Ce texte n'est plus en vigueur
Décret déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels
Décret 02-333
Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Cabinets ministériels.
Chapitre 1 : De l’organisation
Article 2 : La composition des Cabinets ministériels est fixée comme suit :
- Un(e) Directeur ou Directrice de Cabinet ;
- Un(e) ou deux Conseillers(es) techniques ;
- Un(e) chargé(e) des relations publiques ;
- Un(e) Secrétaire de direction ;
- Un(e) Secrétaire ;
- Une Hôtesse ;
- Un Chauffeur ;
- Un Planton.
Chapitre 2 : Des attributions
Article 3 : Le Directeur ou la Directrice de Cabinet a la responsabilité de la bonne marche du Cabinet. A ce titre, il ou elle coordonne les activités des membres du Cabinet.
Article 4 : Les conseillers (es) sont chargés (es) d’accomplir des missions spécifiques qui leur sont confiées par le Ministre. A ce titre, ils ou elles étudient et suivent les dossiers en collaboration avec le Secrétariat général et les directions techniques.
Article 5 : Le charge de relations publiques tient l’agenda des audiences du Ministre. En outre, il est chargé des relations avec la presse et toutes autres activités confiées par le Ministre.
Article 6 : Les attributions des autres membres du Cabinet sont définies par Arrêté du Ministre.
Chapitre 3 : Des dispositions diverses et finales
Article 7 : Le Directeur de cabinet ou les Conseillers techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre. Les autres membres du Cabinet sont nommés par Arrêté du Ministre.
Article 8 : Le Directeur de cabinet et les Conseillers techniques doivent posséder l’expérience, les compétences et la formation requises pour occuper ses emplois.
Article 9 : Les avantages accordés aux membres des Cabinets ministériels sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 10 : Le présent décret qui abrogé toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°434/PR/SGG/90 du 30 août 1990 portant Organisation et Attributions des Cabinets ministériels, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.