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Décret portant Organisation du recensement électoral et création d’une Commission Nationale de Recensement Électoral
Décret 00-450
CHAPITRE I - Des Dispositions Générales
Article 1 : Les dispositions du présent décret définissent les modalités de l’organisation, du recensement électoral en République du Tchad.
Article 2 : En vue de l’établissement des listes électorales, il est procédé, au cours de l’année 2000, à un recensement électoral sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger.
Article 3 : Les modalités pratiques du recensement sont définies par un arrêté du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.
Article 4 : Le recensement électoral est obligatoire pour tous les tchadiens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans révolus. Une carte d’électeur est remise à toute personne recensée.
Article 5 : La période d’établissement des listes électorales est fixée par décret pris en conseil des Ministres.
CHAPITRE II - De la Création et de la Composition de la Commission Nationale de Recensement Electoral
Article 6 : Il est créé en République du Tchad une Commission Nationale de Recensement Electoral (CNRE) placée sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.
Article 7 : La Commission Nationale de Recensement Electoral est composée comme suit :
- Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation,
- Le Ministre de la Promotion Economique, et du Développement,
- Le Ministre des Finances,
- Le Ministre de la Communication,
- Le Ministre des Affaires Etrangères ,
- Le Ministre de la Justice, Garde Sceaux,
- Trois (3) Députés,
- Huit (8) représentants des partis politiques,
- Cinq (5) représentants de la Société Civile.
Article 8 : La CNRE est présidée par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Les représentants des partis politiques choisissent le Vice-président. Les représentants de la Société Civile choisissent le Rapporteur.
CHAPITRE III - De la Mission de la Commission Nationale de Recensement Electoral (C.N.R.E.)
Article 9 : La mission de la Commission Nationale de Recensement Electoral est définie par le Chapitre II de la Loi n° 021/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant Code Electoral.
Article 10 : La Commission Nationale de Recensement Electoral peut faire appel à tout service, organisme ou personne, susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Article 11 : Les activités de la CNRE sont contrôlées et vérifiées par la CENI.
Article 12 : La CNRE gère les moyens affectés par la CENI à l’organisation du recensement électoral.
Article 13 : Il est mis à la disposition de la CNRE un budget spécial dont le Président est l’Ordonnateur.
CHAPITRE IV - Des Commissions locales
Article 14 : Pour effectuer les opérations de recensement, la Commission Nationale de Recensement Electoral dispose de Commissions Locales dans chaque Département, Sous-préfecture, Commune et Représentation Diplomatique ou Consulaire du Tchad à l’étranger, conformément aux dispositions des articles 11, 12, 13, 14 et 21 du Code Electoral.
Article 15 : Les Commissions locales de recensement comprennent :
- Au niveau départemental :
- Le Préfet ;
- Huit (8) Représentants des Partis Politiques implantés dans le Département ;
- Cinq (5) Représentants de la Société Civile ;
- Le Président du Tribunal ;
- Le Commandant de la Légion de Gendarmerie ;
- Le Commissaire Central de Police. La Commission Départementale est présidée par le Préfet. Les représentants des Partis Politiques choisissent le Vice-Président. Les représentants de la Société Civile, choisissent le Rapporteur,
- Au niveau Sous-Préfectoral :
- Le Sous-Préfet ;
- Huit (8) Représentants des Partis Politiques implantés dans la Sous-Préfecture;
- Cinq (5) Représentants de la Société Civile ;
- Le Juge de Paix ou Juge résident ou, à défaut un Officier de Police ;
- Le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie. La Commission Sous-Préfectorale est présidée par le Sous-Préfet. Les représentants des Partis Politiques choisissent le Vice-Président. Les représentants des Associations de la Société Civile choisissent le Rapporteur.
- Dans les Chefs-Lieux des Départements ou des Sous-préfectures où il existe une Commune, le Président du Comité de Gestion et le Secrétaire Général sont membres de droit de la Commission Départementale ou Sous-Préfectorale.
- Au niveau de la Commune de N’Djaména
- Le Maire
- Huit (8) Représentants des Partis Politiques
- Cinq (5) représentants de la Société Civile
- Le Procureur Général
- Le Directeur de l’Intérieur
- Le Directeur de la Sécurité Publique.
- Le Maire de la Ville de N’Djaména est Président de la Commission. Les Partis Politiques choisissent le Vice-Président. Les représentants de la Société Civile choisissent le Rapporteur.
- Dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger, les Commissions de Recensement électoral sont ainsi composées :
- Le Chef de la Mission diplomatique ou consulaire ;
- Les Représentants de tous les partis Politiques implantés dans le pays de juridiction de la Représentation ;
- Les Représentants de la Société Civile résidant dans le pays de juridiction de la représentation ;
- Le Responsable des Affaires Consulaires de la mission diplomatique ;
- Deux Représentants de la communauté tchadienne.
Le Chef de Mission est Président de la Commission. Les Représentants des Partis Politiques choisissent le Vice-Président et les Représentants de la Société Civile choisissent le Rapporteur.
Le Ministère des Affaires Etrangères assure la réception et la transmission des documents de recensement en provenance ou à destination des missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger, il centralise et transmet à la CENI et à la CNRE les listes électorales établies par les Commissions de Recensement Electoral, Il détermine en accord avec ces Commissions, les moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 16 : Les Commissions Départementales, Sous-préfectorales, Communales et celles des Représentants Diplomatiques ou Consulaires du Tchad à l’étranger, procèdent à l’établissement des listes électorales et en adressent copie à la Commission Nationale de Recensement Electoral.
Les activités des Commissions Locales de la CNRE y compris celles placées auprès des représentants diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger, sont contrôlées et vérifiées par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
CHAPITRE V - De la Cellule Technique d’Appui
Article 17 : La CNRE est assistée d’une Cellule Technique d’Appui.
Article 18 : La Cellule Technique d’Appui est chargée de l’exécution des opérations techniques de recensement électoral.
Elle rend compte de ses activités à la CNRE sous l’autorité de laquelle elle est placée. Les activités de la Cellule Technique sont coordonnées par la Direction Générale du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation appuyée par les services techniques du Bureau Central de Recensement.
Article 19 : La cellule Technique comprend cinq (5) divisions :
- La Division de la Méthodologie
- La Division de l’Informatique
- La Division de la Sensibilisation et de l’Information
- La Division de l’Administration du personnel et de la logistique
- La Division des Transmissions.
Article 20 : La Division de la Méthodologie est chargée de :
- l’élaboration des manuels méthodologiques et autres documents techniques
- la formation du personnel de recensement
- la supervision et le contrôle technique des opérations de recensement.
Un Statisticien démographe assurera les fonctions de Chef de la Division de la Méthodologie.
Article 21 : La Division de l’Informatique est chargée de :
- la conception et la mise en œuvre du système informatique
- la mise au point du fichier électoral national
- la production des listes des électeurs.
Un Informaticien assurera les fonctions de Chef de la Division de l’Informatique.
Article 22 : La Division de la Sensibilisation et de l’Informatique est chargée de la conception et la conduite de la campagne de sensibilisation relative au recensement électoral.
La division de la sensibilisation et de l’information est composée d’un représentant de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne, de la Télévision Tchadienne et de l’Agence Tchadienne de Presse.
Un représentant du Ministère de la Communication assure les fonctions de Chef de Division.
Article 23 : La Division de l’Administration, du personnel et de la Logistique est chargée de :
- faire l’inventaire de tous les moyens logistiques de l’Administration disponibles et utilisables
- préparer un plan de répartition et d’utilisation des véhicules affectés au recensement
- assurer la gestion des affaires administratives et financières, du matériel et du personnel de recensement.
Un Administrateur civil assurera les fonctions de Chef de la Division de l’Administration, du personnel et de la logistique.
Article 24 : La Division des Transmissions a pour mission de :
- assurer la liaison permanente entre la CNRE et les Commissions locales d’une part ; entre la CNRE et les équipes de terrain d’autre part ;
- recueillir à l’aide d’émetteurs récepteurs les résultats du recensement opéré dans les provinces
- informer la CNRE des difficultés rencontrées sur le terrain par les Commissions locales.
A cet effet, la Division des Transmissions est habilitée à utiliser le réseau de communication radio de l’Armée Nationale Tchadienne.
Un spécialiste en transmission assurera les fonctions de chef de la Division des Transmissions.
Article 25 : Le Coordonnateur, son Adjoint et les membres de la Cellule Technique d’Appui sont désignés par le Président de la Commission Nationale de Recensement Electoral.
Article 26 : Le Président de la CNRE peut, à la demande du Coordonnateur ou de l’un des Chefs de Division, faire appel à toute personne compétente pour renforcer l’effectif de la Cellule Technique d’Appui.
CHAPITRE VI - Des dispositions finales
Article 27 : Les Missions de la Commission Nationale de Recensement Electoral et des Commissions locales, telles que prévues dans le présent Décret , prennent fin avec la publication des listes électorales.
Article 28 : Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le Ministre de la Promotion Economique, du Développement et de la Coopération ; le Ministre de Finances ; le Ministre
des Affaires Etrangères, le Ministre de la Communication et le Ministre de la Justice, Garde Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.