Décret relatif au suivi et à l'exécution des programmes du secteur des transports et du secteur urbain
Décret 00-429
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Pour la définition, le suivi et la coordination des programmes du secteur des transports et du secteur urbain, il est créé deux organismes spécifiques :
- un Haut Comité Interministériel,
- un Comité Technique.
Article 2 : Les dispositions régissant la passation en l’approbation des marchés publics sont applicables aux marchés pour l’exécution dudit programme sous réserve des dispositions des articles 6 et 11 ci-dessous.
Titre 2 : Du Haut Comité Interministériel
Article 3 : Le Haut Comité Interministériel chargé du Suivi des Programmes du Secteur des Transports et du Secteur Urbain a pour mission :
- d’assurer le respect des orientations politiques dudit programme ;
- de superviser son exécution et de procéder, le cas échéant, aux ajustements rendus nécessaires à chaque étape de son exécution.
Article 4 : Le Haut Comité Interministériel est composé :
- du Ministre de la Promotion Économique et du Développement…Président
- du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme…Membre
- du Ministre des Finances…Membre
- du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation…Membre
- du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement…Membre
- du Secrétaire Général de la Présidence de la République…Membre
Article 5 : Il se réunit sur convocation de son Président.
Il est assisté du Comité Technique cité à l’article 1er.
Son secrétariat est assuré par le Coordonnateur de la Cellule Interministérielle de Suivi et de Coordination des Projets (CISCP).
Article 6 : Le Président du HCI est compétent, par dérogation aux dispositions du décret n°860/PR/SGG/90 du 17 novembre 1990, pour approuver, sur proposition du Comité Technique visé à l’article 1er, les marchés passés dans le cadre des programmes du secteur de transports et du secteur urbain pour la période 2000-2004, sans que les visas préalables à cette approbation ne soient requis.
Titre 3 : Du Comité Technique (C.T.)
Article 7 : Le Comité Technique est chargé d’assister le haut Comité Interministériel pour toutes les décisions relatives aux programmes du secteur des transports et du secteur urbain pour la période 2000-2004.
Il exerce toute compétence qui lui est déléguée par le H.C.I.
Article 8 : Le Comité Technique est composé comme suit :
- Président : Le Directeur Général des Marchés Publics,
- Vice-Président : Le Directeur Général du Ministère des Travaux Publics, des Transports et de l’Habitat et de l’Urbanisme,
- Membres :
- Le Directeur Général du Ministère de la Promotion Économique et du Développement,
- Le Directeur Général du Ministère des Finances,
- Le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture,
- Le Coordonnateur de la Cellule Interministérielle de Suivi et de Coordination des Projets,
- Le Conseiller aux Infrastructures, aux Transports, Postes et Télécommunications auprès du Premier Ministre,
- Le Conseiller Technique aux Travaux Publics, Mines et Énergie auprès du Secrétariat Général de la Présidence de la République,
- Le Coordonnateur du Secrétariat Permanent du Comité Technique Chargé du Suivi des Réunions Sectorielles de Genève IV.
Article 9 : Le Comité technique est habilité à inviter toute personne qualifié à participer à ses travaux sur un sujet donné.
Son secrétariat est assuré par le Coordonnateur de la Cellule Interministérielle de Suivi et de Coordination des Projets.
Article 10 : Il est en outre habilité à prendre tous les contacts nécessaires à l’exécution de sa mission.
Article 11 : Il exerce, pour l’ensemble des marchés passés dans le cadre de programmes du secteur des transports et du secteur urbain, les attributions normalement dévolues à la Commission d’Appel à la Concurrence par le Décret n°861/PR/SGG/90 du 17 novembre 1990.
À cet effet, la Sous-Commission Technique dévaluation des offres prévue à l’article 6 dudit décret est composée de techniciens du secteur des transports et du secteur urbain désignés par le Président du Comité Technique et d’un représentant de la Direction Générale des marchés Publics.
La présidence de la dite sous Commission est assurée par le Représentant de la Direction Générale des marchés Publics.
Titre 4 : Des dispositions finales
Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°033/PR/MPC/94 du 25 février 1994 relatif au suivi et à l’exécution des Programmes Sectoriels des Transports.
Article 13 : Le Ministre de la Promotion Économique et du Développement, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre des Finances et le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.