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Décret portant création d’un Comité directeur et d’une commission d’organisation des Etats généraux de la Justice
Décret 02-361
Article 1 : Il est créé un Comité Directeur et une Commission d’Organisation des Etats Généraux de la Justice, ci-après dénommés « Comité » et « Commission ».
CHAPITRE I : DU COMITE DIRECTEUR
Article 2 : Le Comité Directeur est composé du :
- Ministre de la Justice, Président
- Ministre du Plan, du Développement et de la Coopération, Membre
- Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre : Membre
- Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration : Membre
- Ministre de l’Economie et des Finances : Membre
- Ministre de l’Administration du Territoire : Membre
- Ministre de l’Action Sociale et de la Famille : Membre
- Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement Chargé des Relations avec le Parlement : Membre
- Président de la Cour Suprême : Membre
- Président du Conseil Constitutionnel : Membre
- Conseiller Juridique à la Présidence de la République : Membre
- Conseiller Juridique du Premier Ministre : Membre
- Secrétaire Général du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux : Rapporteur
Article 3 : Le Comité Directeur est chargé de définir les orientations et les objectifs des Etats Généraux de la Justice.
Article 4 : Il veille à la recherche et à la mobilisation des moyens permettant la tenue des Etats Généraux.
Article 5 : Il est assisté d’une Commission d’Organisation des Etats Généraux de la Justice.
CHAPITRE II : DE LA COMMISSION D’ORGANISATION
Article 6 : La Commission d’Organisation des Etats Généraux de la Justice est composée de :
- Procureur Général la cour suprême : Président
- Un Conseiller à la cour Suprême 1er Vice-président
- Président de la cour d’appel: 2e Vice-président
- Procureur Général près la cour d’Appel: 3e Vice-président
- Secrétaire Général de la cour Suprême: Rapporteur Général
- Directeur de la législation générale: 1e Rapporteur
- Président du tribunal du Travail: 2e Rapporteur
- Conseiller du Ministre de la justice: 3e Rapporteur
- Inspecteur Général des Services Judiciaires: Membre
- Greffier en Chef de la Cour Suprême: Membre
- Le Chef de Service Juridique à la présidence: Membre
- Le Chef de Service Juridique et Administratif à la Primature: Membre
- Un Représentant du Ministère du Plan du Développementet de la Coopération : Membre
- Un Représentant du Ministère de la Défense Nationale,des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre : Membre
- Un Représentant du Ministère de la sécurité Publique et de l’Immigration : Membre
- Un Représentant du Ministère de l’Economie et de Finances: Membre
- Un Représentant du Ministère de l’Administration du Territoire: Membre
- Un Représentant du Ministère de l’Action Sociale et de la famille : Membre
- Un Représentant du Ministère, Secrétariat Général du Gouvernement, chargé des relation avec le Parlement: Membre
- Un Représentant du Conseil National du Patronat tchadien: Membre
- Un Représentant de la Chambre du Commerce: Membre
- Un Représentant du Syndicat des Magistrats du Tchad: Membre
- Un Représentant du Syndicat National du Personnel des Greffes: Membre
- Un Représentant du Collectif des Associations des Droits de l’Homme: Membre
- Un Représentant de la Commission Nationale des Droits de l’Homme Membre
- Un Représentant de l’Ordre des Avocats: Membre
- Un Représentant de l’Ordre des Notaires: Membre
- Un Représentant de la Chambre Nationale des Huissiers: Membre
Article 7 : La Commission d’Organisation est chargée de la Coordination et de l’Organisation générale des Etats Généraux.
Article 8 : La Commission d’Organisation met en place plusieurs sous-commissions.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 9 : Le Comité Directeur et la Commission d’Organisation peuvent faire appel à toute personne susceptible de les aider.
Article 10 : Les frais de fonctionnement du Comité Directeur et de la Commission d’Organisation sont pris en charge par le budget de l’Etat Tchadien et par tout autre financement extérieur.
Article 11 : Les travaux du Comité Directeur et de la Commission d’Organisation prennent fin après dépôt du rapport final.
Article 12 : Les autres modalités d’organisation des Etats Généraux sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 13 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées notamment le Décret n° 556/PR/2000 du 21 novembre 2000, portant mise en place des structures chargées de l’organisation des Etats Généraux de la Justice.
Article 14 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.