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Décret portant organisation et fonctionnement du Ministère du Tourisme
Décret 02-183
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement du Ministère du Tourisme.
Article 2 : Les attributions du Ministère du Tourisme sont celles définies par le décret n°295/PR/PM/SGG/2000 du 19 juillet 2000, portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres.
Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 3 : Le Ministère du Tourisme comprend :
- une Direction de Cabinet (DIRCAB) ;
- une Direction Générale (DG) ;
- une Direction de la Promotion Touristique (DPT) ;
- une Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) ;
- une Direction de l’Hôtellerie et de l’Exploitation Touristique des Parcs (DHETP) ;
- des Délégations Régionales du Tourisme (DRT) ;
- des Etablissements sous tutelle.
Section 1 : De la Direction du Cabinet
L’organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°434/PR/SGG/90 du 30 août 1990.
Section 2 : De la Direction générale
Article 4 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale du Ministère du Tourisme sont celles définies par le décret n°022/PR/CSM/SGG du 06 juin 1975.
Section 3 : De la Direction de la Promotion Touristique
Article 5 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Promotion Touristique est chargée de :
- définir les stratégies de promotion touristique à l’échelon national et international ;
- éditer et diffuser les supports de promotion touristique ;
- organiser et participer aux manifestations à caractère touristique en collaboration avec les autres institutions concernées ;
- établir les relations avec les autres administrations nationales, les compagnies aériennes et les agences de voyages dans le cadre de la facilitation des voyages et séjours des visiteurs ;
- veiller à la coopération touristique sous-régionale, régionale et internationale.
Section 4 : De la Direction des Etudes et de la Programmation
Article 6 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et de la Programmation est chargée de :
- inventorier, localiser et classer les patrimoines touristiques ;
- planifier le développement touristique
- concevoir et suivre les aménagements et investissements à réaliser dans les zones d’intérêt touristique ;
- élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de tourisme et d’hôtellerie et en assurer le suivi ;
- collecter, élaborer et publier les données statistiques touristiques ;
- organiser les enquêtes et les recensements des établissements touristiques.
Section 5 : De la Direction de l’Hôtellerie et de l’Exploitation touristique des Parcs
Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Hôtellerie et de l’Exploitation Touristique des Parcs est chargée de :
- assurer le contrôle et la tutelle de l’Etat sur les établissements publics et privés dans le domaine de l’hébergement et de la restauration ;
- inciter et soutenir les initiatives privées dans le domaine de l’hôtellerie ;
- encourager la promotion du secteur hôtelier ;
- assurer la gestion et l’exploitation touristique des parcs et zones cynégétiques ;
- organiser la classification des établissements d’hébergement et de restauration ;
- organiser, améliorer et promouvoir l’hôtellerie en collaboration avec les autres départements concernés.
Section 6 : Des délégations régionales du tourisme
Article 8 : Il est créé au sein du Ministère du Tourisme des Délégations Régionales du Tourisme. Il s’agit de :
- La Délégation du Nord avec siège à Faya Largeau qui couvre le Borkou, l’Ennedi et le Tibesti ;
- La Délégation du Centre-Est avec siège à Abéché qui couvre le Ouaddaï, le Batha-Est, le Batha-Ouest, le Biltine, le Guéra, le Sila et l’Assongha ;
- La Délégation du Sud-Est avec siège à Sarh qui couvre le Barh Koh, le Lac Iro, le Logone Oriental, le Mandoul et le Salamat ;
- La Délégation du Sud-Ouest avec siège à Moundou qui couvre le Logone Occidental, la Mayo-Dalla, les Monts de Lam, la Tandjilé-Est, la Tandjilé-Ouest, la Kabia et le Mayo-Boneye ;
- La Délégation du Centre avec siège à Massaguet qui couvre le Hadjer Lamis, le Baguirmi, le Barh El Gazal, le Dababa, le Kanem et le Lac.
D’autres Délégations Régionales peuvent être créées en cas de besoin par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Tourisme.
Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Délégué, la Délégation Régionale du Tourisme a pour mission de :
- coordonner, animer et assurer le suivi des activités placées sous sa tutelle ;
- faire appliquer les textes législatifs et réglementaires en matière de tourisme et d’hôtellerie dans la région ;
- tenir à jour le fichier des établissements du tourisme relevant de sa juridiction ;
- produire des rapports périodiques et les données statistiques.
Article 10 : Le Délégué Régional du Tourisme est le Chef hiérarchique des Services Techniques Régionaux. Il assure, pour le compte des Directions Techniques Centrales, le suivi de leurs activités et en rend compte périodiquement au Directeur Général du Ministère.
Le Délégué Régional a rang de Sous-Directeur. Il est nommé parmi les cadres du Ministère par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre du Tourisme.
Section 7 : Des établissements sous-tutelle
Article 11 : Les établissements hôteliers et du tourisme publics et para-publics sont placés sous la tutelle du Ministère du Tourisme. A ce titre, la Direction Générale du Ministère du Tourisme est chargée de veiller au bon fonctionnement de ces établissements ainsi qu’à leur régime de gestion.
Chapitre 3 : Des dispositions diverses et finales
Article 12 : L’organisation, les attributions et le fonctionnement des Délégations Régionales, des Divisions et des Services Centraux sont fixés par arrêté du Ministre.
Article 13 : Le Directeur Général, les Directeurs Techniques sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre du Tourisme.
Article 14 : Les Chefs de Divisions et de Services de la Direction et les Directions Techniques sont nommés par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur Général.
Article 15 : Les dispositions du décret n°323/PR/PM/MDT/97 du 31 juillet sont abrogées.
Article 16 : Le Ministre du Tourisme et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.