Décret Modifié

Décret portant organigramme du Ministère de la Communication

Décret 03-109

TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article 1 : Le Ministre de la Communication est structuré comme suit :

  • Une Direction de Cabinet
  • Deux Postes de Conseillers
  • Une Administration Centrale
  • Des Services Extérieurs.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 2 : La Direction du Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur de Cabinet. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

CHAPITRE II : DES CONSEILLERS

Article 3 : Les attributions des Conseillers sont celles définies par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 4 : L’Administration Centrale comprend :

  • Un Secrétariat Général
  • Une Direction de l’Agence Tchadienne de Presse
  • Une Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne
  • Une Direction de la Télévision Tchadienne (Télé-Tchad)
  • Une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

SECTION 1 : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 5 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le Décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

SECTION 2 : DE LA DIRECTION DE L’AGENCE TCHADIENNE DE PRESSE

Article 6 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, l’Agence Tchadienne de Presse, a pour mission d’assurer la collecte et la diffusion de l’information sur l’ensemble du territoire. À ce titre, elle est chargée de :

  • Collecter, par le biais de ses bureaux régionaux et correspondants locaux des nouvelles qui seront mises à la disposition des médias nationaux et des agences de presse étrangères ;
  • Assurer un service photo au bénéfice de différents utilisateurs (journaux et agences de presse) ;
  • Fournir par le biais de ses bureaux régionaux des éléments sonores au profit de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne et des stations étrangères qui en font la demande ;
  • Éditer et publier un bulletin quotidien ;
  • Établir des relations de partenariat avec les agences étrangères en vue de la diffusion des nouvelles internationales sur le territoire national.

Article 7 : l’Agence Tchadienne de Presse comprend une Sous-Direction des programmes et nouvelles, chargée de :

  • Collecter, réaliser, et diffuser l’information, et offrir d’autres services spécialisés de presse ;
  • Réaliser et diffuser le bulletin quotidien .

SECTION 3 : DE LA DIRECTION DE LA RADIODIFFUSION NATIONALE TCHADIENNE

Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne a pour mission de concevoir, de produire et de diffuser des programmes et nouvelles sur toute l’étendue du territoire national.

À ce titre, elle est chargée de :

  • Informer, distraire, éduquer et sensibiliser les populations aux actions de développement ;
  • Favoriser l’intégration nationale ;
  • Promouvoir la culture nationale et le développement sportif.

Article 9 : La Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne comprend :

  • Une Sous-Direction des programmes et des nouvelles chargée de coordonner et d’animer les activités de services des programmes ;
  • Une Sous-Direction de la radio rurale chargée d’élaborer et de diffuser des programmes en direction du monde rural ;
  • Une Sous-Direction des services techniques chargée : de gérer les équipements et installations techniques, de produire et de diffuser des programmes et nouvelles et d’assurer la bonne marche technique des stations régionales.

SECTION 4 : DE LA DIRECTION DE LA TÉLÉVISION TCHADIENNE (Télé-Tchad)

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Télévision Tchadienne a pour mission de mettre en œuvre la politique de développement de la télévision publique.

À ce titre, elle est chargée de :

  • Suivre les projets et plan de développement et de couverture télévisuelle de l’ensemble du pays ;
  • Concevoir, produire et diffuser les nouvelles et les programmes d’émissions documentaires ;
  • Produire et diffuser des émissions de divertissement ;
  • Promouvoir la culture nationale et le développement sportif.

Article 11 : La Direction de la Télévision Tchadienne comprend :

  • Une Sous-Direction des programmes et des nouvelles, chargée de collecter, de réaliser et de diffuser les informations ainsi que le produire et/ou de coproduire des émissions et films ;
  • Une Sous-Direction des services techniques, chargée de l’élaboration des études techniques, des commandes, de l’entretien et maintenance des équipements, et de la réalisation et diffusion des programmes et nouvelles.

SECTION 5 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DU MATÉRIEL

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est créée par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002. Ses attributions sont celles définies par le Décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002.

CHAPITRE IV : DES SERVICES EXTÉRIEURS

Article 13 : Les Services Extérieurs du Ministère de la Communication sont les stations régionales de radiodiffusion suivantes :

  • La station régionale de radio Abéché
  • La station régionale de radio Faya
  • La station régionale de radio Moundou
  • La station régionale de radio Sarh.

D’autres stations régionales de radiodiffusions et de télévision peuvent être créées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 14 : Placée sous l’autorité des Chefs de stations, les stations régionales sont chargées de :

  • Relayer les émissions de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne en modulation de fréquence ;
  • Produire des émissions à caractère local pour la sensibilisation et la mobilisation des populations locales en vue de leur auto-promotion et le développement socio-économique ;
  • Promouvoir la culture et les langues locales afin d’améliorer la réceptivité des messages.

Article 15 : Les Chefs de stations sont placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne.

TITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : L’organisation et les attributions des différents services sont fixées par Arrêté du Ministre.

Article 17 : Le Secrétaire Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre.

Article 18 : Les Conseillers, le Directeur de Cabinet, les Directeurs Techniques et les Chefs de stations régionales, sont nommés par décret sur proposition du Ministre.

Les Directeurs Techniques peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 19 : Le Ministre de la Communication, Porte Parole du Gouvernement et le Ministre de l’Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret.

Article 20 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n° 649/PR/MC/95 du 25 août 1995 portant organisation et attributions du Ministère de la Communication, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.