Décret En vigueur

Décret portant organisation de la participation communautaire aux coûts de la santé

Décret 01-364

Article 1 : Les dispositions du présent Décret fixent les règles d’organisation de la participation communautaires aux coûts de la santé.

Article 2 : Le principe de la participation communautaire consiste à faire participer la communauté au système de recouvrement des coûts, à la planification, à la gestion et à l’évaluation des services de santé.

Article 3 : Le système de recouvrement des coûts vise les objectifs suivants, tels que définis par les textes en vigueur :

  • Améliorer les paquets minimum et complémentaire d’activités (PMA/PCA) ;
  • Maîtriser les coûts payés par la population pour accéder aux soins ;
  • Améliorer la gestion des ressources des structures sanitaires.

Article 4 : Les ressources financières générées dans le cadre de la participation communautaire à travers les comités de santé et les conseils d’administration des établissements publics autonomes sont gérées par les établissements de santé.

Article 5 : Les recettes provenant de la participation communautaire servent à :

  • renouveler les stocks de médicaments des établissements sanitaires sur la base de la liste nationale des médicaments essentiels génériques ;
  • couvrir une partie des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des salaires des agents relevant de la fonction publique, au fur et à mesure que les recettes le permettraient.

Article 6 : Au niveau de chaque centre de santé, il est créé un comité de santé élu par la population de la zone de responsabilité. Le comité de santé a un statut d’association à but non lucratif officiellement reconnue par l’autorité compétente.

Article 7 : Le comité de santé est dirigé par un bureau exécutif. En partenariat avec le responsable du centre de santé, le bureau exécutif du comité de santé participe à la gestion des ressources financières, matérielles et des produits pharmaceutiques afin de garantir la pérennité des activités.

Article 8 : Des accords de partenariat conclus entre les comités de santé et les centres de santé déterminent les modalités de collaboration entre ces derniers pour la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds issus de la participation communautaire.

Article 9 : Les comités de santé peuvent bénéficier d’un financement extérieur pour leurs dépenses d’investissements sur la base des accords conclus par l’État et les partenaires au Développement.

Les comités de santé peuvent bénéficier directement des dons et legs pour le développement des activités sanitaires de leurs zones de responsabilité.

Article 10 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.