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Décret portant organigramme du Ministère de l’Administration du territoire
Décret 02-384
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Article 1 : Le Ministère de l’Administration du Territoire est structuré comme suit :
- une Direction de Cabinet ;
- des Postes de Conseillers ;
- une Inspection Générale ;
- une Administration Centrale ;
- des Organismes sous-tutelles et des services extérieurs (des Unités Administratives et Collectivités Territoriales Décentralisées) ;
CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET
Article 2 : L’Organisation et les attributions de la Direction de cabinet du Ministère de l’Administration du Territoire sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels.
CHAPITRE II : DES CONSEILLERS
Article 3 : Deux Conseillers sont placés sous l’autorité du Ministre.
Leurs attributions sont celles fixées par le Décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 déterminant la composition et les attributions des Cabinets Ministériels.
CHAPITRE III : DE L’INSPECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
Article 4 : L’Inspection Générale de l’Administration du Territoire est placée sous l’autorité du Ministre de l’Administration du Territoire. Elle est dirigée par un Inspecteur Général qui a rang de Secrétaire Général de Ministère.
A ce titre, elle est chargée de :
- Contrôler la gestion des Unités Administratives et des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- Proposer des mesures susceptibles d’améliorer leur rendement ;
- Prendre des mesures conservatoires en cas de manquements graves constatés dans la gestion des unités administratives et des collectivités territoriales décentralisées ;
- Contrôler la gestion des aides accordées aux populations de concert avec les services compétents des départements ministériels intéressés ;
- Contrôler la gestion des crédits délégués aux chefs des circonscriptions administratives ainsi que l ‘exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées.
CHAPITRE IV : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Article 5 : L’Administration Centrale comprend :
- un Secrétariat Général ;
- une Direction de l’Intérieur ;
- une Direction des Etudes et de la Législation ;
- une Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil ;
- une Direction des Affaires Religieuses et Coutumières ;
- une Direction de la Protection Civile ;
- une Direction de la tutelle des collectivités ;
- une Direction Administrative, Financière et du Matériel.
SECTION I : DU SECRETARIAT GENERAL
Article 6 : Le Secrétariat Général est régi par le Décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 portant création, organisation et attributions des Secrétariats généraux des départements ministériels.
Le Secrétariat Général du Ministère de l’Administration du Territoire est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.
SECTION 2 : DE LA DIRECTION DE L’INTERIEUR
Article 7 : La Direction de l’Intérieur est placée sous l’autorité d’un Directeur,
A ce titre, elle est chargée de :
-
- organiser les services de l’administration territoriale, coordonner et contrôler leur fonctionnement ;
-
- exploiter les rapports politiques et économiques mensuels des unités administratives ;
-
- gérer les chefferies traditionnelles ;
-
- délivrer les autorisations administratives ;
-
- délivrer les autorisations d’ouverture, d’exploitation et de transfert des débits de boisson ;
-
- appliquer la réglementation en matière d’imprimés et d’actes soumis au dépôt légal.
SECTION 3 : DE LA DIRECTION DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION
Article 8 : La Direction des Etudes et de la Législation est placée sous l’autorité d’un Directeur.
A ce titre, elle est chargée de :
-
- réaliser des études susceptibles d’améliorer la gestion et le fonctionnement de l’administration centrale et territoire ;
-
- préparer et /ou finaliser tous les projets de textes de nature législative ou réglementaire initiés par le Ministère de l’Administration du territoire ;
-
- participer à la défense des intérêts de l’Etat en justice chaque fois que le Département est impliqué dans une affaire en collaboration avec le service du contentieux du Secrétariat Général du Gouvernement ;
-
- élaborer et exploiter les documents statistiques intéressant le Ministère ;
-
- étudier les dossiers relatifs à la création et à la délimitation des circonscriptions administratives ;
-
- étudier les questions liées aux problèmes des frontières et assurer leur suivi en accord avec les institutions compétentes ;
SECTION 4 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE L’ETAT CIVIL
Article 9 : La Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil est placée sous l’autorité d’un Directeur.
A ce titre, elle est chargée de :
-
- tenir l’Etat Civil ;
-
- mettre en œuvre la réglementation en matière de partie politiques ;
-
- assurer le suivi des activités des partis politiques ;
-
- organiser le recensement électoral ;
-
- procéder à la révision des listes électoral ;
-
- organiser les élections nationales et locales ;
-
- délivrer des autorisations de reconnaissance aux partis politiques ;
-
- délivrer les autorisations de fonctionner aux associations civiles ;
-
- appliquer la réglementation en matière des mouvements et associations ;
SECTION 5 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET COUTUMIERES
Article 10 : La Direction des Affaires Régleuses et Coutumières est placée sous l’autorité d’un Directeur :
A ce titre, elle veille à l’application des textes garantissant la laïcité de l’Etat et favorise la coexistence pacifique entre les différentes religions et coutumes pratiquées au Tchad.
Elle est également chargée du recensement et de la centralisation des coutumes pratiquées au Tchad, en collaboration avec les services compétents d’autres départements ministériels.
SECTION 6 : DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE
Article 11 : La Direction de la Protection Civile est placée sous l’autorité d’un Directeur.
Ace titre, elle est chargée de :
-
- assurer la protection des personnes et des biens en cas de crises et des catastrophes ;
-
- élaborer et mettre en place des plans de secours d’urgence ;
-
- concevoir et appliquer la réglementation en matière de sécurité civile ;
-
- assurer la sensibilisation de la population sur les dangers, les risques, la prévention des catastrophes ;
-
- assurer la formation en matière de secourisme ;
-
- coordonner toutes les activités des services, des Organisations Nationales et Internationales qui interviennent dans le domaine de la protection civile et du sauvetage.
SECTION 7 : DE LA DIRECTION DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES
Article 12 : La Direction de la tutelle des Collectivités est placée sous l’autorité d’un Direction :
A ce titre ; elle est chargée de :
- assurer la tutelle administrative et financière des collectivises territoriales décentralisées ;
- veiller au bon fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées ;
SECTION 8 : DE LE DIRECTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE ET DU MATERIEL
Article 13 : La Direction Administration, Financière et du Matériel est régie par le Décret n° 334/ PR/PM/ 2002 du 26 juillet 2002, portant création des directions administratives, financières et du matériel et le Décret n° 352 / PR/ PM / 2002 du 21 Août 2002, portant attributions des DAAFM.
CHAPITRE V : DES ORGANISMES SOUS TUTELLE ET DES SERVICES EXTERIEURS
Article 14 : Les organismes sous tutelle du Ministère de l’Administration du Territoire sont les Collectivités Territoriales Décentralisées. Elle sont régies par les lois n° 002 et 003 /PR/ 2000 du 16 février 2000, portant respectivement statut et régimes électoral des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 15 : Les services extérieurs du Ministère de l’Administration du Territoire sont les unités administratives, à savoir : les régions, les départements et les sous-préfectures.
Les unités administratives sont régies par le Décret n° 194 / PR / MISD / 99 du 28 Mai 1999, modifiant les ordonnances n° 04/ INT du 13 Février 1960 et n°° 05 du 06 Mai 1970, portant organisation administrative générale du territoire de la République du Tchad.
TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 16 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par arrêté du Ministre.
Article 17 : Le Secrétaire Général et l’Inspecteur Général de l’Administration du Territoire sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Administration du Territoire.
Ils peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 18 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers et les Directeurs Techniques sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de l’Administration du Territoire.
Les Directeurs Techniques peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 19 : Le Ministre de l’Administration du Territoire et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret.
Article 20 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n°399/PR/MISD/97, du 10 septembre 1997, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.