgétaires et fournir au Ministre des éléments de décision établis sur la base des tableaux de bord périodiques.
Paragraphe 5 : De la Direction de la Solde
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Solde est chargée de :
- liquider les droits des fonctionnaires et agents civils de l’Etat ;
- maîtriser l’ensemble des opérations de gestion ;
- mandater les bourses d’études et de stages ;
- viser les actes individuels et collectifs à incidence financière.
Section 3: De la Direction Générale des Impôts
Article 18 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Impôts a pour mission la Coordination et le Suivi des activités des Directions techniques et services des Impôts, Taxes et des Domaines.
Article 19 : La Direction Générale des Impôts comprend :
- Une Direction des Impôts et Taxes ;
- Une Direction des Grandes Entreprises ;
- Une Direction des Recherches et vérifications ;
- Une Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux ;
- Une Direction de l’Enregistrement, des Domaines, du Timbre et de la Conservation Foncière.
Paragraphe 1 : De la Direction des Impôts
Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Impôts et Taxes est chargée de :
- coordonner les services à compétence territoriale ;
- gérer le contrôle et le recouvrement de l’Impôt Général Libératoire (IGL) et de la patente ;
- mener des contrôles et enquêtes ;
- veiller à l’application de la législation et de produire des rapports périodiques sur le fonctionnement de services.
Paragraphe 2 : De la Direction des Grandes Entreprises
Article 21 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Grandes Entreprises est chargée de :
- suivre le dépôt des déclarations ;
- relancer les défaillants ;
- contrôler sur pièces les déclarations et procéder à leurs redressements ;
- effectuer des contrôles ponctuels sur place ;
- émettre des avis de mise en recouvrement (AMR) ;
- recouvrer l’ensemble de la taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des droits d’accises, des impôts ou taxes résultant de déclarations spontanées, les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les sociétés (IS) et tout autre impôt versé spontanément ;
- préparer les écritures comptables et tous documents y afférents, conformément aux règles de la comptabilité publique ;
- mener toutes les actions en recouvrement.
Paragraphe 3 : De la Direction des Recherches et Vérifications
Article 22 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Recherches et Vérifications est chargée de :
- surveiller les travaux des vérifications et des contrôles ;
- émettre des Avis de Mise en Recouvrement (A.M.R.) suite aux contrôles et vérifications ;
- établir le programme annuel de vérification des comptabilités et la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes physiques et morales.
Paragraphe 4 : De la Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux
Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux est chargée de :
- étudier et élaborer tous les dossiers à caractère fiscal ;
- collecter les données relatives à l’application des textes en vue de préparer les projets de lois de finances ;
- suivre l’application des conventions d’établissement entre l’Etat et les entreprises ;
- fournir les renseignements aux services d’assiette sur l’application des textes ;
- suivre les conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions et la fraude internationale ;
- donner des avis sur les réclamations en contentieux et en gracieux.
Paragraphe 5 : De la Direction de l’Enregistrement, des Domaines, du Timbre et de la Conservation Foncière
Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Enregistrement, des Domaines, du Timbre et de la Conservation Foncière est chargée de :
- l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des droits d’enregistrement et du Timbre ;
- la gestion des domaines immobiliers de l’Etat à l’exclusion des bâtiments administratifs ;
- la curatelle, de la gestion des biens vacants et sans maître ;
- la gestion et de la réforme du matériel mobilier et immobilier de l’Etat en collaboration avec le Secrétariat Général du Gouvernement ;
- la gestion de tous les biens confisqués au profit de l’Etat ;
- la mise à jour et du recensement des propriétés en vue de la définition de l’impôt foncier ;
- l’étude et de la préparation des actes administratifs d’attribution, de location, de cession de gré à gré et de transfert des droits fonciers à soumettre à la signature du Ministre ;
- suivi de la liquidation et du recouvrement des droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat au titre des terrains et propriétés attribués, cédés ou loués ;
- l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes de circulation sur les véhicules et engins à moteur ;
- l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et droits de l’Etat sur les conventions d’assurances ;
- suivi des activités des offices nationaux ;
- l’immatriculation des propriétés et de la conservation foncière ;
- la participation aux opérations de délimitation des périmètres urbains en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation au processus de la production des parcelles et de leur attribution ou adjudication en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation aux opérations de constat de mise en valeur et de réévaluation des propriétés bâties en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation à l’élaboration et à la mise en ouvre des politiques de planification urbaine et d’aménagement territorial en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation au processus de la décentralisation dans le volet de transfert de compétence pour la gestion des affaires domaniales et foncières aux collectivités locales décentralisées ;
- de la participation aux négociations et en règlement des conflits fonciers et aux opérations d’indemnisation en cas de déguerpissement ou d’expropriation.
Section 4: De la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a pour mission la Coordination et le suivi des activités des Directions techniques et services de la Réglementation Douanière et de la Répression de la Fraude.
Article 26 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects comprend :
- Une Direction de la Réglementation Douanière, de la Comptabilité, du Contentieux et des Statistiques ;
- Une Direction de la Surveillance et de la Répression de la Fraude ;
- Un Centre de Formation et de Perfectionnement ;
Paragraphe 1: De la Direction de la Reglementation Douanière, de la Comptabilité, du Contentieux et des Statistiques.
Article 27 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Réglementation Douanière de la Comptabilité du Contentieux et des Statistiques est chargée de :
- préparer, étudier et appliquer des arrangements, traités, conventions et accords comportant des dispositions douanières ;
- suivre les régimes privilégiés et suspensifs ;
- contentieux douanier ;
- informer les services des douanes ;
- collecter les données statistiques informatisées du commerce extérieur ;
- préparer les écritures comptables des recettes douanières ;
- suivre les émissions et le recouvrement en rapport avec le Trésor Public.
Paragraphe 2 : De la Direction de la Surveillance et de la Repression de la Fraude
Article 28 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Surveillance et de la Répression de la Fraude est chargée de :
- proposer des stratégies de prévention contre la fraude et la contrebande ;
- exécuter toute opération de surveillance et de répression de la fraude et de la contrebande sur l’ensemble du territoire ;
- procéder à des analyses sur le fonctionnement des services ;
- mener, après avis du Directeur Général, des enquêtes et contrôles ;
- veiller à l’application de la réglementation en vigueur.
Paragraphe 3 : Du Centre de Formation et de Perfectionnement
Article 29 : Le Centre de Formation et de Perfectionnement a pour mission principale la formation continue. A ce titre, il est chargé de :
- recycler les agents des douanes ;
- former les agents nouvellement recrutés.
Article 30 : L’Organisation et le Fonctionnement du Centre de Formation et de Perfectionnement sont définis par Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances .
Section 5: De la Direction Générale du Trésor
Article 31 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale du Trésor a pour mission la Coordination et le suivi des activités des Directions techniques et services de la Comptabilité Publique, de la Trésorerie, de la Dette Publique et des Finances Extérieures.
Article 32 : La Direction Générale du Trésor comprend :
- Une Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
- Une Direction des Finances Extérieures et des Organismes Sous Tutelle ;
- Une Direction de la Dette.
Paragraphe 1 : De la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique
Article 33 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique est chargée de :
- l’élaboration des règles relatives à la gestion comptable des fonds publics et du contrôle de la conformité des opérations des comptables aux dites règles ;
- la mise en forme des comptes de gestion ;
- la gestion prévisionnelle de la trésorerie de l’Etat ;
- la conception, de la préparation et de l’émission des emprunts et de la gestion de la dette intérieure et extérieure à court terme de l’Etat en liaison avec la Direction de la Dette ;
- exécuter des fonctions résultant de l’intervention de l’Etat dans le domaine économique sous forme de prêts, avances et octrois de garantie ;
- portefeuille des participants de l’Etat ;
- contrôle à posteriori de toutes les comptabilités des comptables publics principaux ;
- la mise en forme des comptes de gestion en vue de leur présentation à la Chambre des Comptes ;
- l’élaboration des situations hebdomadaires et mensuelles des opérations financières ;
- respect de l’application des règles de la comptabilité publique en vigueur.
Le Directeur du Trésor et de la Comptabilité Publique est assisté d’un Trésorier Payeur Général ayant rang de Directeur de service.
Article 34 : La Trésorerie Paierie Générale est chargée de :
- exécuter les opérations de recettes, de dépenses, du budget général, des budgets annexes ainsi que toute autre opération dont l’exécution n’a expressément été confiée ni aux comptables des administrations financières ni aux comptables spéciaux ;
- surveiller, contrôler et vérifier sur pièces et sur place les opérations comptables du trésor, les comptes spéciaux et les régies et en tant que de besoin, en liaison avec les services de la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
- exécuter toutes les opérations qui lui sont conférées par la loi ou les règlements ;
- assurer la gestion comptable de la dette extérieure ;
- la conservation et de la gestion des valeurs ;
- la centralisation et de l’intégration des opérations des comptables publics des provinces et de l’étranger ;
- produire à la fin de chaque exercice un compte de gestion.
Article 35 : Le Trésorier Payeur Général exerce les fonctions de comptable principal de l’Etat telles que définies par la réglementation financière et comptable. Il est assisté de deux Fondés de Pouvoirs.
Paragraphe 2 : De la Direction des Finances Extérieures et Organismes sous Tutelle
Article 36 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Finances Extérieures et des Organismes Sous Tutelle est chargée de :
- gérer les relations financières et monétaires internationales ;
- suivre les relations avec la Banque Centrale, les établissements des crédits et des autres organismes financiers ;
- appliquer la réglementation en matière d’opérations de bourses et de changes ;
- suivre et contrôler les organismes et opérations d’assurance;
- suivre les sociétés d’économie mixte et organisme sous tutelle.
Paragraphe 3 : De la Direction de la Dette.
Article 37 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Dette est chargée de :
- participer aux négociations d’emprunt ;
- suivre les emprunts et les souscriptions de l’Etat ;
- élaborer toutes les statistiques de la dette publique ;
- définir la stratégie d’endettement et de désendettement ;
- suivre l’émission de la dette intérieure en relation avec la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
- émettre des ordres de paiement du service de la dette ;
- renégocier et de restructurer la dette.
Chapitre 6: Des Organismes sous Tutelle
Article 38 : Sont rattachées au Secrétariat Général du Ministère de l’Economie et des Finances les Organismes Sous tutelle ci-après :
- Les Banques ;
- Les Etablissements de Micro-Finances ;
- Les Sociétés et Compagnies d’Assurances ;
- La Caisse Nationale des Retraites du Tchad (CNRT).
Article 39 : Les Organismes Sous Tutelle et les Projets sont régis par leurs textes de base.
Chapitre 6:Des Services Extérieurs
Article 40 : Le Ministère de l’Economie et des Finances est représenté dans chaque région par une Délégation Régionale des Finances placée sous l’autorité d’un Délégué chargé de :
- animer, de superviser et de coordonner les activités des services extérieurs du Ministère ;
- assurer le rôle de conseil auprès des autorités administratives locales.
Titre 2: Des dispositions diverses et finales
Article 41 : L’organisation et les attributions des services des différentes Directions sont fixées par Arrêté du Ministre.
Article 42 : Les Directeurs de Cabinet et les quatre Conseillers sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances en charge du Budget.
Article 43 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général des Finances, le Contrôleur Financier et les Directeurs Généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances. Le Directeur Général du Budget est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Délégué en charge du budget. Le Secrétaire Général peut être assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 44 : Les Directeurs Techniques sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances. Ils peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions. Le Directeur des Etudes et de la Prévision, le Directeur de l’Elaboration et du Suivi Budgétaires, le Directeur des Investissements, le Directeur de l’Ordonnancement et le Directeur de la Solde sont nommés par Décret sur proposition du Ministre Délégué en charge du budget.
Article 45 : Le Trésorier Payeur Général, les Fondés de Pouvoirs, les Trésoriers Régionaux, les Payeurs auprès des Ambassades ou Consulats et les Délégués Régionaux des Finances sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 46 : Les Fondés de Pouvoirs et les Délégués Régionaux des Finances ont rang et prérogatives d’un Directeur Adjoint .
Article 47 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret n° 076/PR/MF/2002 du 19 février 2002 et de l’article 2 du Décret n° 331/PR/PM/2002 dans ses dispositions relatives au budget.
Article 48 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.