Décret Modifié

Décret fixant le taux et les modalités de recouvrement des ressources du Fonds d'Entretien Routier (FER)

Décret 00-419

Article 1 : Les taux et les modalités de recouvrement des ressources du Fonds d’Entretien Routier (FER) sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 : Le pourcentage des recettes fiscales sur le super et le gas-oil est fixé pour le Fonds d’Entretien Routier à 40% (quarante pour cent) des montants liquidés par le Bureau de la Fiscalité Pétrolière, au titre de la fiscalité pétrolière incluant la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation.

Article 3 : Les bases de calcul de la quote-part des recettes fiscales pétrolières et le montant destiné au Fonds d’Entretien Routier doivent être explicités dans le formulaire D3 d’établissement des droits et taxes liquidés par le Bureau de la Fiscalité Pétrolière pour chaque importation de produits pétroliers.

Article 4 : Le Bureau de la Fiscalité Pétrolière est autorisé à accepter uniquement, comme moyen de règlement du montant des recettes fiscales pétrolières revenant au Fonds d’Entretien Routier, les bons de valeur « le Fonds d’Entretien Routier » achetés auprès de la Banque Commerciale où est logé le compte du Fonds d’Entretien Routier.

Article 5 : Le recouvrement de la redevance d’affrètement routier et celui de la redevance à l’essieu sont assurés par le Bureau National de Fret (BNF), établissement public chargé de l’émission des Lettres de Voiture Obligatoires (LVO).

Article 6 : Les taux de redevance perçue par voyage sur le transport routier de marchandises en national et en international sont fixés comme suit :

  1. Transport international
    • transport fait sur véhicule tchadien donnant lieu à établissement d’une facture…7,5% du chiffre d’affaires
    • transport fait sur véhicule immatriculé hors zone CEMAC…165.000 FCFA
    • transport fait sur véhicule tchadien et autres pays CEMAC…55.000 FCFA
  2. Transport intérieur :
    • transport donnant lieu à établissement d’une facture…5% du chiffre d’affaires
    • transport de produit en vrac …1.000 FCFA la tonne/CU
    • transport de produits manufacturés…2.000 FCFA la tonne/CU

La redevance n’est perçue que pour les transports intérieurs effectués sur une distance égale ou supérieure à cinquante (50) kilomètres du point de départ sur le réseau prioritaire.

Article 7 : Les montants des redevances encaissées par les services du BNF doivent être virés sous huitaine ou déposés directement dans un compte spécifique du BNF et transférés au compte du Fonds d’Entretien Routier.

Article 8 : Les Lettres de Voiture Obligatoires doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de contrôle des transports.

Article 9 : Les droits de péage sur les ponts et les bacs sont fixés comme suit :

Pour le passage sur le pont de NGueli :

  • voitures de tourisme et véhicules utilitaires …1.500 FCFA/aller-retour
  • camions chargés…1.000 FCFA/tonne
  • camions à vide…5.000 FCFA/aller-retour
  • gros bétail (bœufs, chevaux, chameaux.)…250 FCFA/tête.

Pour la traversée sur les bacs :

  • voitures de tourisme et véhicules utilitaires…3.000 FCFA/tonne
  • camions chargés…1.000 FCFA/tonne
  • camions à vide…1.000 FCFA/tonne
  • gros bétail (bœufs, chevaux, chameaux)…250 FCFA/tête.

Article 10 : Les droits de péages, collectés par les concessionnaires ou par tout autre organisme chargé du recouvrement, sont transférés intégralement et sous quinzaine au compte du Fonds d’Entretien Routier.

Article 11 : Les amendes relatives aux dommages et dégâts causés au réseau routier national sont payés directement par les contrevenants au comptable du Fonds d’Entretien Routier qui doit les reverser sous quinzaine au compte du FER.

Une copie des documents condamnant les auteurs à verser les amendes, sera adressée au Fonds d’Entretien Routier. En cas de non-exécution, la Direction du Fonds d’Entretien Routier est habilitée à utiliser les services d’huissiers pour le recouvrement.

Article 12 : Des conventions conclues entre la Direction du Fonds d’Entretien Routier et les organismes chargés du recouvrement du Fonds d’Entretien Routier préciseront les obligations entre les parties.

Article 13 : Des textes réglementaires détermineront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

Article 14 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret n°002/PR/MTPT/94 du 8 janvier 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte autonome d’Entretien routier

Article 15 : Le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances 2001, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.