Décret fixant le Régime des vacances des membres du Gouvernement
Décret 02-142
Décrète :
Article 1 : Le présent décret fixe le régime des vacances des membres du gouvernement.
Article 2 : Des vacances sont accordées aux membres du Gouvernement après une période déterminée d’activité d’au moins onze (11) mois à partir de leur entrée en fonction.
Article 3 : Les vacances des membres du Gouvernement sont accordées par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 4 : Les vacances des membres du Gouvernement ont une durée de 21 jours (francs). Elles donnent lieu à une allocation forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Article 5 : Si à l’issue de la période prévue à l’article 2, un Ministre quitte le Gouvernement sans avoir pris ses vacances, il perçoit néanmoins cette allocation à titre de régularisation.
Article 6 : La période des vacances est fixée entre :
- Le 1er juillet et le 31 août.
- Le 15 décembre et le 15 janvier.
En dehors de cette période et à titre exceptionnel, des vacances peuvent être autorisées conformément à l’article 3 ci-dessus.
Article 7 : Le calendrier des départs en vacances est arrêté par le Premier Ministre en fonction des charges et contraintes inhérentes à l’action gouvernementale.
Article 8 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.