Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement des Établissements Publics Hospitaliers des Préfectures et des Districts Sanitaires du Tchad

Décret 01-365

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Les dispositions du présent Décret fixent les règles d’organisation et de fonctionnement des Établissements Publics Hospitaliers ainsi que leurs attributions.

Article 2 : Les Établissements Publics hospitaliers sont des établissements à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie de gestion.

Article 3 : Les Établissements publics hospitaliers auxquels s’appliquent les présentes dispositions sont les Hôpitaux Centraux de Préfecture et les Hôpitaux de District.

Chapitre 2 : De l’Organisation

Section 1 : De l’hôpital central de Préfecture Sanitaire

Article 4 : L’hôpital central de Préfecture a une mission de prévention, de soins de référence de deuxième niveau, de formation et de recherche.

Article 5 : L’Hôpital Central de Préfecture comprend les Services Administratifs et Techniques suivants :

  • Service Administratifs :
    • Finances,
    • Informatique et statistiques,
    • Mouvement des malades,
    • Gestion du personnel,
    • Économat,
    • Maintenance,
    • Sécurité,
    • Service social.
  • Services techniques :
    • Accueil et Tri,
    • Urgences,
    • Réanimation,
    • Médecine générale (permanence, cardiologie, gastro entérologie, infectiologie, psychiatrie…),
    • Chirurgie générale,
    • ORL-Ophtalmologie,
    • Ondo-stomatologie,
    • Imagerie médicale,
    • Gynécologie-obstétrique,
    • Rééducation fonctionnelle,
    • Laboratoire,
    • Pharmacie,
    • Banque de sang,
    • Conservation de corps et autopsie,
    • Hygiène et assainissement,
    • Sécurité.

D’autres services spécialisés peuvent être créés par un arrêté du Ministère de la Santé Publique en fonction de l’évolution des hôpitaux.

Article 6 : L’hôpital central de préfecture qui a son siège au Chef-lieu de la Délégation Préfectorale sanitaire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un Directeur choisi parmi les cadres supérieurs de la Santé et nommé par Décret sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Article 7 : Le conseil d’administration de l’Hôpital Central de préfecture est l’organe de décision, il détermine la politique générale de l’Établissement, et à ce titre, il exerce les attributions suivantes :

  • définir les objectifs et priorités ainsi que la programmation des activités en fonction de la planification sanitaire de l’hôpital,
  • adopter le règlement intérieur de l’hôpital,
  • délibérer et adopter le budget annuel,
  • approuver le bilan et le compte de gestion ainsi que le rapport d’activités présenté par le Directeur de l’hôpital,
  • approuver les modalités de recouvrement des coûts et fixer les tarifs des actes médicaux, d’hospitalisation et d’hébergement,
  • les actions judiciaires,
  • proposer les effectifs du personnel,
  • déterminer les critères de nomination des chefs de service et se prononcer sur les candidatures des chefs de service,
  • accepter les dons et legs.

Article 8 : La composition du conseil d’administration de l’hôpital central de préfecture est la suivante :

  • Président : le délégué préfectoral sanitaire,
  • Membres :
    • le Représentant du Préfet,
    • le Représentant de l’Action Sociale et de la Famille,
    • le représentant des Finances,
    • le représentant de la Fonction Publique et du Travail,
    • le représentant des comités de santé district sanitaire de préfecture,
    • le représentant de la commune (Mairie),
    • trois représentants élus parmi le personnel de l’hôpital,
    • un représentant par organisme de coopération bilatérale ou multilatérale impliquée dans le financement de l’hôpital, avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration de l’hôpital central de préfecture est assuré par le directeur de l’hôpital.

Le conseil d’administration de l’hôpital central de préfecture peut faire appel à toute personne qualifiée dont il juge la consultation nécessaire.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique, sur proposition du délégué préfectoral sanitaire.

Article 9 : Les fonctions de membre du conseil d’administration de l’hôpital central de préfecture sont gratuites. La présence aux réunions du conseil d’administration donne lieu au versement d’une indemnité de déplacement.

Article 10 : Le conseil d’administration se réunit en sessions ordinaires deux fois par an, sur convocation de son Président.

Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est annulée. Le conseil d’administration est à nouveau convoqué et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration de l’hôpital central de préfecture sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Section 2 : De l’hôpital de District

Article 11 : L’hôpital de district a une mission de prévention, des soins de référence de premier niveau, de formation et de recherche.

Il assure à ce titre l’exécution d’un ensemble des prestations de santé dit “Paquet Minimum d’Activités” comprenant :

  • les urgences médico-chirurgicales,
  • les accouchements compliqués,
  • l’hospitalisation,
  • le diagnostic de laboratoire,
  • les consultations de référence.

Article 12 : L’hôpital de district comprend les services administratifs et techniques suivants :

  • Services administratifs :
    • Finances,
    • Informatique et statistiques,
    • Mouvement des malades,
    • Gestion du personnel,
    • Économat,
    • Maintenance,
    • Sécurité,
    • Service social.
  • Services techniques :
    • Accueil et Tri,
    • Urgences,
    • Médecine générale,
    • Pédiatrie,
    • Maternité,
    • Radiologie,
    • Laboratoire,
    • Pharmacie,
    • Chirurgie,
    • Hygiène et assainissement.

D’autres services spécialisés peuvent être créés par un arrêté du Ministère de la Santé Publique en fonction de l’évolution des hôpitaux.

Article 13 : L’hôpital de district qui a son siège au Chef-lieu du district sanitaire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur choisi parmi les cadres supérieurs de la santé et nommé par un décret sur proposition du ministre de la Santé Publique.

Article 14 : Le conseil d’administration de l’hôpital de district est l’organe de décision de l’établissement. A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

  • définir les objectifs et priorités ainsi que la programmation des activités en fonction de la planification sanitaire du district,
  • adopter le règlement intérieur de l’hôpital,
  • délibérer et adopter le budget annuel,
  • approuver le bilan et le compte de gestion ainsi que le rapport d’activités présenté par le Directeur de l’hôpital,
  • approuver les modalités de recouvrement des coûts des médicaments et fixer les tarifs des actes médicaux, hospitalisation et hébergement,
  • approuver les actions judiciaires,
  • fixer les effectifs du personnel,
  • déterminer les critères de nomination des chefs de service et se prononcer sur les candidatures des chefs de service,
  • accepter les dons et legs.

Article 15 : Le conseil d’administration de l’hôpital de district est composé comme suit :

  • le maire du lieu d’implantation de l’hôpital,
  • un représentant des finances,
  • trois représentants élus des comités de santé,
  • un représentant du personnel de l’hôpital,
  • un représentant des bailleurs intervenant dans l’hôpital avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administration de l’hôpital de district est assuré par le Directeur de l’hôpital.

Le conseil d’administration de l’hôpital de district peut faire appel à toute personne qualifiée dont il juge la consultation nécessaire.

Article 16 : Les fonctions des membres du conseil d’administration de l’hôpital de District sont gratuites. La présence aux réunions du conseil d’administration donne lieu au versement d’une indemnité de déplacement.

Article 17 : Le conseil d’administration se réunit en sessions ordinaires deux fois par an sur convocation de son président.

Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en cas de nécessités ou à la demande des deux tiers de ses membres.

Le conseil d’administration ne peut valablement siéger que si, au moins, deux tiers de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est annulée. Le conseil d’administration est à nouveau convoqué et délibère quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration de l’hôpital de district sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 18 : Les documents relatifs aux travaux du conseil d’administration, y compris l’ordre du jour de chaque session, sont communiqués aux membres, au moins, une semaine avant la date de la session.

Les délibérations sont consignées dans les procès verbaux signés par le Président et le Secrétaire de Séance.

Les procès-verbaux sont transmis aux membres du conseil d’administration qui disposent d’un délai de deux semaines pour formuler leurs observations.

Article 19 : Les délibérations sont transmises au Sous-Préfet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception, celui-ci peut opposer un veto à leur mise en application. Il saisit alors immédiatement, par un rapport motivé, le Préfet qui statue dans un délai d’un mois. Après avis consultatif du Délégué, si le veto n’a pas opposé ou si le préfet ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué, les décisions sont exécutoires de plein droit.

Chapitre 3 : Du fonctionnement

Section 1 : L’hôpital central de préfecture sanitaire

Article 19 : Les établissements publics hospitaliers ont pour mission essentielle d’assurer :

  • les fonctions de prévention en complémentarité avec les centres de santé,
  • les fonctions de référence de diagnostic, de traitement et notamment les soins d’urgence aux malades, blessés et femmes enceintes à risque ainsi que leur hospitalisation éventuelle, leur réadaptation fonctionnelle et leur isolement prophylactique,
  • la collecte d’informations sanitaires,
  • l’enseignement, la recherche et la formation du personnel,
  • les actions de santé publique.

Article 20 : Le Directeur est chargé de la gestion technique, administrative et financière de l’Établissement. Il assure notamment :

  • la préparation de l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration,
  • l’exécution des décisions du conseil d’administration,
  • la préparation du budget de l’établissement,
  • la définition des tâches des responsables des différents services,
  • l’élaboration du règlement intérieur de l’hôpital,
  • il est l’ordonnateur du budget de l’établissement,
  • il engage et liquide les dépenses.

Le Directeur est également chargé de :

  • veiller à la régularisation des opérations de dépenses et signe tous les documents comptables y afférents,
  • exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
  • conclure, sous réserve, des pouvoirs du conseil d’administration, toutes les conventions, les baux et les marchés conformément à l’article 25 du présent décret,
  • représenter l’hôpital en justice et dans les actes de la civile.

Article 21 : Il est créé une commission d’appel d’offre au sein de l’hôpital central de préfecture. Cette commission est chargée des procédures d’appel à la concurrence et de sélection des offres.

Cette commission dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur, est compétente pour les marchés de fournitures, de services, de travaux et de prestations intellectuelles.

Cette commission est composée des membres suivants :

  • un représentant du préfet,
  • le directeur de l’hôpital,
  • 4 représentants du conseil d’administration de l’hôpital élus en son sein,
  • le délégué des finances.

Article 22 : Il peut être créé dans l’hôpital central de préfecture dont l’importance le justifie une commission consultative technique. Cette commission, dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur, prépare avec le Directeur le projet médical et émet un avis sur le programme d’investissement relatif aux travaux et équipements, le budget prévisionnel, le compte de gestion, le fonctionnement et l’organisation des services, les mesures touchant l’hygiène, l’assainissement et la sécurité, le plan de formation et le tableau des effectifs. Ses avis sont transmis par le Directeur au conseil d’administration.

Article 23 : Chaque service est placé sous la responsabilité d’un chef de service nommé par le Préfet sur proposition du Délégué préfectoral sanitaire après avis du Directeur de l’hôpital.

Chaque service est doté d’un surveillant, nommé par le Directeur de l’hôpital.

Article 24 : Le régime financier et comptable applicable aux établissements publics hospitaliers est celui défini par le Décret n°118/F du 29 juin 1963, portant règlement sur la comptabilité publique.

Article 25 : Les ressources des établissements publics hospitaliers sont constituées de :

  • subvention de l’État,
  • aides extérieures,
  • dons et legs,
  • ressources propres de l’hôpital.

Article 26 : Les dépenses inscrites au budget des établissements hospitaliers sont :

  • les dépenses d’investissement : achats d’équipements, gros travaux…
  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses couvrant le personnel,
  • les dépenses destinées à l’achat de médicaments et des consommables médico-chirurgicaux,
  • les dépenses afférentes à l’achat de produits et matériels d’hygiène,
  • les dépenses afférentes à l’entretien des bâtiments et des équipements d’hygiène,
  • les autres dépenses de fonctionnement.

Article 27 : Les établissements hospitaliers régis par le présent décret sont autorités à conserver leurs recettes propres.

Article 28 : Les opérations comptables des établissements hospitaliers sont assurées par des agents comptables désignés par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 29 : La tarification des actes professionnels ainsi que les frais d’hospitalisation pratiqués dans les établissements hospitaliers sont fixés par le conseil d’administration sur proposition du Directeur.

La tarification doit être conforme aux orientations de la politique sanitaire nationale.

Section 2 : De l’hôpital de District

Article 30 : Le Directeur est chargé de la gestion technique, administrative et financière de l’établissement. Il assure notamment :

  • la préparation de l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration,
  • l’exécution des décisions du conseil d’administration,
  • la préparation du budget de l’établissement,
  • la définition des tâches des responsables des différents services,
  • l’élaboration du règlement intérieur de l’hôpital,
  • il est l’ordonnateur du budget de l’établissement,
  • il engage et liquide les dépenses,
  • il veille à la régularisation des opérations de dépenses et signe tous les documents comptables et juridiques y afférents,
  • il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
  • il conclut sous réserve des pouvoirs du conseil d’administration, toutes les conventions, les baux et les marchés,
  • il représente l’hôpital en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 31 : Lorsque les seuils des marchés sont atteints, il est créé une commission d’appel d’offre au sein de l’hôpital de district, conformément à l’article 25 précédent.

Article 32 : Chaque service est placé sous la responsabilité d’un chef de service nommé par le Sous-Préfet sur proposition du Médecin-Chef de district après avis du Directeur de l’hôpital du district.

Chapitre 4 : Des dispositions diverses et finales

Article 33 : Un règlement intérieur fixe le fonctionnement interne des services de l’hôpital central de préfecture et de l’hôpital de District et les tâches du personnel. Il définit également les droits et obligations des usagers des établissements hospitaliers.

Article 34 : Le personnel des Établissements hospitaliers est constitué des fonctionnaires relevant du statut général de la Fonction Publique, de contractuels et de décisionnaires.

Article 35 : les terrains et locaux abritant les établissements hospitaliers ainsi que tous les équipements mis à la disposition de ces établissements par l’État, leur sont gratuitement affectés par ce dernier. Ils peuvent constituer un patrimoine propre.

Article 36 : Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 37 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.