Décret portant statuts des Huissiers de Justice
Décret 01-050
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Il est créé un ministère des Huissiers de la Justice sur le territoire de la République du Tchad. Les huissiers de Justice sont des Officiers Publics et Ministériels chargés de signifier les actes, de procéder à l’exécution forcée des titres exécutoires.
Article 2 : Le ministère des huissiers de Justice est exercé par :
- les huissiers de Justice titulaires de charges ;
- les huissiers ad hoc ;
- les clercs.
Article 3 : Il peut être créé par décret, au siège de chaque juridiction, une ou plusieurs charges d’huissiers de Justice. La création, la suppression et le transfert des charges sont pris par décret sur proposition du Ministre de la Justice après avis consultatif de la Chambre Nationale des huissiers.
Article 4 : Le Ministre de la Justice peut, dans les juridictions non pourvues des huissiers titulaires des charges, désigner par arrêté des fonctionnaires huissiers dont il fixe la résidence.
Article 5 : Les huissiers de justice titulaires de charges peuvent se faire suppléer, dans l’exercice de leurs fonctions par des agents assermentés appelés clercs, lesquels agissent sous leur responsabilité.
Article 6 : Les actes des huissiers et ceux des clercs font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 7 : Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice et tous les agents assermentés remplissant ces mêmes fonctions sont protégés par les lois et règlements en vigueur.
Article 8 : L’étude de l’huissier est inviolable, son accès est subordonné à l’autorisation du Procureur de la République (en cas de flagrant délit), du juge d’instruction, du juge résident ou du juge de paix.
Article 9 : Les huissiers de justice titulaires de charges, les huissiers ad hoc et les clercs prêtent devant la juridiction de leur résidence, le serment ainsi conçu :
« Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. »
Chapitre 2 : Des conditions d’admission à l’exercice de le fonction d’huissier
Article 10 : Pour être admis aux fonctions d’huissier, il faut remplir les conditions suivantes :
- être tchadien ou ressortissant d’un État reconnaissant la réciprocité aux Tchadiens et ayant une résidence permanente au Tchad ;
- être âgé d’au moins trente (30) ans ;
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- être de bonne moralité ;
- être titulaire d’une licence en Droit et satisfaire à un stage de deux (2) années dans une étude d’huissier ou être titulaire d’un diplôme d’école de formation d’huissiers.
Article 11 : Les magistrats, les juges de paix, les administrateurs et les administrateurs adjoints des greffes ayant rempli cinq (5) années de service peuvent être nommés huissiers de Justice. Les administrateurs et administrateurs adjoints des greffes ayant exercé les fonctions d’huissiers pendant au moins trois (3) ans peuvent être nommés huissiers de justice. Peuvent également être nommés huissiers de justice titulaires de charges, les professeurs de droit après avoir suivi un stage de six (6) mois dans une charge d’huissier. Toutefois les agents visés au titre du présent article ne peuvent être nommés que s’ils n’ont jamais fait l’objet de condamnation pour détournement des deniers publics, abus de confiance, escroquerie, corruption, concussion ou faux et usage de faux.
Article 12 : Les huissiers de justice titulaires de charges sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice après avis de la Chambre Nationale des huissiers. Le Ministre de la Justice leur délivre une carte professionnelle dont les caractéristiques sont définies par le règlement intérieur de la Chambre Nationale des huissiers.
Article 13 : Les huissiers ad hoc sont désignés par ordonnance du Président du Tribunal en cas d’empêchement momentané des huissiers établis au siège de la juridiction.
Article 14 : Les clercs sont les collaborateurs des huissiers de justice titulaires de charges. Pour accéder à la cléricature, il faut être titulaire d’au moins de la licence en droit et être inscrit sur un registre côté et paraphé par le Président de la juridiction tenu au siège de la Charge Nationale des huissiers. Après avoir subi avec succès deux (2) années de stage sanctionné par une attestation, les clercs peuvent être nommés huissiers de justice titulaires de charges dans les conditions prévues à l’article 12.
Chapitre 3 : Du cautionnement et de l’assurance
Article 15 : Les huissiers de justice titulaires de charges sont tenus de souscrire une police d’assurance individuelle et professionnelle. Le contrat d’assurance doit obligatoirement comporter une clause de tacite reconduction sauf préavis de dénonciation. Il doit respecter une limite inférieure de garantie fixée à cinquante millions (50.000.000) francs CFA par période annuelle.
Article 16 : Les huissiers de justice titulaires de charges sont astreints au paiement d’un cautionnement de deux millions (2.000.000) de francs CFA. Ils prêtent serment après présentation du récépissé. Le cautionnement est versé au compte de cautionnement et de dépôt.
Article 17 : Les huissiers ad hoc sont dispensés du paiement d’un cautionnement et de la souscription de la police d’assurance.
Chapitre 4 : Des attributions et de la compétence
Article 18 : Les huissiers de justice bénéficient du monopole pour :
- la signification des actes de procédure aux personnes intéressées ;
- l’exécution forcée des décisions de justice.
Sans bénéficier d’un monopole, il leur est possible de :
- procéder au recouvrement amiable des créances ;
- procéder à la prisée et aux ventes des meubles, immeubles et objets mobiliers ;
- dresser les procès-verbaux et les protêts.
Article 19 : Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice ont le droit de requérir l’assistance de la force publique.
Article 20 : Les huissiers de justice exercent leur ministère dans le ressort de la juridiction où ils sont établis. Toutefois, ils peuvent poursuivre leurs activités dans d’autres ressorts du territoire national avec l’accord du Président de ces juridictions si les circonstances l’exigent.
Article 21 : Lorsque l’huissier de justice titulaire de charge est requis pour instrumenter hors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, la partie requérante supporte seule les frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent en aucun cas entrer en compte dans le calcul des dépens. Il doit en outre être fait mention de la réquisition expresse des parties sur les originaux et copies des exploits et actes dressés.
Article 22 : Le clerc assermenté justifiant de deux (2) années de cléricature peut suppléer un huissier de justice titulaire de charge dans les actes de son ministère. Il peut exceptionnellement avec l’assentiment du titulaire de la charge à laquelle il est rattaché et sous sa responsabilité suppléer les autres huissiers de justice titulaires de charges.
Article 23 : Les clercs assermentés sont compétents pour instrumenter dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent.
Chapitre 5 : De l’organisation administrative et discipline
Article 24 : Il est institué sur le Territoire de la République du Tchad une Chambre Nationale des huissiers de justice dont le siège est à N’Djaména et une chambre locale au siège de chaque cour d’appel. Elle est constituée d’au moins onze (11) huissiers titulaires de charges. La Chambre nationale et les chambres locales sont des établissements publics à caractère professionnel. Le Bureau de la Chambre Nationale comprend au moins cinq (5) membres. La chambre nationale des huissiers établit son règlement intérieur qu’elle soumet à l’approbation du Ministre de la Justice.
Article 25 : La chambre nationale représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle est compétente en matière disciplinaire et donne son avis chaque fois qu’elle est requise sur toutes les questions professionnelles. Elle prévient ou concilie tous les différends d’ordre professionnel entre les huissiers ne relevant pas de la même chambre locale sans préjudice de droit des parties de saisir directement les juridictions compétentes. Les décisions prises par la chambre nationale sont susceptibles de recours devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à partir de la date de notification.
Article 26 : La chambre nationale organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres locales. Elle est chargée d’examiner toutes les réclamations des tiers contre les huissiers à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, de vérifier la tenue de la comptabilité dans l’étude, de gérer les biens de la chambre et de recouvrer les cotisations. Les tiers conservent la faculté de saisir les juridictions compétentes.
Article 27 : La chambre locale est composée des huissiers de justice (titulaires) du ressort de la cour d’appel et est dirigée par un bureau comprenant trois (3) membres.
Article 28 : La chambre locale prévient ou concilie tout différend d’ordre professionnel entre les huissiers de son ressort. Les décisions de la Chambre locale sont susceptibles de recours devant la chambre nationale. Elle est chargée d’examiner toutes les réclamations des tiers contre les huissiers dans l’exercice de leurs fonctions sans préjudice de recours devant les juridictions compétentes. Elle est chargée en outre de vérifier le tenue de la comptabilité des huissiers de son ressort.
Article 29 : Les procès-verbaux des réunions de la Chambre locale sont soumis à l’approbation de la Chambre Nationale.
Article 30 : Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux huissiers de justice titulaires de charges peut être sanctionné par l’une des mesures disciplinaires ci-dessous :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension à temps pour une durée n’excédant pas six mois (6) mois ;
- la destitution.
Article 31 : La Chambre Nationale des huissiers soit d’office, soit sur saisine du Ministre de la justice, statue en conseil de discipline après avoir préalablement entendu l’huissier mis en cause ; elle peut prononcer l’avertissement ou le blâme.
Article 32 : Sur proposition de la Chambre Nationale des huissiers, le Ministre de la justice peut prononcer la suspension ou la destitution de l’huissier.
Article 33 : Les décisions prises à l’encontre des huissiers leur sont notifiés dans un délai de quinze (15) jours par le Procureur Général, le Procureur de la République, le Juge Résident ou le Juge de Paix de leur ressort.
Article 34 : En cas de suspension, de démission ou de destitution des huissiers de justice titulaires de charges, le bureau du ressort de la chambre locale des huissiers concernée, assisté du Ministère Public procèdent :
- à l’inventaire des dossiers ;
- au retrait momentané de la carte professionnelle ;
- aux scellés de l’étude en question.
L’exécution des dossiers en instance est confiée à un huissier désigné par la chambre nationale des huissiers qui en assure le contrôle. Les honoraires de l’exécution des dossiers reviennent en totalité à l’huissier désigné. Sur proposition de la chambre nationale des huissiers à l’expiration du délai de la suspension, la reprise est ordonnée par le Ministre de la justice, les Chefs des cours en sont avisés.
Article 35 : Les huissiers ad hoc peuvent, après enquête, être sanctionnée par l’autorité qui détient le pouvoir disciplinaire à leur égard, la chambre en est informée.
Article 36 : Les huissiers de justice titulaires de charges ad hoc sont passibles de condamnation pour les infractions par eux commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La Chambre Nationale des huissiers en est informée.
Chapitre 6 : Des devoirs et obligations
Article 37 : Les huissiers prêtent leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis par les parties ou le Ministère Public sous réserve des prohibitions et exceptions prévues par les textes en vigueur.
Article 38 : Tout refus d’instrumenter, tout retard injustifié dans l’exécution, peut entraîner une sanction disciplinaire indépendamment de l’action de réparation de la victime.
Article 39 : Les huissiers doivent faire consigner par les parties le montant des frais d’enregistrement et du coût des actes. Ils sont tenus de délivrer récépissé des sommes reçues.
Article 40 : L’huissier ou son clerc qui, en toute matière ne remet lui-même, à personne ou à domicile les exploits ou les copies des pièces qu’il a été chargé de signifier, encourt le blâme et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 41 : Les copies des jugements ou arrêts et autres pièces qui seront faites par les huissiers doivent être correctes, lisibles et contenir le nombre réglementaire de lignes et des syllabes.
Article 42 : Les huissiers sont tenus de mentionner au bas des originaux et copies, le coût des actes et d’indiquer en marges desdits originaux le nombre des rôles, des copies ainsi que le détail de tous les articles formant le coût des actes.
Chapitre 7 : Des incompatibilités et interdictions
Article 43 : La profession d’huissier de justice titulaire de charge est incompatible avec :
- toutes fonctions publiques ;
- tout emploi de directeur, gérant, administrateur des sociétés et d’agents comptables ;
- toute espèce de négoce.
Article 44 : L’huissier investi d’un mandat électif a un délai de trois (3) mois pour se conformer aux dispositions de l’article précédent.
Article 45 : L’huissier de justice titulaire de charge, investi d’un mandat électif ne peut pendant la durée de ce mandat accomplir un acte quelconque de sa profession.
Article 46 : L’huissier de justice investi d’un mandat électif ou appelé à une fonction publique peut confier sa charge à un clerc ou à un huissier remplissant les conditions définies dans les dispositions du présent décret.
Article 47 : Il est interdit à l’huissier de :
- se rendre directement ou indirectement adjudicataire des biens meubles ou immeubles dont il est chargé de poursuivre la vente ;
- se rendre concessionnaire des droits successoraux ;
- percevoir des droits et émoluments autres que ceux prévues par les textes en vigueur sous peine de restitution de la totalité ou l’excédent sans préjudice des poursuites éventuelles.
Article 48 : Les huissiers de justice ne peuvent se rendre concessionnaire des actions et droits litigieux de la compétence des tribunaux auprès desquels ils exercent.
Chapitre 8 : De la cessation de fonction
Article 49 : La cessation de fonction d’huissier de justice résulte :
- de la démission acceptée ou constatée ;
- du décès
- de la restitution.
Article 50 : Les huissiers de justice titulaires de charges qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de leur fonction par suite notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmité pendant un (1) an au plus et dûment constatée par un médecin sont déclarés démissionnaires après avis de la Chambre nationale des huissiers.
Article 51 : Les huissiers de justice titulaires de charges n’ont pas le droit de présenter de successeurs. Tout acte portant cession d’office ou de la clientèle entraîne le destitution de l’officier ministériel.
Chapitre 9 : Des dispositions transitoires et finales
Article 52 : Les attachés d’administration des greffes ayant accompli au moins dix (10) ans de service effectif dont au minimum deux (2) ans de fonction d’huissier à la date de signature du présent décret, peuvent à leur demande, être nommés huissier de justice titulaires de charges. Toutefois, les dispositions de l’article 11, notamment celles prévues à l’alinéa 4 doivent être observées.
Article 53 : En attendant la mise en place de la chambre nationale des huissiers, le Ministre de la Justice nomme les huissiers titulaires de charges après avis en vigueur du présent décret demeurent en fonction. Toutefois, ils exercent leur ministère conformément aux dispositions du présent décret.
Article 55 : En attendant le décret d’application fixant les tarifs des frais de procédure et d’émoluments des huissiers de justice, les décrets n°117/70/PR/MJ du 30.05.1970, 190/71/PR/MJ du 23.09.1971 et 216/91/PR/MJ du 04.10.31991 restent en vigueur.
Article 56 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.