Décret Abrogé

Décret portant régime d'immatriculation des véhicules automobiles en République du Tchad

Décret 01-193

Article 1 : Les véhicules automobiles, les remorques, les semi-remorques, engins de travaux publics, les appareils agricoles et forestiers et les motocyclettes mis en circulation en République du Tchad sont soumis à immatriculation. A cet effet, Il est délivré un récépissé de déclaration de mise en circulation indiquant le numéro attribué au véhicule. Les véhicules déjà en circulation sont à ré-immatriculer.

Article 2 : Les séries d’immatriculation sont définies conformément au découpage administratif du territoire en départements et selon des codifications spécifiques. Les véhicules de l’administration publique, des institutions publiques et des organisations internationales sont soumis à une immatriculation spécifique.

Article 3 : Un véhicule est immatriculé sur le lieu de la résidence effective du propriétaire.

Article 4 : Le numéro d’immatriculation est composé, de la gauche vers la droite, des codes chiffrés des départements territoriaux, du genre du véhicule indiqué par une ou deux lettres, d’un groupe de quatre chiffres et d’une ou de deux lettres éventuellement.

Article 5 : Les Départements reçoivent les codifications suivantes :

  • 01 : ASSONGHA
  • 02 : BAGUIRMI
  • 03 : BARH EL GAZEL
  • 04 : BARH KOH
  • 05 : BATHA EST
  • 06 : BATHA OUEST
  • 07 : BILTINE
  • 08 : BORKOU
  • 09 : DABABA
  • 10 : ENNEDI
  • 11 : GUERA
  • 12 : HADJER LAMIS
  • 13 : KABIA
  • 14 : KANEM
  • 15 : LAC
  • 16 : LACIRO
  • 17 : LOGONE OCCIDENTAL
  • 18 : LOGONE ORIENTAL
  • 19 : MANDOUL
  • 20 : MAYO BONEYE
  • 21 : MAYO DALA
  • 22 : MONTS DE LAM
  • 23 : OUADDAI
  • 24 : SALAMAT
  • 25 : SILA
  • 26 : TANDJILE EST
  • 27 : TANDJILE OUEST
  • 28 : TIBESTI
  • 29 : COMMUNE DE NDJAMENA

Article 6 Les genres des véhicules sont codifiés comme suit :

  • V Voiture particulière
  • C Camionnette
  • P Porteur camion
  • R Remorque
  • S Semi
  • T Tracteur
  • M Moto
  • MS Engin Travaux Publics, Tracteur agricole…

Article 7 Selon la série à laquelle appartient le véhicule, le numéro d’immatriculation peut recevoir l’une des formes suivantes

  1. Les véhicules des particuliers
    • Le numéro d’immatriculation est composé de 2 chiffres représentant le Département, d’une lettre précisant le genre du véhicule suivi d’un groupe de quatre (4) chiffres et d’une lettre au moins dans l’ordre alphabétique.
    • Exemple : 01 C 0001 A, (Département d’Assongha, Camionnette, n° d’ordre et lettre de série) 15 M 2487 C Département du Lac, Moto, n° d’ordre et lettre de série) 21 V 5240 B Département du Mayono d’ordre, voiture et lettre de série)
    • Le numéro d’immatriculation est reproduit, sur chaque plaque, en caractères noirs sur fond blanc,
  2. Véhicules appartenant à l’État
    1. Véhicules de l’Administration publique
      • Le numéro d’immatriculation est composé de deux lettres AP signifiant Administration Publique, d’un groupe de quatre (4) chiffres au moins correspondant au numéro d’ordre et d’une lettre caractérisant le genre du véhicule.
      • Exemple : AP 0002 M, Administration Publique, n° d’ordre, genre Moto AP 0053 V, Administration publique, n° d’ordre, genre voiture
    2. Véhicules appartenant à certaines institutions publiques
      1. Véhicules des membres du Gouvernement
        • Le numéro d’immatriculation des voitures particulières mises à la disposition des membres du Gouvernement est composé de trois lettres GVT signifiant «Gouvernement» et d’un groupe de deux (2) chiffres correspondant au numéro d’ordre suivi des couleurs nationales.
        • Exemple : GVT 05 GVT 28
      2. Véhicules des autres institutions
        • Les véhicules destinés au fonctionnement des institutions ci après sont immatriculés dans la série administrative Toutefois les véhicules destinés à l’usage des Présidents ou dirigeant s de ces institutions bénéficient d’une immatriculation spéciale composée de deux ou trois lettres précédées de la lettre P signifiant Président.
        • Exemple : PR 01    véhicule du Président de la République; PM 01    véhicule du Premier Ministre; PAN 01    véhicule du Président de l’Assemblée Nationale; PSE 01    véhicule du Président du Sénat; PCS 01    véhicule du Président de la Cour Suprême; PCC 01    véhicule du Président du Conseil Constitutionnel; PHCC 01 véhicule du Président du Haut Conseil de la Communication.
        • Le numéro d’immatriculation de ces véhicules est reproduit sur chaque plaque en caractères noirs sur fond jaune.
      3. Les dispositions relatives aux séries ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules appartenant à l’Armée Nationale et aux services de la Police Nationale qui sont chargés de concevoir le régime d’immatriculation de leurs parcs automobiles.
      4. Les véhicules des administrations communales et des collectivités décentralisées sont immatriculés dans la même série que les véhicules des particuliers. Toutefois, ils doivent être marqués sur leurs carrosseries des emblèmes ou sigles desdites communes ou collectivités.
  3. Véhicules des organismes internationaux
    • Le numéro d’immatriculation est composé de trois (3) chiffres affecté à l’organisme auquel appartient le véhicule, d’une lettre précisant le genre de véhicule et d’un numéro d’ordre d’au moins deux chiffres suivi d’une ou de deux lettres caractérisant le statut de l’utilisateur.
    • Exemple : 100 C 001 CD : ONU camionnette n°001, corps diplomatique 102 V 01 CMD : CEMAC Voiture n°01 Chef de Mission Diplomatique
    • Le Ministère des Affaires Étrangères et le Ministère des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme définissent, pour tous les organismes et institutions internationales ou régionales les codes et les couleurs à leur affecter.
  4. Véhicules circulant avec immatriculation temporaire ;
    1. Véhicules en franchises temporaires des droits des douanes (série TT).
      • Le numéro d’immatriculation est composé de 2 chiffres représentant le Département, d’une lettre précisant le genre du véhicule, d’un groupe de quatre (4) chiffres au moins et suivi du groupe de lettres TT (Transit Temporaire).
      • Exemple : 03 V 0001 TT
      • Le numéro d’immatriculation de ces véhicules est reproduit sur chaque plaque en caractères noirs sur un fond rouge.
    2. Véhicules destinés à la vente, à l’essai ou à l’étude
      • Le numéro d’immatriculation est composé du chiffre 29 pour La commune de N’Djamena, unique centre d’autorisation pour les entreprises, du symbole W, suivi d’un groupe de quatre (4) chiffres au moins correspondant au numéro d’ordre.
      • Exemple : 29 W 0001
      • Le numéro d’immatriculation est reproduit sur chaque plaque amovible en caractères blancs sur fond noir.
    3. Véhicules sortants du magasin et destinés à l’exportation ou conduits au lieu de résidence du propriétaire au Tchad.
      • Le numéro d’immatriculation est composé de 29 pour la commune de N’Djaména, du symbole WW et d’un groupe de quatre (4) chiffres correspondant au numéro d’ordre.
      • Exemple : 29 ww 0001
      • Le numéro d’immatriculation est reproduit sur chaque plaque amovible, en caractères blancs sur fond noir.
  5. Véhicules destinés au transport en commun dans les villes
    • Ces véhicules sont immatriculés en série des véhicules des particuliers. Toutefois, le numéro d’immatriculation est reproduit sur fond bleu clair en caractères noirs.
    • Une bande latérale de couleur bleu sur fond jaune est marquée sur toute la longueur du véhicule et de chaque côté. Cette bande doit être :
      • sensiblement horizontale,
      • d’une largeur de 20 cm,
      • située entre 0,60 m et 0,90 du sol,
      • interrompue au niveau des portières avant sur une longueur de 46 cm pour faire place à l’inscription du numéro d’ordre du taxi.
    • Le numéro d’ordre du Taxi composé de trois chiffres allant de 001 à 999 et suivi d’une lettre.
    • Exemple: 001 A

Article 8 : Les symboles qui constituent le numéro d’immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou exceptionnellement sur deux lignes.

  1. Dispositions sur une ligne
    • Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale de gauche à droite dans l’ordre énuméré sans interposition de tirets.
    • Exemple: 29 M 2154
  2. Dispositions sur deux lignes
    • Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l’une au dessus de l’autre. La répartition des symboles sur les deux lignes est faite sans interposition de tirets,
    • Exemple: 22 P                  0040

Toutes les numéros d’immatriculation sont reproduits de façon apparente à l’avant et à l’arrière de chaque véhicule sur une plaque conçue à cet effet de façon à permettre une lisibilité à distance et par tout temps. Un symbole « TCH » caractérisant le Tchad est imprimé sur la partie inférieure droite de la plaque.

Article 9 : Les plaques minéralogiques servant de support aux numéros d’immatriculation doivent être conçues avec de matériels spécifiques. Elles doivent être réfléchissantes. Les entreprises agréées à cet effet sont responsables de la confection et de la pause des plaques d’immatriculation sur l’ensemble du territoire national. Un cahier de charges entre l’administration et les entreprises agréées définit les obligations réciproques, les responsabilités et les conditions pratiques d’immatriculation.

Article 10 : Les Centres Minéralogiques, pour les véhicules prévus à l’article 7 paragraphes I, IV et V ci-haut, sont assurés par la Direction des Transports de Surface en ce qui concerne la Commune de N’Djaména, par les Délégations régionales et éventuellement par les Chefs de Départements en ce qui concerne les autres Départements.

Article 11 : Tous les véhicules automobiles, remorques, semi-remorques, engins de travaux publics, motocyclettes en circulation doivent avoir été ré-immatriculés dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la signature du cahier de charges entre les entreprises agréées et l’Administration, comme indiqué à l’article 09 du présent décret. La ré-immatriculation fait l’objet d’une tarification spéciale, en accord avec le Ministère des Finances.

Article 12 : Indépendamment des sanctions qui peuvent être appliquées pour toute infraction au présent Décret, les véhicules sont susceptibles d’être retirés de la circulation et envoyés en fourrière jusqu’à la régularisation de leur situation, les frais de fourrières étant à la charge des propriétaires.

Article 13 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n°031/PR/MTPMP/83 du 25 février 1983, susvisé;

Article 14 : Le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.