Décret portant réglementation de la carte nationale d’identité
Décret 02-315
Article 1 : Il est institué une nouvelle carte nationale d’identité dont la délivrance peut être sollicitée par tout tchadien âgé de 15 ans au minimum dès lors qu’il est en mesure de justifier de son identité et sa nationalité.
Article 2 : La carte nationale d’identité est d’un modèle uniforme rédigée en Français et Arabe sur un support en P.V.C. en format ID2 à laminer à chaud. Le laminage comporte des hologrammes de sécurité.
Article 3 : La carte nationale d’identité de dimension 8,5 cm x 5, 3 cm présente les caractéristiques suivantes :
- RECTO
- En haut :
- République du Tchad à gauche (en rouge)
- Couleurs nationales (Bleu-Or-Rouge) au centre
- Carte Nationale d’Identité (en bleu) à droite.
- Cette partie est séparée du bas par l’écriture « REPUBLIQUE DU TCHAD » miniaturisée formant une ligne rouge continue.
- En dessous :
- à gauche : la photographie du postulant et en platine la carte du Tchad au bas de cette Photographie.
- au centre : l’identité du titulaire, le numéro de la carte et sa date d’expiration. Le tout sur fond guilloche représentant KELLOU BIT DIGUEL et la phrase REPUBLIQUE DU TCHAD.
- En haut :
- VERSO
- Tout en haut : l’inscription Nationalité Tchadienne en gros caractère.
- En dessous :
- à gauche :
- Date et lieu d’émission ;
- Sexe ;
- Profession ;
- Adresse**.**
- à droite : Signature de l’autorité.
- à gauche :
- Le tout, toujours sur fond guilloche fiduciaire représentant KELLOU BIT DIGUEL.
- Plus bas : Le code barre 2D contenant les données alphanumériques ainsi que les données biométriques des empreintes digitales.
Article 4 : La carte nationale d’identité est valable pour dix ans à compter de la date de sa délivrance. En cas de perte, de détérioration ou d’expiration, le titulaire peut en demander un duplicata.
Article 5 : Toute rectification non opérée par l’autorité compétente peut entraîner la nullité du document.
Article 6 : La carte nationale d’identité n’est délivrée ou renouvelée que sur production d’extraits authentiques d’actes d’état civil qui sont précisés par arrêté.
Article 7 : Si la nationalité tchadienne du demandeur n’apparaît pas de manière certaine, la production d’un certificat de nationalité pourra lui être demandée.
Article 8 : Les anciennes cartes nationales d’identité conservent force probante pendant une année à compter de la publication de ce décret. A l’expiration de cette période, elles seront sans aucune valeur.
Article 9 : La nouvelle carte nationale d’identité est délivrée à un tarif unique de 4.000 francs CFA.
Article 10 : Les précisions fournies par le demandeur ainsi que les pièces produites par lui à l’appui de sa demande de délivrance de la carte nationale d’identité engagent sa responsabilité.
Seront coupables de falsifications ceux qui auront falsifié leurs cartes nationales d’identité ou qui auront fait usage de la carte nationale d’identité d’une tierce personne ou qui auront soit prêté, soit vendu ou loué leur carte nationale d’identité en vue de son utilisation par une tierce personne ou, qui enfin se seront fait délivrer plusieurs cartes nationales d’identité sous différents noms.
Il en est de même de tous ceux qui auront contribué d’une manière ou d’une autre à ces opérations.
Les infractions relevées seront sanctionnées conformément aux dispositions du Code pénal tchadien.
Article 11 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 090/PR/ME-INT/SUR du 15 juin 1991.
Article 12 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.