Décret En vigueur

Décret portant institution du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale

Décret 02-184

Titre 1 : De l’organisation

Article 1 : Il est institué un Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale auprès du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.

Article 2 : Le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale a pour mission :

  1. d’étudier toutes les questions intéressant la condition des travailleurs et des employeurs, les relations professionnelles, la promotion des travailleurs, l’emploi et la sécurité sociale ;
  2. de donner son avis sur le fonctionnement des organismes concourant à l’application de la législation sociale ;
  3. d’examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives ;
  4. de faciliter la négociation entre les partenaires sociaux prévue aux articles 248 et 249 du Code du Travail ;
  5. d’étudier les rapports de la République du Tchad avec les organisations et associations internationales du travail et de la sécurité sociale.

Article 3 : Le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale peut être consulté par le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale sur des questions d’intérêt national.

Article 4 : Le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale est présidé par le Ministre chargé du travail et de la Sécurité Sociale ou son représentant.

Il comprend :

  1. un représentant de la magistrature désigné par le Ministre de la Justice parmi les magistrats du grade le plus élevé ;
  2. deux membres du Parlement ;
  3. deux membres choisis par le Ministre chargé du Travail et de Sécurité Sociale en raison de leur compétence en matière économique et sociale et n’appartenant pas si possible à l’administration publique ;
  4. cinq membres employeurs ;
  5. cinq membres travailleurs.

Le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale comprend autant de membres titulaires que de membres suppléants.

Article 5 : Le Ministre chargé du Travail et de Sécurité Sociale peut appeler à participer aux réunions du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale des personnes connues pour leurs travaux ou services rendus dans le domaine du travail, de la main-d’œuvre et de la sécurité sociale. Ces personnes siègent avec voix consultative.

Lorsque le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale est appelé à examiner les difficultés nées à l’occasion de la négociation des conventions collectives générales ou particulières ou à se prononcer sur leurs incidences économiques, il s’adjoindra obligatoirement, à titre délibératif, le ou les Ministères en charge des Affaires Économiques et Financières.

Article 6 : Les membres employeurs et les membres travailleurs visés à l’article 4 ci-dessus sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale sur proposition des organisations professionnelles représentatives. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres titulaires, il est pourvu à la désignation d’un membre titulaire dans un délai maximum de trois mois. Le mandat des membres ainsi nommés prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat des membres qu’ils remplacent.

Article 7 : Le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale peut mettre fin au mandat d’un membre sur la demande de l’organisation qui l’a proposé.

Article 8 : La durée du mandat des membres autre que le représentant de la magistrature est de deux ans renouvelable indéfiniment. Le mandat des parlementaires prend fin avec leur mandat parlementaire.

Article 9 : Peut être désigné membre du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale, toute personne âgée de 23 ans au moins, jouissant de ses droits civils et politiques, n’ayant jamais fait l’objet d’un jugement de faillite ou d’une interdiction résultant des dispositions de l’article 455 du Code du Travail.

Titre 2 : Du fonctionnement

Article 10 : Le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale se réunit quatre fois par an sur convocation du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale ou son représentant.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires à l’initiative du Président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

La convocation indique l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une documentation complète permettant d’examiner chaque sujet en toute connaissance de cause.

La convocation et la documentation qui l’accompagne doivent être adressées aux membres du Haut Comité pour le Travail et le Sécurité Sociale au moins trois semaines avant la date fixée pour l’ouverture de la session. Ce délai peut être réduit à une semaine en cas d’urgence.

Article 11 : Le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins plus un de ses membres est présente à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 12 : A la demande du Président ou de la majorité des membres du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale, peuvent être convoqués à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière économique, sociale, médicale ou juridique. Ces experts et conseillers techniques expriment leurs avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour mais ne prennent pas part au vote.

Le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale peut également demander aux administrations compétentes, par l’intermédiaire de son Président, tous les documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Article 13 : Chaque séance du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Tout membre du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale peut demander l’insertion au procès-verbal, des déclarations faites par lui et l’annexion audit procès-verbal des notes par lui établies.

Tout membre du Haut Comité pour le travail et la Sécurité sociale qui refuserait de signer et d’approuver le procès-verbal de la séance sera tenu de donner par écrit les raisons de son refus. La déclaration ainsi souscrite sera annexée au procès-verbal de la séance. Ces procès-verbaux peuvent être communiqués à toute personne directement intéressée qui en fera la demande.

Article 14 : Le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale est doté d’un Secrétariat Permanent composé du Directeur du Travail, d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs.

Le Secrétariat Permanent est chargé du suivi des décisions et recommandations du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale.

Article 15 : Les frais de fonctionnement du Secrétariat Permanent du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale sont à la charge de l’État et inscrits au budget de l’État.

Article 16 : Le décret n°131-66/PR-MTOS du 16.06.66 est abrogé dans toutes ses dispositions.

Article 17 : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.