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Décret portant réorganisation du Ministère de l'élevage
Décret 01-557
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le Ministère de l’Elevage est chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière :
- de développement de l’élevage ;
- d’exploitation des ressources animales et pastorales ;
- de santé animale et de santé publique vétérinaire.
- sa compétence s’étend en particulier aux domaines suivants :
- élaboration, application et contrôle de la législation et de la réglementation spécifique à l’élevage ;
- conception, élaboration et mise en oeuvre des stratégies retenues par le Gouvernement pour améliorer l’exploitation des ressources animales ;
- élaboration, exécution et suivi des programmes et projets de développement de l’élevage avec les parties concernés ;
- gestion des ouvrages d’hydraulique pastorale ;
- réorganisation de l’élevage traditionnel à travers la formation, l’encadrement et la coopération des éleveurs ;
- aménagement des zones pastorales ;
- promotion des industries d’aliments de bétail ;
- accroissement de la production fourragère pour une amélioration de l’alimentation du bétail ;
- promotion des fermes d’élevage privées et publiques ;
- renforcement qualitatif des infrastructures et services de santé animale ;
- inspection de l’hygiène et de la qualité des produits d’origine animale ;
- promotion de l’industrie de soutien à l’élevage par la transformation des sous-produits : denrées alimentaires d’origine animale, cuirs et peaux, fumure ;
- recherche des débouchés stables et rémunérateurs pour les produits de l’élevage.
Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 2 : Le Ministère de l’élevage est composé :
- d’une Direction de Cabinet ;
- d’une Inspection Générale ;
- d’une Direction Générale ;
- des Directions techniques, à savoir ;
- la Direction des Services Vétérinaires ;
- la Direction du Développement des Productions Animales et Pastoralisme ;
- la Direction des Statistiques, du Suivi et de la Programmation ;
- la Direction des Ressources Humaines et de la Formation ;
- de Délégations Régionales de l’élevage.
Section 1 : Du Cabinet du Ministre
Article 3 : La Direction de Cabinet du Ministre est dirigée par un Directeur de cabinet nommé par arrêté du Ministre de l’élevage.
La composition et les attributions de la Direction du Cabinet sont celles définie dans le décret n°434/PR/SGG/90 du 30 août 1990.
Section 2 : De l’Inspection Générale
Article 4 : L’Inspection Générale est chargée de contrôler de façon permanente l’ensemble des services centraux et déconcentrés du Ministère, ainsi que les établissements et projets sous tutelle.
Elle est notamment chargée :
- de l’inspection et du contrôle technique, administratif et financier de tous les services, établissements et projets sous tutelle ;
- elle en évalue le fonctionnement et propose toute amélioration qu’elle juge nécessaire ;
- du contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des décisions administratives relevant des agents du Ministère.
L’Inspecteur Général peut être chargé d’une mission spécifique par le Ministre, à qui il remet un rapport circonstancié à l’issue de celle-ci. Il peut prendre des mesures conservatoires nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement des services au cours de sa mission d’inspection.
L’Inspecteur Général peut être appelé à participer à des missions de conception, et notamment de définition des politiques du secteur rural.
Article 5 : L’Inspecteur Général est membre de droit des organes de consultations paritaires relatives à la gestion du personnel, y compris pour les questions d’ordre disciplinaires.
Article 6 : L’Inspection Générale relève de l’autorité directe du Ministre. Elle est dirigée par un Inspecteur Général assisté d’un Adjoint. Elle peut faire appel à toutes compétences jugées utiles pour l’accomplissement de ses missions.
L’Inspecteur Général et son Adjoint sont choisis parmi les cadres de catégorie A du département. Nommés tous deux par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Chef de département. Ils ont rang, respectivement de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint de l’Administration.
Section 3 : De la Direction Générale
Article 7 : La Direction Générale est chargé d’assurer l’animation générale, la gestion et la coordination des différents services centraux et déconcentrés du Ministère de l’élevage, conformément du décret n°22/PR/CSM/SGG/75 du 6 juin 1975.
La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Chef de département.
Article 8 : La Division Administrative et Financière, ainsi que le Bureau du Courrier, de la Documentation et des Archives et le service Fonds Élevage sont directement rattachés à la Direction Générale.
Section 4 : Des Directions techniques
Paragraphe 1 : De la Direction des Services Vétérinaires
Article 9 : La Direction des Services Vétérinaires a pour mission de coordonner et contrôler l’exécution de la politique nationale en matière de santé animale, de santé publique vétérinaire, et de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale.
Elle réglemente et assure l’organisation de suivi des intervenants privés dans les domaines de la santé animale et de la santé publique vétérinaire.
Elle représente le Ministère auprès des instances sanitaires et vétérinaires internationales.
Paragraphe 2 : De la Direction du Développement des Productions Animales et du Pastoralisme
Article 10 : La Direction du Développement des Productions Animales et du Pastoralisme est l’organe de coordination de la politique nationale en matière de production et d’exploitation des ressources animales, d’aménagement pastoral (y compris la définition des sites d’implantation des ouvrages d’abreuvement) et de gestion des ressources pastorales.
Elle conçoit la politique nationale en matière de structuration professionnelle du secteur de l’élevage, en relation avec les parties concernées.
Paragraphe 3 : De la Direction des Statistiques, du Suivi et de la Programmation
Article 11 : La Direction des Statistiques, du Suivi et de la Programmation organise et exécute les missions de programmation, de suivi et dévaluation de la politique nationale de développement du secteur de l’élevage. Elle assure la production de données de références de ce secteur, et représente le Ministère auprès des instances interministérielles de suivi et dévaluation de l’exécution de la politique nationale de développement rural.
Elle définit et coordonne les activités de recherche concernant le secteur de l’élevage.
Paragraphe 4 : De la Direction des Ressources Humaines et de la Formation
Article 12 : La Direction des Ressources Humaines et de la Formation est chargée de la coordination et du suivi de la politique du département en matière d’enseignement et de formation dans les domaines de l’élevage, en relation avec les départements ministériels concernés.
Elle assure la gestion, l’animation et le suivi de la politique de l’Etat en matière de ressources humaines du département de l’élevage.
Section 5 : Des Délégations Régionales de l’élevage
Article 13 : Il est créé des Délégations Régionales de l’élevage, chacune étant dirigée par un Délégué Régional et couvrant le territoire de plusieurs départements. Elles sont subdivisées en secteurs d’élevage et en postes vétérinaires.
Un arrêté du Ministre de l’élevage précisera les ressorts territoriaux des Délégations Régionales et de leurs subdivisions, ainsi que les attributions spécifiques de ces dernières.
Article 14 : Les Délégations Régionales de l’élevage sont chargées :
- de représenter le Ministère de l’élevage au niveau des régions et de leurs subdivisions administratives,
- d’assurer la programmation, l’exécution, le suivi et le contrôle des activités des services de terrain du département de l’élevage, en relation avec les directions techniques du Ministère,
- de coordonner les actions relevant de leurs compétences avec celles des représentants des autres Ministères,
- d’assurer la liaison et la coordination entre les services et les autres acteurs intervenant dans le domaine de l’élevage,
- de gérer les moyens humains, financiers et matériels mis à leur disposition,
- de rendre compte à leur hiérarchie de la gestion des moyens dont elles ont la responsabilité, ainsi que de l’exécution de leur programme d’activités avec ampliation aux directions techniques concernées,
- d’assurer l’information et la synthèse sur la politique régionale du secteur de l’élevage, notamment en matière de productions animales, de pastoralisme et de santé animale.
Article 15 : Les Délégués Régionaux sont placés sous l’autorité directe du Directeur Général. Toutefois, pour les questions d’ordre technique, ils s’adressent aux directions techniques centrales, avec ampliation de leur correspondance au Directeur Général.
Article 16 : Les Délégués Régionaux sont choisis parmi les cadres de catégorie A du département. Ils ont rang et prérogatives de sous-directeur de l’Administration.
Article 17 : Le Service de Santé Publique Vétérinaire de N’Djaména, le Service de la Clinique Vétérinaire Urbaine de N’Djaména et les Centres d’Organisation Pastorale sont rattachés aux Délégations Régionales de l’élevage dépendant de leurs ressorts territoriaux respectifs.
Chapitre 3 : Des dispositions finales
Article 18 : Sont placés sous tutelle du Ministère de l’élevage, les établissements suivants :
- l’Ecole Nationale des Agents Techniques de l’élevage ;
- Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques ;
Les établissements sous tutelle sont régis par des textes spécifiques.
Article 19 : Les Directeurs techniques et leurs Adjoints éventuels ainsi que les Délégués Régionaux sont nommés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Chef de département.
Article 20 : Les Chefs de division ou de service et les Chefs de secteur d’élevage sont nommés par arrêté du Ministre de l’élevage sur proposition du Directeur Général.
Article 21 : Des arrêtés du Ministre de l’élevage préciseront autant que de besoin les attributions spécifiques, l’organisation et le fonctionnement des différents services du Ministère.
Article 22 : Le présent décret abroge toutes dispositions contraires, notamment le décret n°1256/PR/ME/91 du 6 décembre 1991, portant réorganisation du Ministère de l’élevage.
Article 23 : Le Ministre de l’élevage et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.