Décret En vigueur

Décret portant création d'un Comité d'Appui aux Activités de Promotion de l'Alphabétisation

Décret 01-519

Article 1 : Il est créé une structure nationale de promotion d’alphabétisation dénommée Comité d’Appui aux Activités de Promotion d’Alphabétisation en abrégé CAPAL.

Article 2 : Le Comité d’Appui aux Activités de Promotion d’Alphabétisation CAPAL a pour attributions de :

  1. susciter tant au niveau de la population elle-même que des acteurs à tous les degrés une prise de conscience accrue de la nécessaire élimination de l’analphabétisme pour favoriser la participation optimale de tous au développement économique et social.
  2. contribuer à la définition des stratégies pertinentes pour un développement conjugué de l’enseignement primaire et du programme d’alphabétisation des jeunes et des adultes et en suivre la mise en œuvre.
  3. contribuer à la mobilisation des ressources humaines et matérielles disponibles pour la réalisation des programmes et projets de promotion de l’alphabétisation.

Article 3 : Le comité d’appui aux activités de promotion d’alphabétisation CAPAL est composé comme suit :

  • Président : le Directeur Général du Ministère de l’Éducation Nationale ;
  • 1er Vice-Président : le Directeur Général du Ministère de l’Action Sociale et de la Famille ;
  • 2ème Vice-Président : le Directeur Général du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Promotion des Sports.
  • Membres :
    • le Directeur Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
    • le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture ;
    • le Directeur Général du Ministère de l’Élevage ;
    • le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ;
    • le Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation ;
    • le Directeur Général du Ministère de la Communication ;
    • le Secrétaire Exécutif du CONEFE ;
    • le Recteur de l’Université de N’Djaména ;
    • le Recteur de l’Université Roi Fayçal ;
    • le Représentant d’une Société Linguistique ;
    • le Représentant de la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Élèves du Tchad ;
    • le Secrétaire Général du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) ;
    • le Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Enseignants du Tchad (FNET) ;
    • le Représentant du Syndicat National des Enseignants du Tchad ;
    • le Secrétaire Permanent des ONG ;
    • deux Représentants des ONG.

Article 4 : Le CAPAL peut faire appel à toute personne, toute institution ou Organisation dont l’avis et/ou la compétence est nécessaire à la bonne exécution de ses activités.

Article 5 : Le CAPAL se réunit en session ordinaire au moins tous les trois mois sur convocation de son Président. Des Sessions Extraordinaires peuvent se tenir à la demande des deux tiers (2/3) des membres.

Article 6 : Le CAPAL dispose d’un Secrétariat Permanent composé comme suit :

  • Président : le Directeur de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales ;
  • Rapporteur : le Directeur de l’Enseignement Agricole, des Formations et de la Promotion Rurale (DEAFPR) ;
  • Rapporteur Adjoint : le représentant d’une association.
  • Membres :
    • le Directeur de l’Enseignement de base ;
    • le Directeur de l’Analyse et de la Prospective ;
    • le Directeur de la Formation et de l’Action Pédagogique ;
    • le Représentant d’une Société Linguistique ;
    • deux représentants des ONG.

Article 7 : Le Secrétariat Permanent exécute les tâches ci-après définies dans le cadre du système de faire-faire :

  • assurer le secrétariat du CAPAL ;
  • dresser la liste des partenaires ;
  • préparer les projets des textes réglementaires ;
  • préparer le dossier de revue annuelle de l’exécution du programme d’alphabétisation ;
  • préparer les rapports d’activités.

Article 8 : Le CAPAL fonctionne avec les moyens mis à sa disposition par l’État et/ou les partenaires au développement.

Article 9 : Le Ministre de l’Éducation Nationale est chargé de l’exécution du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret n°006/PR/MEN/90 du 15 janvier 1990 sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.