Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant réorganisation du Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré Général et Technique
Décret 02-223
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1: L’examen qui détermine la collation du Grade de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré Général et Technique est organisé par l’Office National du Baccalauréat.
Article 2: Le centre de correction et de délibération de l’examen du Baccalauréat est à N’Djaména. Toutefois, en cas de besoin, d’autres centres de correction et de délibération peuvent être créés par Arrêté conjoint du Ministre de l’Enseignement Supérieur et du Ministre de l’Education Nationale.
Article 3: Une session unique d’examen est ouverte à la fin de chaque année scolaire par Arrêté du Ministre en Charge de l’Enseignement Supérieur en concertation avec le Ministre en charge de l’Education Nationale.
Titre 2 : Des séries et des épreuves du Baccalauréat
Article 4: Les épreuves du Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré portent sur les programmes officiels des classes de Terminale des lycées et collèges.
Article 5: Le diplôme de bachelier de l’Enseignement du Second Degré est conféré par le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur, conformément à la réglementation relative à la collation des grades.
Article 6: L’obtention du baccalauréat de technicien confère, outre le grade de bachelier, la qualification de technicien ou tout autre appellation en usage dans la profession considérée pour définir un niveau équivalent.
Le Baccalauréat de technicien délivré aux candidats admis à l’examen porte mention de la spécialité professionnelle.
Article 7: Le candidats au Baccalauréat, au moment de leur inscription, doivent choisir l’une de séries suivantes :
- Série A4: Lettres et Sciences Humaines ;
- Série A Bilingue: Lettres et Sciences Humaines ;
- Série C: Mathématiques et Sciences Physiques ;
- Série D: Mathématiques et sciences de la Vie et de la Terre ;
- Série G1: Techniques Administratives et Secrétariat ;
- Série G2: Techniques Quantitatives de Gestion ;
- Série E: Mathématiques et Technologie.
Article 8: D’autres Séries peuvent être créées, par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur selon les nécessités et les possibilités.
Article 9: Les candidats au Baccalauréat ne peuvent s’inscrire qu’à une seule série par an.
Article 10: La série du Baccalauréat à laquelle postule le candidat doit être obligatoirement conforme à la formation reçue.
Article 11: L’examen du Baccalauréat comporte trois séries d’épreuves:
- Une épreuve d’Education Physique et Sportive pourles candidats officiels ;
- Une première série d’épreuves écrites (et/ou graphiques pour les séries techniques) obligatoires à l’issue desquelles l’admission d’office et l’admissibilité sont prononcées ;
- Une seconde série d’épreuves écrites (et/ou graphiques pour les séries techniques) à l’issue desquelles l’admission définitive est prononcée.
Article 12: Les épreuves sont subies individuellement. Chacune d’elles est sanctionnée par une note comprise entre 00 et 20 affectée d’un coefficient.
Article 13: L’absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note 00/20.
Article 14: La moyenne de chaque candidat est la somme des points obtenus divisée par le total des coefficients affectés.
La note obtenue à l’épreuve d’Education Physique et Sportive (E.P.S.)intervient pour l’admission. La différence positive par rapport à la moyenne est divisée par 2 et le résultat ajouté à la moyenne d’une des matières de coefficient 2.
Article 15: Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur fixe la liste des matières de chacune des séries, la durée de l’examen et le coefficient.
Titre 3 : De la Candidature au Baccalauréat et de son Organisation
Article 16: Peuvent se présenter à la session unique du Baccalauréat:
- les candidats issus des classes terminales d’un établissement de l’Enseignement du Second Degré ayant régulièrement suivi, à la date de l’examen, la scolarité complète du cycle.
- les candidats libres de nationalité tchadienne justifiant d’une attestation de niveau correspondant à la classe de Terminale.
- les candidats étrangers pour lesquels les modalités et les conditions d’inscription, sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 17: Les dossiers de candidature au Baccalauréat comprennent:
- Pour les candidats officiels:
- une (1) copie certifiée d’Acte de naissance ;
- un (1) certificat de nationalité tchadienne ;
- le dernier bulletin de la classe de Première ;
- quatre (4) photos d’identité récentes.
- Pour les candidats libres :
- une (1) copie certifiée dActe de naissance ;
- un (1) certificat de nationalité tchadienne ;
- quatre (4) photos d’identité récentes ;
- une (1) attestation de niveau de la classe de Terminale.
Article 18: Les élèves non issus des classes Terminale, ne peuvent se présenter à l’examen même en qualité de candidats libres.
Article 19: Le transfert de candidature n’ est autorisé que sur présentation d’un document d’affectation des parents ou tuteurs. Tout aucun transfert n’est possible à moins d’un mois déroulement du Baccalauréat.
Article 20: Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les résultats sont portés à la connaissance du jury au moment de délibération.
Article 21: Les correcteurs choisis en priorité parmi les professeurs intervenant dans les classes de terminale, sont désignés par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Titre 4 : De l’admission au Baccalauréat et des mentions
Article 22: Le grade de bachelier de l’Enseignement du Second Degré Général et Technique est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’une des séries énumérées à l’article 7 du présent Décret.
Article 23: Sont déclarés admis d’office à la première série d’épreuves écrites (et/ou graphiques pour les séries techniques), les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Article 24: Les candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20 mais au moins égale à la moyenne d’admissibilité fixée par le jury sont déclarés admissibles.
Article 25: Sont déclarés définitivement admis, les candidats admissibles ayant obtenu une moyenne du moins égale à 10/20 à l’issue des deux séries d’épreuves écrites.
Article 26: Les diplômes délivrés aux candidats définitivement admis portent l’une des mentions suivantes:
- Passable lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 10/20 et strictement inférieure à 18/20 ;
- Assez-bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 12/20 et strictement inférieure à 14/20 ;
- Bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 14/20 et strictement inférieure à 16/20 ;
- Très Bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 16/20 et strictement inférieure à 18/20 ;
- Excellent lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 18/20.
Titre 5 : Du Jury de Baccalauréat et du Secrétariat
Article 27: Il est mis en place un jury annuel d’examen du Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré nommé par Arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et composé:
- D’un Président ;
- Des membres composés des Présidents des Commissions.
Article 28: Le Jury est souverain.
Article 29: Le Président du jury est responsable de la gestion académique, matérielle et financière du Baccalauréat. Il a la responsabilité du choix des sujets. Il signe les procès verbaux et proclame les résultats.
Article 30: Les présidents des Commissions sont désignés de concert avec le Ministère de l’Education Nationale.
Article 31: Sous l’autorité du Président du jury,les Présidents des Commissions sont chargés de superviser la correction.
Article 32: Le jury dispose d’un secrétariat désigné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de concert avec le Ministère de l’Education Nationale.
Article 33: Placé sous l’autorité du Président du jury, le secrétariat est chargé du déroulement des épreuves et autres activités jusqu’à la délibération finale.
Titre 6 : Dispositions transitoires et finales
Article 34: Les modalités d’organisation du Baccalauréat, de même que les sanctions sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur de concert avec le Ministère de l’Education Nationale.
Article 35: Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les décrets 50, 51/ENCJS du 16 février 1976 portant création et organisation du Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré et le Décret n°60/MEN/SE/UT/87 du 6 mai 1981 portant création et organisation du Baccalauréat de l’Enseignement Arabe.
Article 36: Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et le Ministre de l’Education Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.