Décret Modifié

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA)

Décret 01-389

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : L’Office National de Sécurité Alimentaire, en abrégé ONASA, créé par la loi N°002/PR/2001 du 21 février 2001 est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture.

Il a son siège à N’Djaména.

Article 2 : L’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 3 : L’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) a pour missions principales :

  • la constitution, la conservation et la gestion d’un stock de réserve de produits vivriers lui permettant d’intervenir en cas de nécessité ou d’urgence ;
  • le traitement et la conservation des stocks ;
  • la participation au financement des aménagements ruraux et des infrastructures utiles aux organisations et populations rurales ;
  • le concours aux opérations de distribution des aides alimentaires dans le respect de son autonomie financière ;
  • la constitution d’un fonds de sécurité alimentaire ;
  • l’appui à la protection des cultures par le financement des produits et matériels phytosanitaires ;
  • l’appui aux organismes nationaux concernés par le suivi des marchés et des produits vivriers.

Titre 2 : De l’organisation et administration

Article 4 : L’administration de l’Office National de Sécurité Alimentaire est assurée par les structures suivantes :

  • Le Comité Paritaire de Suivi (CPS)
  • Le Conseil d’Administration (CA)
  • La Direction Générale (DG)
  • Les Directions Techniques.

Chapitre 1 : Du Comité Paritaire de Suivi

Article 5 : Le Comité Paritaire de Suivi comprend :

  • Le Ministre chargé de l’Agriculture, Président,
  • Le Ministre chargé des Finances, membre,
  • Le Ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité, membre,
  • Le Ministre chargé de la Promotion Économique, membre,
  • Le Secrétaire Général de la Présidence ou son Représentant, membre,
  • Cinq (5) représentants des pays et organismes donateurs, membres.

Le Comité Paritaire de Suivi reste ouvert à tous les services nationaux et aux représentants des pays et organismes donateurs impliqués dans la constitution du stock de sécurité alimentaire.

Le Président du Comité Paritaire de Suivi peut convoquer aux réunions toute personne qualifiée pouvant être consultée sur la question figurant à l’ordre du jour.

Le Secrétariat du Comité Paritaire de Suivi est assuré par le Directeur Général de l’ONASA.

Article 6 : Le Comité Paritaire de Suivi se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président. Des sessions extraordinaires peuvent également être tenues à la demande de son Président ou de celle de la moitié de ses membres.

Article 7 : Le Comité Paritaire de Suivi ne peut délibérer valablement que si le deux tiers de ses membres ou de leurs représentants dûment mandatés sont présents.

Les décisions sont prises par consensus des membres présents.

Article 8 : Le Comité Paritaire de Suivi est investi des pouvoirs d’orientation et de suivi des actes et opérations relatifs à l’objet de l’ONASA. A cet effet, il a pour mission de :

  • définir les orientations générales de l’Office,
  • approuver le programme d’action de l’Office,
  • dégager les voies et moyens pour son exécution,
  • ordonner l’audit financier ou technique externe de l’Office,
  • veiller à la bonne gestion de l’Office.

Chapitre 2 : Du Conseil d’Administration

Article 9 : Le Conseil d’Administration de l’Office National de Sécurité Alimentaire comprend :

  • Le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture, Président,
  • Le Directeur de l’Industrie et de l’Appui au mouvement associatif et coopératif et de l’appui aux PME/PMI, membre,
  • le Directeur du Contrôle Financier, membre,
  • le Directeur de l’ONDR, membre,
  • un représentant de la Présidence de la République, membre,
  • un représentant du Cabinet du Premier Ministre, membre,
  • le Directeur de la Planification et du Développement, membre,
  • le Directeur de l’Intérieur, membre.

L’Inspecteur Général du Ministère des Finances assiste au Conseil d’Administration en qualité de Commissaire du Gouvernement, avec voix consultative.

Le Président du Conseil d’Administration peut convoquer aux réunions du Conseil toute personne qualifiée pouvant être consultée sur les questions figurant à l’ordre du jour.

Article 10 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son Président.

Des sessions extraordinaires peuvent également être tenues à la demande de son Président ou de celle des deux tiers de ses membres.

Article 11 : Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents. Chaque membre dispose d’une seule voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur Général de l’Office National de Sécurité Alimentaire.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés et signés par les membres présents.

Article 12 : Le Conseil d’Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires, dans le respect des décisions relatives à l’objet de l’Office. Il est chargé des tâches suivantes :

  • approuver le budget et le plan de trésorerie de l’Office ;
  • veiller, par tout moyen de son choix, à la bonne application des directives du Comité Paritaire de Suivi et au respect du budget ;
  • approuver le règlement intérieur de l’Office ;
  • nommer un Commissaire aux Comptes de l’Office ;
  • faire réaliser l’audit financier ou technique de l’Office ;
  • approuver les comptes et le rapport d’activité de l’office à la fin de chaque exercice.

Article 13 : Le Président du Conseil d’Administration notifie au Directeur Général de l’ONASA les décisions du Comité Paritaire de Suivi.

Article 14 : Le Conseil d’Administration procède à la nomination des Directeurs de l’ONASA sur proposition du Directeur Général.

Article 15 : Le Commissaire aux comptes est chargé de contrôler la régularité et la sincérité des comptes de l’ONASA. Il en fait la présentation au Conseil d’Administration.

Article 16 : Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général pour assurer la gestion courante de l’ONASA.

Chapitre 3 : De la Direction Générale de l’ONASA

Article 17 : L’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), est placé sous l’autorité d’un Directeur Général, nommé par décret sur proposition du Ministre de l’Agriculture après avis du conseil d’administration. Le Directeur Général :

  • anime et coordonne les activités des Directions et l’Agence du Fonds ;
  • prépare le Conseil d’Administration dont il assure le Secrétariat ;
  • peut ester en justice ;
  • élabore le Règlement Intérieur ;
  • élabore le rapport d’activités ;
  • assure le Secrétariat du Comité Paritaire.

Article 18 : L’Office National de Sécurité Alimentaire est organisé en Directions Techniques :

  • Directions des Opérations (DO) ;
  • Direction Administrative et Financière (DAF) ;
  • Fonds de Sécurité Alimentaire et de Développement (FOSAD).

Article 19 : La Direction des Opérations : gère les dépôts, s’occupe de la conservation, de la protection de stocks, de la commercialisation, du suivi des stocks, collecte les informations et participe à l’élaboration et l’exécution du plan national de secours d’urgence.

Article 20 : La Direction Administrative et Financière : Elle gère le patrimoine de l’ONASA. De ce fait, elle prépare et assure le suivi du budget annuel de l’office, élabore les documents financiers et prépare le rapport d’activités de l’année écoulée. La gestion du personnel également relève de sa compétence.

Article 21 : Le Fonds de Sécurité Alimentaire et de Développement (FOSAD) : est un instrument de financement qui contribue à la mise en œuvre des programmes de l’Office. Il s’agit de :

  • financement des Actions de Sécurité Alimentaire notamment :
    • constitution et reconstitution des stocks de sécurité alimentaire, maintien du stock de sécurité alimentaire (SSA).
    • financement des opérations de distribution des vivres dans les zones sinistrées.
  • financement des appuis aux services des organisations paysannes et aux aménagements ruraux et des activités d’organisations paysannes retenues par le programme d’investissement.
  • Protection des cultures par l’appui à l’acquisition des produits et matériels phytosanitaires.

Article 22 : L’organisation et le fonctionnement des Services des Directions et du Fonds sont définis par décision du Directeur Général.

Chapitre 4 : Du personnel

Article 23 : Le personnel de l’Office est régi par les textes en vigueur.

Les conditions d’emploi sont définies par le règlement intérieur de l’Office.

Titre 3 : De l’Organisation financière

Article 24 : Le budget de l’ONASA comprend :

En recettes :

  • une subvention annuelle de l’État,
  • la taxe additionnelle à l’IRPP et la taxe civique,
  • la participation des bailleurs de fonds,
  • les dons et legs,
  • les rémunérations contractuelles versées pour les prestations de services et opérations ponctuelles assurées par l’Office.

En dépenses :

  • les dépenses de personnel,
  • les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à la gestion technique de l’Office,
  • les dépenses d’entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’Office,
  • les dépenses résultant des opérations ponctuelles réalisées par l’Office et préalablement approuvée par le Comité Paritaire de Suivi et le Conseil d’Administration.

Article 25 : Les recettes provenant des taxes dévolues par le présent décret à l’ONASA seront perçues directement par ses services compétents avec l’appui des services des régies financières. Il sera ouvert une ligne de crédit sur le budget de fonctionnement de l’État d’un montant égal au montant des prélèvements opérés sur les salaires des fonctionnaires au profit de l’État pour l’année précédente.

Titre 4 : Des dispositions finales

Article 26 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°623/PR/MDR/95 du 18 août 1995 portant organisation de l’Office National des Céréales, le décret n°140/PR/MA/98 du 1er juin 1998 modifiant le décret n°623/PR/MDR/95 du 18 août 1995 et le décret n°91/PR/MEADR/85 du 21 mars 1985 portant statut du Fonds d’Intervention Rurale.

Article 27 : Le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.