Décret fixant la composition de la Commission Administrative Paritaire (CAP), son fonctionnement et le mode de désignation des membres
Décret 02-185
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : En application des articles 29 et 30 de la Loi n°017/PR/2001 du 31.12.01, portant statut général de la fonction publique, il est institué dans chaque département ministériel une commission administrative paritaire où toutes les catégories sont représentées.
Article 2 : La composition de la commission administrative paritaire (CAP), son fonctionnement et le mode de désignation de ses membres sont fixés par les dispositions du présent décret.
Article 3 : La composition de la commission administrative paritaire est consultée sur toutes les questions concernant les fonctionnaires en matière de notation, de titularisation, d’avancement, de discipline et de réforme des fonctionnaires.
Chapitre 2 : De la composition
Article 4 : La composition de la commission administrative paritaire en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Article 5 : Les représentants de l’administration sont :
- le Directeur Général ou son représentant ;
- un Directeur de Service ;
- le chargé du personnel.
Article 6 : La présidence de la commission administrative paritaire est assurée par le Directeur Général ou son représentant.
En cas d’empêchement du Président, celle-ci est dévolue au Directeur de Service, membre de la commission administrative paritaire.
Article 7 : Le nombre des représentants ou délégués du personnel est de trois (3) membres titulaires et de trois (3) membres suppléants par catégorie.
Article 8 : Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Article 9 : Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants émanent des organisations syndicales les plus représentatives conformément aux textes en vigueur.
Article 10 : Le Directeur Général du Ministère auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire supervise les élections. Celles-ci ont lieu deux (2) mois avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice. Les nouveaux membres entrent en fonctions quinze (15) jours après les élections.
Article 11 : Sont électeurs et éligibles, les fonctionnaires titulaires en position d’activité appartenant à la catégorie considérée.
Article 12 : Au vu des procès-verbaux du scrutin, la liste des représentants élus est fixée par arrêté du Ministre.
Article 13 : Les représentants de l’administration sont nommés par les ministres concernés. Leur nomination a lieu quinze (15) jours après la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Article 14 : Le secrétariat des séances de la commission est assuré par le chef du personnel du ministère auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.
Chapitre 3 : Du fonctionnement
Article 15 : La composition de la commission administrative paritaire se réunit en séance ordinaire ou extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande de majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée d’une documentation préparatoire, indique l’ordre du jour de la séance.
Article 16 : La convocation et la documentation doivent être adressées une semaine au moins avant la date fixée pour l’ouverture des travaux des commissions.
Article 17 : Avant la réunion de la commission, le Président peut faire procéder à toute enquête qu’il juge utile, ou à la communication de toutes les pièces et documentations nécessaires à l’accomplissement des travaux de la commission.
Article 18 : Lorsqu’une commission statue sur un cas, elle émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 19 : La commission administrative paritaire ne délibère valablement que si le quorum est atteint. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de six (6) jours aux membres de la commission qui siège alors valablement avec les membres présents.
Article 20 : Un procès-verbal est établi après chaque séance des travaux.
Tout membre de la commission qui refuse de signer ou d’approuver le procès-verbal est tenu de donner par écrit les raisons fondées de son refus. La déclaration ainsi souscrite est annexée au procès-verbal de la séance et transmise au Ministère de la Fonction Publique pour toutes fins utiles.
Article 21 : Les séances de la commission administrative paritaire se déroulent à huis clos.
Article 22 : Les membres de la commission administrative paritaire sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Les membres suppléants ne peuvent siéger dans la commission administrative paritaire que s’ils remplacent les membres titulaires absents.
Article 23 : La commission administrative paritaire siégeant en Conseil de Discipline se réunit dans le mois qui suit la réception par le Ministère de la Fonction Publique du rapport du Ministère utilisateur.
Si le fonctionnaire mis en cause est suspendu de ses fonctions, le rapport du Ministère utilisateur doit être transmis au Ministère de la Fonction Publique et du Travail dans les quinze (15) jours suivant la date d’effet de suspension.
Article 24 : Le procès-verbal des travaux de la réunion de la commission siégeant en Conseil de la Discipline est transmis sans délai au Ministère de la Fonction Publique pour décision à prendre.
Article 25 : En matière disciplinaire, ne peuvent siéger au sein de la commission :
- les parents ou alliés du fonctionnaire incriminé. La détermination ou l’appréciation du degré d’alliance ou de parenté relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission.
- Les auteurs de la plainte ou des rapports ayant occasionné la traduction devant la Commission.
- Les fonctionnaires ayant connaissance de l’affaire à quelque titre que ce soit.
Toutefois, le rapporteur désigné de la Commission peut recueillir auprès des auteurs précités, les renseignements qu’il juge nécessaire. Le rapporteur dispose à cet effet, de tous les pouvoirs d’investigations.
Article 26 : Tout agent convoqué devant la Commission de Discipline a le droit d’être assisté ou représenté par un fonctionnaire de son choix pour assurer sa défense.
Article 27 : Si le fonctionnaire mis en cause, régulièrement convoqué est absent, la Commission prend acte et lui adresse une deuxième convocation.
Au cas où le fonctionnaire refuse de répondre à la deuxième convocation ou de prendre connaissance de son dossier et s’il refuse de se faire représenter ou d’envoyer un mémoire pour sa défense, la Commission peut siéger par défaut. Mention de son absence sera faite au procès-verbal.
Article 28 : La Commission siégeant en Conseil de Discipline délibère en l’absence du fonctionnaire mis en cause et de toute personne étrangère à la Commission.
Article 29 : L’avis émis par la Commission de Discipline ne peut être divulgué avant la décision des autorités disciplinaires hiérarchiquement supérieures qui disposent du pouvoir de réformation des sanctions prononcées.
Chapitre 4 : Des dispositions finales
Article 30 : En cas de défaillance d’un membre titulaire, celui-ci est automatiquement remplacé par son suppléant.
En cas de manquement grave à ses devoirs, la commission administrative paritaire peut être dissoute par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique et du ministère utilisateur.
Il est alors procédé dans un délai de deux (2) mois la constitution des nouvelles commissions conformément aux articles 10 et 11 du présent décret.
Article 31 : Les fonctions des membres des commissions administratives paritaires ne sont pas rémunérés, toutefois ils ont droit aux indemnités de déplacement et de transport.
Article 32 : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.