Décret En vigueur

Décret portant création d'une Commission Nationale Chargée d'organiser les élections locales

Décret 02-481

Titre I : Des Attributions et Composition de la Commission et du Comité

Article 1er : Il est créé auprès du Ministre de l’Administration du Territoire une Commission Nationale chargée d’organiser les élections locales en abrégé CONCEL.

La CONCEL est assistée d’un Comité et des Sous-commissions locales.

Article 2 : La Commission a pour mission de :

  • préparer l’organisation matérielle des élections locales ;
  • vérifier la disponibilité des listes électorales et en assurer la mise à jour ;
  • évaluer les coûts des différentes consultations locales établir le calendrier des élections locales ;
  • arrêter la liste des candidats ou des partis aux différentes consultations et assurer leur publication ;
  • concevoir les documents électoraux et assurer leur édition ;
  • veiller à la régularité des élections locales ;
  • proclamer les résultats provisoires des élections locales.

Article 3 : La Commission est composée de :

  • Représentants du Gouvernement : 11 membres
  • Représentants des Partis Politiques siégeant à l’Assemblée Nationale : 15 membres
  • Représentants des Partis Politiques non représentés à l’Assemblée Nationale : 3 membres

Article 4 : La Commission est présidée par le Ministre de l’Administration du Territoire

Le Vice président et le rapporteur sont choisis parmi les représentants des Partis Politiques.

Article 5 : La Commission met en place un Comité Technique chargé de l’assister dans l’accomplissement de sa mission.

Le Comité Technique est chargé de l’exécution des opérations techniques. Il rend compte de ses activités à la Commission.

Article 6 : Le Comité est composé de :

  • Secrétaire Général du Ministère de l’Administration du Territoire ou son Adjoint ;
  • Directeur des Affaires Politiques et de l’État Civil au Ministère de l’Administration du Territoire ;
  • Directeur des Études et de la législation au Ministère de l’Administration du Territoire
  • Directeur des Études et Méthodes au Ministère Délégué chargé de la décentralisation ;
  • Directeur de la Structuration des Collectivités Territoriales Décentralisées
  • Directeur de la législation du Ministère Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • Directeur de la formation, la sensibilisation et de la communication du Ministère délégué chargé de la Décentralisation

Titre II : Des Commissions locales

Article 7 : Pour effectuer les opérations des élections locales, la Commission Nationale met en place dans les chefs-lieux des départements et des Sous-préfectures des sous-commissions départementales et locales.

Article 8 : La sous-commission départementale est composée de :

  • Représentants du Gouvernement : 5 membres
  • Représentants des Partis Politiques siégeant à l’Assemblée Nationale : 5 membres
  • Représentants des Partis Politiques non représentés à l’Assemblée Nationale : 1 membre

La sous-commission de la ville de N’Djaména est composée de :

  • Représentants du Gouvernement : 5 membres
  • Représentants des Partis Politiques siégeant à l’Assemblée Nationale 5 membres
  • Représentants des Partis Politiques non représentés à l’Assemblée Nationale : 1 membre

La sous-commission locale est composée de :

  • Représentants du Gouvernement : 5 membres
  • Représentants des Partis Politiques siégeant à l’Assemblée Nationale : 5 membres
  • Représentants des Partis Politiques non représentés à l’Assemblée Nationale : 1 membre

Article 9 : Les Sous-commissions élisent en leur sein les Présidents, les Vices-présidents et les rapporteurs.

Titre III : Des Finances

Article 10 : L’État met à la disposition de la CONCEL un budget pour couvrir les dépenses afférentes aux élections électorales. Ce budget peut être complété par des concours financiers extérieurs

Article 11 : Le Président de la commission est ordonnateur les dépenses et responsable de la gestion des fonds affectés aux opérations des élections locales.

Article 12 : Les Présidents des sous-commissions départementales et locales sont ordonnateurs des dépenses et responsables de la gestion des fonds qui leur sont alloués.

Article 13 : Les comptes de la commission sont déposés à la chambre des comptes de la Cour Suprême après chaque échéance électorale.

Article 14 : Un arrêté du Ministre de l’Administration du Territoire fixe les autres modalités pour l’organisation pratique des élections.

Titre IV : Des Dispositions Finales

Article 15 : Le mandat des membres de la commission nationale, des sous-commissions départementales et locales et du Comité Technique prend fin avec la fin du processus électoral.

Article 16 : Le Ministre de l’Administration du Territoire et le Ministre de l’Économie et des Finances sont chargés de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.