Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère de la Santé Publique

Décret 03-110

TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article 1er. Le Ministère de la Santé Publique est structuré comme :

  • Une Direction de Cabinet ;
  • Deux postes de Conseillers ;
  • Une Inspection Générale ;
  • Une Administration Centrale ;
  • Des Organismes sous tutelle ;
  • Des Services Extérieurs.

CHAPITRE I. DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 1er . La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret N° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

CHAPITRE II. DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Article 3 . Les attributions des Conseillers Techniques sont celles définies par le décret N° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

CHAPITRE III. DE L’INSPECTION GENERALE

Article 4 . Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité des services, et à l’application de la réglementation et des directives ministérielles. A ce titre, elle est chargée de :

  • Assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services centraux et régionaux du Ministère y compris les Etablissements et Organismes Sous-Tutelle ;
  • Assurer des missions ponctuelles d’expertise à titre de Conseil ou d’audit pour le compte du Ministère ou tout autre service et organisme qui le demande ;
  • Organiser, participer et animer les travaux de groupes spécialisés ;
  • Effectuer toutes autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre.

Article 5 . Pour lui permettre d’accomplir ces missions, l’Inspection Générale a accès à tous les dossiers, document et livres détenus par les services, les établissements et les organismes sous tutelle.

En cas de besoin, l’Inspection Générale peut faire appel à toute personne relevant d’autres administrations et dont la compétence lui est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Article 6 . L’Inspecteur Général a rang et prérogatives de Secrétaire Général de ministère. Il est assisté de deux (2) Inspecteurs ayant rang et prérogatives de Directeur Technique.

Article 7 . L’Inspection Générale relève de l’autorité directe du Ministre.

CHAPITRE IV. DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 8 . L’Administration Centrale comprend :

  • Un Secrétariat Général ;
  • Une Direction Générale des Ressources et de la Planification ;
  • Une Direction Générale des Activités Sanitaires ;
  • Huit Directions Techniques :
  • Une Direction de la Planification
  • Une Direction des Ressources Humaines et de la Formation ;
  • Une Direction des Infrastructures et des Equipements Sanitaires ;
  • Une Direction des Affaires Financières et du Matériel ;
  • Une Direction de l’Organisation des Services de Santé
  • Une Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires d’Analyse ;
  • Une Direction de la Santé Préventive et la Lutte contre les Maladies ;
  • Une Direction des Services Régionaux.

SECTION I. DU SECRETARIAT GENERAL

Article 9. Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret N° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

SECTION II.- DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES ET DE LA PLANIFICATION

Article 10. La Direction Générale des Ressources et de la Planification comprend :

  • Une Direction de la Planification ;
  • Une Direction des Ressources Humaines et de la Formation ;
  • Une Direction des Infrastructures et des Equipements Sanitaires ;
  • Une Direction des Affaires Financières et du Matériel.

Article 11. Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources et de la Planification est une structure technique qui a pour mission d’assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines, financières et matérielles.

A ce titre, elle est chargée de :

  • Elaborer, suivre et contrôler l’application de la réglementation en matière de gestion des ressources humaines, financières et matérielles du Ministère ;
  • Suivre et contrôler la gestion des emplois et postes budgétaires ;
  • Elaborer et suivre le budget de fonctionnement des Directions et Services placés sous son autorité ;
  • Définir les critères et modalités de collecte, traitement et de publication des données statistiques et d’informations sanitaires utiles à l’analyse et à la planification ;
  • Coordonner, animer les activités d’élaboration et de la mise en place de la carte sanitaire ;
  • Suivre et contrôler l’application des normes relatives à la carte et aux infrastructures sanitaires ;
  • Définir les règles et modalités d’élaboration, d’exécution, de suivi et d’évaluation des projets du secteur de la santé.

PARAGRAPHE 1. DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION

**Article 12 .**Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Planification est chargée de :

  • Elaborer en collaboration avec les autres Directions, un plan de développement sanitaire ;
  • Veiller à l’élaboration, à la coordination et la pérennisation des politiques et des programmes d’investissement public, y compris les aides extérieures en concertation avec les Ministères concernés et les partenaires au développement ;
  • Participer à la gestion du processus de négociations, à l’animation des réunions de programmation, de suivi et évaluation des programmes et projets en étroite collaboration avec les partenaires au développement  et les directions concernées ;
  • Rassembler et conserver toute la documentation relative aux projets et programmes dans le cadre de la coopération sanitaire ;
  • Assurer la collecte, le traitement, l’évaluation et la diffusion des statistiques et des informations sanitaires ;
  • Elaborer et mettre à jour régulièrement la carte sanitaire nationale intégrant les ressources du secteur public et privé participant à l’offre des soins ;
  • Elaborer le plan d’action stratégique à moyen et long terme pour l’ensemble du Ministère à partir des plans établis par les Délégations Sanitaires, les directions et les divisions centrales ;
  • Promouvoir la recherche opérationnelle dans le domaine sanitaire.

PARAGRAPHE 2. DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION

Article 13 . Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation est chargée de :

  • Préparer les priorités et objectifs du Département afin d’optimiser l’utilisation des ressources humaines ;
  • Participer  au contrôle, au suivi et à l’évaluation des politiques, normes et procédures relatives aux ressources humaines ;
  • Produire et tenir à jour les statistiques concernant le personnel du Département ;
  • Collaborer avec les autres directions à la sélection à la promotion, l’affectation et à l’évaluation du personnel du Département ;
  • Apporter un appui technique aux responsables du département dans la gestion de leurs personnels respectifs
  • Assurer le déploiement du personnel national et des assistants techniques ;
  • Participer à l’élaboration du budget et à la conception des états de paiement de salaire et instruire les recommandations y afférentes ;
  • Elaborer et planifier la politique de formation du Département.

PARAGRAPHE 3. DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS SANITAIRES

Article 14. Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Infrastructures et des Equipements Sanitaires est chargée de :

  • Définir en collaboration avec les autres Directions les besoins en infrastructures sanitaires, équipements médicaux, matériel de laboratoire, de pharmacie et de la recherche biomédicale ;
  • Elaborer les politiques, normes, réglementations et procédures relatives aux infrastructures sanitaires publiques, para-publiques et privées ;
  • Planifier, construire, équiper et développer les infrastructures et équipements sanitaires sur l’ensemble du territoire ;
  • Faire respecter les normes de construction et d’équipement des formations sanitaires ;
  • Participer avec les autres Directions des Ministères concernés à la conception, au  contrôle et à la réception des travaux et équipements des formations sanitaires ;
  • Elaborer et mettre en oeuvre une politique de maintenance des infrastructures et équipements sanitaires du Ministère.

PARAGRAPHE 4.- DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU MATERIEL

Article 15 . Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Financières et du Matériel est chargée de :

  • Elaborer les politiques, normes et procédures relatives aux ressources financières et matérielles ;
  • Assurer la programmation, l’affectation et l’évaluation des ressources financières et matérielles ;
  • Elaborer le budget annuel et veiller à son exécution et à son contrôle ;
  • Assurer la répartition des crédits, la réglementation et la conformité des engagements ;
  • Participer à la supervision des opérations budgétaires et comptables, de même qu’aux statistiques y afférentes ;
  • Participer à la définition et à l’exécution de la programmation relative aux immobilisations et aux équipements ;
  • Assurer l’élaboration et l’exécution des programmes d’entretien préventifs des immobilisations (meubles et immeubles) ;
  • Définir les politiques en matière d’approvisionnement et mettre à jour les inventaires
  • Tenir une comptabilité matière du patrimoine du Ministère ;
  • Apporter un appui technique aux différentes structures du Ministère.

SECTION III.  DE LA DIRECTION GENERALE DES ACTIVITES SANITAIRES

Article 16 .- Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Activités Sanitaires a pour mission de concevoir, élaborer, suivre, évaluer et contrôler l’exécution de la politique nationale du Gouvernement en matière de santé.

A ce titre, elle chargée de :

  • Mettre en oeuvre l’opérationnalisation et les réformes du système de santé ;
  • Coordonner, animer, suivre et contrôler l’exécution des activités des directions et services placés sous son autorité ;
  • Initier les projets de lois, règlements, instructions et directives relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements sanitaires ;

Article 17 . La Direction Générale des Activités Sanitaires comprend :

  • La Direction de l’Organisation des Services de Santé ;
  • La Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires d’Analyse ;
  • La Direction de la Santé Préventive et de la Lutte Contre les Maladies.

PARAGRAPHE 1. DE LA DIRECTION DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE

Article 18 . Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Organisation des Services de Santé est chargée de :

  • Optimiser l’organisation de l’offre de soins conformément aux objectifs et priorités de la politique nationale de santé et l’adapter aux besoins de la population ;
  • Assurer une prise en charge globale du malade ;
  • Veiller à un accès équitable de la population aux services de santé de qualité ;
  • Sensibiliser et mobiliser les populations pour la prise en charge de leurs problèmes de santé essentiels ;
  • Concevoir et mettre progressivement en oeuvre la réforme hospitalière ;
  • Explorer et concevoir des mécanismes de solidarité et d’assistance pour les populations indigentes ;
  • Collaborer à la détermination des indicateurs de suivi et d’évaluation de la qualité ainsi que les méthodes et modalités de mesure ;
  • Développer les règles relatives à la qualité et à la sécurité des soins dans tous les établissements et formations sanitaires ;
  • Définir les normes d’organisation des services hospitaliers, les règles de bonne pratique pour les prestations des soins et la sécurité sanitaire ;
  • Piloter l’opérationnalisation des districts sanitaires en liaison avec les autres services ;
  • Définir les critères de fonctionnalité pour les centres de santé et les hôpitaux de District ;
  • Promouvoir et développer les règles de partenariat entre le Ministère, le secteur privé lucratif ou non, les associations et les collectivités locales ;
  • Organiser la coordination  des évacuations sanitaires ;
  • Coordonner et superviser la Commission Médicale Administrative Paritaire du Département et le Conseil Médical de la Fonction Publique.

PARAGRAPHE 2. DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MEDICAMENT ET DES LABORATOIRES D’ANALYSE

Article 19. Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Pharmacie du Médicament et des Laboratoires d’Analyse est chargée de :

  • Faire respecter et suivre l’application de la politique pharmaceutique nationale et de la loi relative à l’exercice de la Pharmacie ;
  • Elaborer en collaboration avec les autres directions la réglementation, les politiques, les normes et les procédures des établissements pharmaceutiques ainsi que les laboratoires d’analyses médicales ;
  • Contrôler l’importation, la fabrication, la distribution et la consommation des médicaments, du matériel d’analyse médicale et des laboratoires
  • Contrôler l’exercice privé de la pharmacie, des laboratoires et collaborer avec les instances ordinales professionnelles ;
  • Mettre à jour des statistiques des stupéfiants, substances psychotropes et vénéneuses ;
  • Promouvoir et valoriser la pharmacopée traditionnelle en collaboration avec les structures internes et externes intéressées ;
  • Collaborer avec les autres Directions et les partenaires au développement à l’identification des besoins pharmaceutiques de la population et des besoins en matériel de laboratoire d’analyse médicale ;
  • Procéder à la classification et définir les attributions respectives des établissements pharmaceutiques et des laboratoires d’analyse ; veiller à leur développement et à leur complémentarité.

PARAGRAPHE 3. DE LA DIRECTION DE LA SANTE PREVENTIVE ET DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES

Article 20. Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Santé Préventive et de la Lutte Contre les Maladies est chargée de :

  • Concevoir, assurer le développement, coordonner, suivre et évaluer les programmes de santé ;
  • Surveiller en permanence l’état sanitaire des populations au regard des maladies à potentiel épidémique élevé, d’en détecter toute menace pour la santé publique et de mettre en oeuvre les mesures d’investigation et de prévention ;
  • Développer les actions de promotion pour la protection contre les risques liés à l’environnement et au milieu en général ;
  • Concevoir des stratégies de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
  • Collaborer à l’intégration des activités de dépistage et de prise en charge dans les services aux différents niveaux de la pyramide sanitaire ;
  • Promouvoir et développer la santé en milieu scolaire, universitaire et du travail ;
  • Concevoir, développer et coordonner la santé familiale dans tous ses aspects en concertation avec les services impliqués ;
  • Développer et coordonner les activités de vaccination conformément à la politique nationale de santé et celle de la sécurité des injections.

SECTION 4. DE LA DIRECION DES SERVICES REGIONAUX

Article 21. Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Services Régionaux a pour mission d’assurer la supervision et la coordination des services extérieurs, et la liaison avec les services centraux. A ce titre, elle est chargée de :

  • Améliorer la relation administrative entre l’administration centrale et les services extérieurs ;
  • Suivre tous les dossiers administratifs relatifs aux Délégations Sanitaires et aux Districts dans leur transmission aux autres services centraux, Ministères ou organismes sous-tutelle ;
  • Accueillir et organiser des rencontres des équipes des niveaux intermédiaire et périphérique avec les responsables du niveau central lors de leurs missions à N’Djaména ;
  • Constituer et mettre à jour un fichier synthétique par Délégation Sanitaire ;
  • Tenir l’agenda des supervisions et des missions d’appui du Secrétaire Général, des Directions et Divisions centrales vers le niveau périphérique ainsi que les visites des Délégués Sanitaires au niveau central ;
  • Préparer et organiser les sessions du Comité de Direction des Délégations Sanitaires.

Article 22. La Direction des services régionaux est directement rattachée au Secrétariat Général.

CHAPITRE V. DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE

Article 23. Le Ministère de la Santé Publique exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes suivants régis par leurs textes spécifiques respectifs :

  • Les Etablissements Publics Hospitaliers (Hôpitaux de Référence, Régionaux, Départementaux et de Districts ;
  • L’Ecole Nationale des Agents Sociaux et Sanitaires (ENASS) ;
  • La Centrale Pharmaceutique d’Achats (CPA) ;
  • Le Centre National d’Appareillage et de Rééducation (CNAR) ;
  • Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) ;
  • La Société Industrielle Pharmaceutique du Tchad (SIPT) ;
  • La Pharmacie d’Approvisionnement du Tchad (PHARMAT) ;
  • L’Ordre National des Médecins du Tchad (ONMT)
  • L’Ordre National des Pharmaciens du Tchad (ONPT)

CHAPITRE VI. DES SERVICES EXTERIEURS

Article 24. Les Services Extérieurs du Ministère de la Santé Publique sont les Délégations Sanitaires de la :

  • Région du BATHA
  • Région du CHARI-BAGUIRMI
  • Région de HADJER-LAMIS
  • Région du OUADI-FIRA
  • Région du B.E.T.
  • Région du GUERA
  • Région du KANEM
  • Région du LAC
  • Région du LOGONE OCCIDENTAL
  • Région du LOGONE ORIENTAL
  • Région du MANDOUL
  • Région du MAYO-KEBBI EST
  • Région du MAYO-KEBBI OUEST
  • Région du MOYEN-CHARI
  • Région du OUADDAÏ
  • Région du SALAMAT
  • Région de LA TANDJILE.

D’autres Délégations Sanitaires peuvent être créées par décret pris en Conseil des Ministres en cas de besoin.

**Article 25 .**Les Délégations Sanitaires ont pour mission de :

  • Superviser, coordonner et animer les formations sanitaires placées sous leur autorité ;
  • Gérer rationnellement les ressources humaines, financières et matérielles mises à leur disposition ;
  • Elaborer et assurer l’application d’une planification locale en tenant compte de la planification et des programmations nationales ;
  • Identifier les problématiques sanitaires spécifiques de leur circonscription sanitaire ;
  • Développer un plan de couverture sanitaire de leur circonscription ; ;
  • Faire respecter les politiques, normes et procédures administratives et techniques de leur circonscription territoriale et du gouvernement ;
  • Rendre compte périodiquement aux directeurs de services régionaux de la situation de leur circonscription sanitaire et de mandats spécifiques qui leur sont confiés.

Article 26. Les Délégations Sanitaires ont sous leur supervision les Districts Sanitaires et les zones de responsabilité sanitaire. Elles sont rattachées à la Direction des Services Régionaux.

Article 27. Les Délégations Sanitaires sont placées sous l’autorité des Délégués Sanitaires ayant rang et prérogatives de Sous-directeurs.

TITRE II. DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

**Article 28.**Les organes consultatifs du Ministère de la Santé Publique sont :

  • Le Conseil National de Santé (Niveau Central) ;
  • Le Conseil de Santé de la Délégation Sanitaire (Niveau Intermédiaire) ;
  • Le Conseil de Santé de District (Niveau Périphérique).
  • Le Conseil de Santé de la Zone de Responsabilité (Niveau Périphérique).

Article 29. L’organisation et les attributions des services sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 30. Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Le Secrétaire Général peut être assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 31. Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Techniques et les Délégués Sanitaires sont nommés par Décret sur proposition du Ministre. Les Directeurs Techniques peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 32. Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 33. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 086/PR/MSP/94 du 18 avril 1994, portant organisation et attributions du Ministère de la Santé Publique, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.