Décret Abrogé

Décret portant Organigramme du Secrétariat Général du Gouvernement

Décret 03-071

TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article 1 : Le Secrétariat Général du Gouvernement est structuré comme suit :

  • une Direction de Cabinet ;
  • deux (2) Postes de Conseillers ;
  • une Administration Centrale.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

En outre, elle dispose d’un Secrétariat du Conseil des Ministres.

CHAPITRE II : DES CONSEILLERS

Article 3 : Les attributions des Conseillers sont celles définies par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 4 : L’Administration Centrale comprend :

  • une Direction Générale ;
  • une Direction Générale des Marchés Publics.

SECTION I : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 5 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. L’organisation et les attributions de la Direction Générale sont celles définies par le Décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 portant création, organisation et attributions des Secrétariats Généraux des Départements Ministériels.

Article 6 : La Direction Générale comprend :

  • une Direction de la Législation ;
  • une Direction des Études et du Contrôle ;
  • une Direction des Archives, de la Documentation et du Journal Officiel ;
  • une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

PARAGRAPHE I : DE LA DIRECTION DE LA LÉGISLATION

Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Législation est chargée de :

  • étudier les questions d’ordre juridique, économique et financier qui lui sont soumises ;
  • procéder à l’étude et la mise en forme de tous les textes législatifs et réglementaires préparés par les différents départements ministériels avant le visa du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • veiller au respect des règles et procédures administratives ;
  • représenter l’Administration en justice. A ce titre, elle suit la procédure engagée et se constitue le cas échéant partie civile au nom de l’État.
  • suivre les projets ou propositions de lois soumis au Parlement et rend compte au Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • représenter, par délégation, le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement au sein des Comités et Commissions interministériels et dans les conseils d’administration des établissements publics, Sociétés d’ État ou d’Économie mixte en assurant le rôle de Commissaire du Gouvernement.

PARAGRAPHE 2 : DE LA DIRECTION DES ÉTUDES ET DU CONTRÔLE

Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Études et du Contrôle a pour mission de vérifier la régularité et la conformité des textes réglementaires.

A ce titre, elle est chargée de :

  • traiter les textes de portée individuelle relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’État
  • participer, en application des textes particuliers, aux commissions paritaires, commissions d’organisation et du jury de certains concours professionnels internes ou ceux permettant l’accès aux écoles nationales de formation professionnelle ;
  • représenter le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement dans les Conseils d’Administration de tous les établissements de formation professionnelle ;
  • enregistrer, tirer et ventiler les actes législatifs et réglementaires.

PARAGRAPHE 3 : DE LA DIRECTION DES ARCHIVES, DE LA DOCUMENTATION ET DU JOURNAL OFFICIEL

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Archives, de la Documentation et du Journal Officiel a pour mission d’assurer l’édition du Journal Officiel et la Conservation des archives gouvernementales.

A ce titre, elle est chargée de :

  • Recueillir le fonds d’archives du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • Rechercher et acquérir la documentation générale et spécialisée susceptible de répondre aux centres d’intérêt du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • Effectuer le traitement documentaire (tri, classement, indexation, répertoire…) et en assurer son informatisation ;
  • Organiser la conservation, la gestion et la communication des documents ;
  • Contribuer à la définition et à la mise en ouvre de la politique nationale d’information documentaire ;
  • Assurer la confection, la publication et la diffusion du Journal Officiel.

PARAGRAPHE 4 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DU MATÉRIEL

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est créée par le Décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002. Ses attributions sont celles définies par le Décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002.

SECTION II : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHES PUBLICS

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Marchés Publics est régie par les Décrets n° 344/PR/PM/SGG/99 du 27 août 1999 portant création d’une Direction Générale des Marchés Publics et n° 255/PR/PM/SGG/2002 du 7 juin 2002 portant rectificatif de l’article 3 alinéa 1 du Décret n° 344/PR/PM/SGG/99.

TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 12 : L’organisation et les attributions des services des différentes Directions sont fixées par Arrêté du Ministre.

Article 13 : Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement dispose d’une Direction de Cabinet dont la composition est elle définie par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

Article 14 : Le Secrétariat du Conseil des Ministres, rattaché au Cabinet du Ministre, est chargé de :

  • la centralisation, la préparation, la mise en forme des dossiers soumis au Conseil des Ministres ;
  • l’actualisation des dossiers en instance ;
  • l’élaboration des ordres du jour et d’envoi des convocations ;
  • la mise en forme des décisions du Conseil des Ministres et leur notification.

Les comptes-rendus des réunions du Conseil sont arrêtés par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement et conservés au Secrétariat du Conseil des Ministres où les Ministres peuvent en prendre connaissance.

Le Chef du Secrétariat du Conseil des Ministres a rang et prérogatives de Sous-Directeur.

Article 15 : Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Il peut être assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 16 : Les Directeurs de Cabinets, les Conseillers, les Directeurs Techniques et le Chef du Secrétariat du Conseil des Ministres sont nommés par Décret sur proposition du Ministre.

Les Directeurs Techniques peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 17 : Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement et le Ministre de l’Économie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 024/CSM/SGG/75 du 6 juin 1975, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.