Décret Abrogé

Décret n°249/PR/MEE/2002 du 23 mai 2002 définissant les modalités et conditions de transfert à titre provisoire par l'Etat aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) de ses pouvoirs en matière de Délégation du service public de l'Eau potable

Décret 02-249

Le Président de la République,

Chef de l’Etat,

Président du Conseil des ministres.

Sur proposition du Ministre de l’Environnement et de l’Eau.

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : En attendant l’adoption de la loi sur le transfert des compétences, dans le cadre de la décentralisation, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de transfert, à titre provisoire, par l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ces compétences en matière de délégation de Service Public de l’eau potable sur l’étendue de leurs Territoires.

Chapitre 2 : De la mise en œuvre du transfert de compétence

Article 2 : Conformément aux articles 37 et 40 de la Loi n°016/PR/1999 du 18 août 1999 portant Code de l’eau, le transfert du pouvoir de délégation du Service Public de l’Eau potable de l’État doit favoriser en priorité un mode d’exploitation et de gestion de type participatif impliquant les utilisateurs bénéficiaires du Service Public de l’Eau potable.

Lorsqu’un contrat de délégation est en cours d’exécution, la Collectivité Décentralisée s’interdit, sauf carence ou défaillance de l’exploitant, d’assurer directement le service.

Cependant il pourra être fait recours àune exploitation et une gestion directe par la Collectivité Décentralisée durant la période nécessaire à la désignation d’un nouveau délégataire. Cette période ne pourra excéder (6) six jours.

Article 3 : la mise en œuvre de ce transfert implique la mise en place du dispositif contractuel décrit ci-après :

signature d’un contrat entre la Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD) et le délégataire gestionnaire et exploitant de l’alimentation en eau potable sur l’étendue du territoire (associations d’usagers de l’eau, ou à défaut exploitants indépendants).

Chapitre 3 : Des ressources humaines et structures d’appui

Article 4 : Le transfert de compétence, en matière de délégation de Service Public de l’Eau potable, de l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), n’entraîne aucun transfert de ressources humaines de l’Etat au bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) concernées, pour l’exploitation et la gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable.

Toutefois, les Collectivités Territoriales Décentralisées bénéficient des prestations concernant le service public de l’eau de la part des services de l’Etat (déconcentrés ou centraux).

Chapitre 4 : Des prérogatives réglementaires de l’État

Article 5 : Nonobstant le transfert de compétence aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), l’État conserve ses prérogatives réglementaires dansles domaines suivants :

  • adaptation de la législation aux besoins du Service Public ;
  • définition des normes applicables et contrôle de la qualitéde l’eau potable distribuée ;
  • définition du cadre fiscal d’exploitation des systèmes de production et de distribution de l’eau Potable ;
  • droit de contrôle sur les infrastructures financées par l’État ;
  • définition des règles de conception, de réalisation, de financement et d’exploitation des infrastructures dans le cadre de la stratégie nationale de l’alimentation en Eau Potable et de l’Assainissement en milieu rural et serai-urbain.

Article 6 : Le contrôle de l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable, qu’elles soient financées totalement ou partiellement par l’Etat, est de la prérogative de l’Etat.

Pour exercer cette prérogative, l’Etat peut requérir ses Services ou désigner une structure indépendante, changés d’effectuer des contrôles techniques, des vérifications financières, et notamment de constater la réalité des provisions affectées au fonds de renouvellement des installations.

Les coûts afférents à ces contrôles sont financés dans le cadre d’une redevance perçue sur le Service de l’Eau Potable et dont les modalités de détermination et de recouvrement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’eau.

Chapitre 5 : Des modalités de gestion

**Article 7 :**Le Service Public de l’alimentation en eau potable est un service à caractère industriel et commercial.

Le fonctionnement des infrastructures du Service de l’Eau Potable est géré au coût d’exploitation direct réel incluant toutes les dépenses permettant d’assurer les prestations d’alimentation, de distribution, et de gestion, ainsi que la couverture. Des coûts de renouvellement.

Ces charges directes et de renouvellement sont financées par les ressources provenant du paiement du service de l’Eau Potable.

Chapitre 6 : Des dispositions transitoires et finales

Article 8: Les dispositions du présent Décret définies dans le cadre d’une Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD) pourront être élargies à un Groupement ou une Fédération de Collectivités selon des prescriptions précisées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Eau et du Ministre chargé de la Décentralisation.

Article 9 : Le Ministre de l’Environnement et de l’Eau et le Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 28 mai 2002

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Nagoum Yamassoum

Le Ministre de l’Environnement et de l’Eau

Oumar Kadjallami Boukar