Décret portant modification du Décret n°860/PR/SGG/90 du 17 novembre 1990 portant définition des seuils de passation et de délégation de compétence d'approbation des marchés publics
Décret 01-357
Article 1 : Le décret n°860/PR/SGG/90 du 17 novembre 1990 portant définition des seuils de passation et de délégation de compétence d’approbation des marchés publics, est modifié comme suit :
Au lieu de :
Article 1 ancien : Font l’objet des dispositions du code des marchés publics les travaux, les prestations intellectuelles, les fournitures et services dont le montant est égal ou supérieur à :
- 3.000.000 FCFA pour le budget de fonctionnement ;
- 10.000.000 FCFA pour le budget d’investissement.
Article 2 ancien : Avant d’être soumis à l’approbation dans les conditions précisées à l’article 3 ci-dessous, tout marché doit recevoir le visé des autorités désignées ci-après :
2.1 Budget de fonctionnement :
- Ministre des Finances et de l’Informatique ;
- Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de l’Inspection générale et du contrôle d’Etat ;
- Secrétaire Général du Gouvernement.
2.2 Budget d’investissement :
- Ministre des Finances et de l’Informatique ;
- Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de l’inspection générale et du contrôle d’Etat :
- Ministre du Plan et de la Coopération ;
- Secrétaire Général du Gouvernement.
2.3 Le visa du Ministre des Finances et de l’Informatique n’est point requis lorsqu’il approuve les marchés par délégation du Président de la République.
Article 3 ancien : Les marchés sont approuvés par le Président de la République. Toutefois, le Ministre des Finances et de l’Informatique reçoit délégation pour approuver les marchés compris entre :
- Trois (3) millions et cinquante (50) millions de francs CFA en ce qui concerne le budget de fonctionnement ;
- Dix (10) millions et cent (100) millions de francs CFA en ce qui concerne le budget d’investissement.
Lire :
Article 1 nouveau : Font l’objet des dispositions du Code des Marchés Publics, les travaux, les prestations intellectuelles, les fournitures et services dont le montant est égal ou supérieur à 10.000.000 F CFA.
La présente disposition s’applique quelle que soit l’origine du financement.
Article 2 nouveau : Avant d’être soumis à l’approbation dans les conditions précisées à l’article 3 ci-dessous, tout marché doit recevoir le visa de l’autorité ayant qualité de Président de la Commission d’appel à la concurrence en vue d’attester de la régularité de la procédure.
Article 3 nouveau : Les marchés sont approuvés par le Président de la République.
Toutefois, le Premier Ministre et le Ministres des Finances reçoivent délégation pour approuver les marchés compris entre :
- 10.000.000 FCFA et 500.000.000 FCFA pour le Ministre des Finances ;
- 500.000.000 FCFA et 1.000.000.000 FCFA pour le Premier Ministre.
Article 4 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.