Décret portant attribution des Chefs des Unités Administratives
Décret 01-154
Article 1 : Le présent décret fixe les attributions des Chefs des Unités Administratives.
Chapitre 1 : Des attributions du Gouverneur de Région
Article 2 : Placé sous le contrôle hiérarchique du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le Gouverneur de Région est dans les limites de sa circonscription, le représentant du Gouvernement.
A ce titre, il est le dépositaire des pouvoirs de la République.
Il veille à l’exécution des lois et règlements.
Article 3 : Sous la supervision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et sous le contrôle des Ministres, le Gouverneur assure, dans sa circonscription, la coordination de tous les Services Publics régionaux.
Article 4 : Le Gouverneur de Région coordonne et contrôle les activités des services publics et para publics déconcentrés installés dans sa circonscription. Il reçoit copie des correspondances adressées aux administrations centrales, rend compte du fonctionnement régulier des services publics. Il donne son avis sur des problèmes qui se posent dans sa circonscription.
Article 5 : Le Gouverneur de Région exerce le pouvoir hiérarchique sur les autorités administratives et les services déconcentrés régionaux de sa circonscription. Le Préfet rend compte au Gouverneur de toutes les situations survenues dans sa circonscription.
Article 6 : Le Gouverneur de Région veille à la bonne gestion des chefferies traditionnelles et les affaires religieuses et coutumières.
Article 7 : Le Gouverneur apprécie et note une fois par an les fonctionnaires et agents des services régionaux. Il adresse chaque fin d’année aux Ministres, une appréciation générale sur la manière de servir des Chefs de Services déconcentrés placés sous ses ordres.
Article 8 : Le Gouverneur peut affecter ou muter à l’intérieur de la circonscription régionale, le personnel de l’Administration Générale mis à sa disposition et à la demande des Chefs de Services les fonctionnaires des services déconcentrés régionaux.
Article 9 : Dans sa circonscription, le Gouverneur de Région exerce une tutelle administrative et financière sur le Conseil Régional.
A ce titre, il exerce le contrôle de légalité sur ses actes et veille à l’exécution de ses délibérations.
Article 10 : En matière de développement économique et social, le Gouverneur de Région est, dans sa circonscription chargé de :
- veiller à la préparation et à l’exécution du plan de développement régional en cohérence avec le plan national de développement ;
- fournir au Gouvernement tous les renseignements nécessaires en vue de l’élaboration et de la réalisation du plan national ;
- présider les commissions et autres réunions à caractère économique et social ;
- contrôler les activités des entreprises et la qualité de leurs produits soumis à la consommation des citoyens ;
- prendre des mesures d’urgence qui s’imposent en cas de calamités naturelles et en rendre compte au Gouvernement.
Article 11 : Le Gouverneur de Région est habilité à délivrer par Arrêté, des Licences d’exploitation des débits de boissons de 2ème, 3ème et 4ème classe.
Article 12 : Dans sa circonscription administrative, le Gouverneur de Région veille à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Il peut, à cette fin, prendre des règlements de Police.
Article 13 : Les Forces chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité implantées dans la région relèvent de l’autorité du Gouverneur.
Article 14 : Le Gouverneur de Région dispose du droit de réquisition conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15 : Les membres du Gouvernement peuvent déléguer certaines de leurs attributions aux Gouverneurs.
Article 16 : Les actes pris par le Gouverneur de Région portent le nom d’Arrêtés Régionaux.
Chapitre 2 : Des attributions du Préfet de Département
Article 17 : Placé sous le contrôle général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et sous l’autorité du Gouverneur de Région, le Préfet du Département est dans la limite de sa circonscription, le Chef de l’Administration.
A ce titre, il est dépositaire des pouvoirs de la République.
Article 18 : Le Préfet de Département veille à l’exécution des lois et règlements.
Article 19 : Sous la supervision du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et sous le contrôle du Gouverneur, le Préfet assure la coordination de tous les services publics départementaux.
Article 20 : Le Préfet de Département contrôle les activités des services publics et parapublics déconcentrés installés dans sa circonscription.
Le Préfet reçoit copies des correspondances adressées aux administrations centrales et régionales.
Il rend compte du fonctionnement régulier des services publics aux autorités supérieures compétentes.
Il donne son avis sur des problèmes qui se posent dans sa circonscription.
Article 21 : Le Préfet de Département exerce le pouvoir hiérarchique sur le Sous-préfet, le Chef de Poste Administratif et les Chefs de Services déconcentrés départementaux.
Le Sous-préfet et le Chef Administratif rendent compte au Préfet de toutes les situations survenues dans leurs circonscriptions respectives.
Article 22 : Le Préfet de Département veille à la bonne gestion des Chefferies Traditionnelles et Coutumières.
Article 23 : Le Préfet apprécie et note une fois par an les fonctionnaires et agents des services départementaux.
Il adresse, chaque fin d’année aux Ministres, une appréciation générale sur la manière de servir des Chefs de Service déconcentrés placés sous ses ordres.
Article 24 : Le Préfet peut affecter ou muter à l’intérieur de sa circonscription le personnel de l’Administration Générale mis à sa disposition et sur proposition des Chefs de Services, les fonctionnaires et agents des services déconcentrés départementaux.
Article 25 : Dans sa circonscription, le Préfet exerce une tutelle administrative et financière sur le Conseil Départemental et sur le Conseil Municipal installé dans le Chef-lieu du Département.
A ce titre, il exerce le contrôle de légalité sur leurs actes et veille à l’exécution de leurs délibérations.
Article 26 : En matière de développement économique et social, le Préfet de Département est dans sa circonscription, chargé de :
- veiller à la préparation et à l’exécution du plan de développement départemental en cohérence avec le plan régional et national de développement ;
- fournir au Gouvernement tous les renseignements nécessaires en vue de l’élaboration et de la réalisation du plan régional et national ;
- présider les commissions et autres réunions départementales à caractère économique et social ;
- contrôler les activités des entreprises et la qualité de leurs produits soumis à la consommation des citoyens ;
- prendre des mesures qui s’imposent en cas de calamités naturelles et en rendre compte au Gouverneur de Région.
Article 27 : La Préfet de Département est habilité à délivrer par Arrêté des Licences d’exploitation des débits de boissons de 5ème, 6ème et 7ème classe.
Article 28 : Dans sa circonscription administrative, le Préfet veille à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Il peut, à cette fin, prendre des règlements de Police.
Article 29 : Les Forces chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité implantées dans le Département relèvent de l’autorité du Préfet.
Article 30 : Le préfet de Département dispose du droit de réquisition conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31 : Les membres du Gouvernement peuvent déléguer certaines de leurs attributions au Préfet de Départements.
Article 32 : Les actes pris par le Préfet de Département portent le nom d’Arrêtés Départementaux.
Chapitre 3: Des attributions du Sous-préfet
Article 33 : Placés sous l’autorité hiérarchique du Préfet de Département, le Sous-préfet est, dans le ressort de sa circonscription, le dépositaire des pouvoirs de la République.
Article 34 : Le Sous-préfet veille au maintien de l’ordre et de la sécurité.
Les forces chargées du maintien de l’ordre installées dans sa circonscription relèvent exclusivement de son autorité.
Article 35 : Sous l’autorité hiérarchique du Préfet de Département, le Sous-préfet exerce une tutelle administrative et financière sur les Communes et Communautés Rurales installées dans sa circonscription.
A ce titre, il exerce le contrôle de l’égalité sur leurs actes et veille à l’exécution de leurs délibérations.
Article 36 : Sous l’autorité hiérarchique du Préfet de Département et dans le ressort de sa circonscription, le Sous-préfet exerce les mêmes attributions que le Préfet.
Le Sous-préfet gère les Chefferies Traditionnelles et Coutumières.
Article 37 : Les actes pris par le Sous-préfet sont des décisions Sous-préfectorales.
Chapitre 4 : Des attributions du Chef de Poste Administratif
Article 38 : Le Chef de Poste Administratif est placé sous l’autorité du Sous-préfet.
Le Chef de Poste Administratif est chargé des tâches d’administration courante.
Il agit par délégation du Sous-Préfet dont il relève.
Chapitre 5 : Des dispositions communes
Article 39 : Le Gouverneur de Région et le Préfet de Département sont assistés chacun dans leurs fonctions par un Secrétaire Général.
Les attributions des Secrétaires Généraux de Régions et de Département sont définies par un Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 40 : Le Sous-Préfet est assisté dans ses fonctions par un Adjoint.
Chapitre 6 : Des dispositions finales
Article 41 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les Décrets n°26/SGCM/60 portant détermination des pouvoirs des Chefs de Circonscription et n°267/PR/INT du 2 novembre 1972 fixant les attributions des Préfets.
Article 42 : Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.