Décret portant organisation et fonctionnement du Fonds d'Entretien Routier
Décret 00-418
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le Fonds d’Entretien Routier (FER) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et de gestion.
Article 2 : Le Fonds d’Entretien Routier (FER) est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Travaux Publics et des Transports.
Article 3 : Le Fonds d’Entretien Routier est administré par un Comité de Gestion, organe de délibération, et géré par une Direction, organe d’exécution.
Le fonctionnement du Comité de Gestion et celui de la Direction du Fonds d’Entretien Routier sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Comité de Gestion.
Article 4 : Le Fonds d’Entretien Routier a son siège à N’Djaména.
Article 5 : Le Fonds d’Entretien Routier a pour mission de recevoir et administrer les fonds destinés au financement des dépenses liées à l’entretien des routes nationales et voiries urbaines ordinaires.
Article 6 : Les relations du Fonds d’Entretien Routier avec les tiers relèvent du droit commun, à l’exception du recouvrement des créances pour lequel, le Fonds d’Entretien Routier dispose des prérogatives des créances publiques.
Article 7 : Par dérogation au décret n°118/F du 20 juin 1963 portant règlement sur la Comptabilité Publique, le Fonds d’Entretien Routier est soumis aux règles de la comptabilité privée.
L’exercice financier et comptable commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante. Exceptionnellement, le premier exercice du FER commence avec la promulgation de la Loi portant création du Fonds d’Entretien Routier et se termine le 31 août de l’année 2001.
Titre 2 : Des recettes des dépenses
Chapitre 1 : Des ressources financières du Fonds d’Entretien Routier
Article 8 : Les ressources financières du Fonds d’Entretien Routier sont constituées par :
- un pourcentage des recettes fiscales sur le super et le gas-oil, consenti par l’État par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique ;
- le produit de la redevance d’affrètement routier frappant l’ensemble des véhicules de transport de fret avec une charge utile supérieure à une tonne ;
- le produit de la redevance à l’essieu frappant les véhicules routiers étrangers de plus de 10 tonnes de charge utile ;
- les droits d’usage routier constitués par les péages sur les ponts, les bacs et autres ouvrages du réseau national ;
- le produit de toute autre redevance perçue auprès des usagers de la route autorisée par la loi ;
- les amendes pour les dommages et dégâts causés par les usagers au réseau routier national et dûment verbalisés ;
- les contributions exceptionnelles d’organismes internationaux au titre de l’aide bilatérale ou multilatérale ;
- les autres contributions, dons et legs.
Article 9 : Par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique, ces ressources sont autorisées être prélevées directement pour le compte du Fonds d’Entretien Routier et à être déposées, sans transiter par les comptes du Trésor Public, dans un compte ouvert à cet effet au nom du Fonds d’Entretien Routier auprès d’une banque commerciale de la place.
Les taux et les modalités de leur recouvrement sont précisés par décret en Conseil des Ministres.
Les frais de tenue de compte ainsi que les intérêts sur les dépôts sont soumis au contrôle de gestion du compte bancaire.
Article 10 : Le Fonds d’Entretien Routier est doté au démarrage d’un fonds de roulement couvert par des ressources exceptionnelles.
Article 11 : Les ressources disponibles du Fonds d’Entretien Routier destinées au financement de l’entretien des routes nationales et voiries urbaines primaires sont au départ allouées comme suit :
- un montant plafonné à 15% des ressources réellement disponibles pour les voiries urbaines primaires, approuvé par le Comité de Gestion sur la base du programme annuel d’Entretien des voiries urbaines primaires présenté par les collectivités décentralisées urbaines après arbitrage des besoins exprimés par ces dernières en fonction de l’importance des voiries primaires à entretenir et de l’urgence des interventions ;
- le montant restant des ressources réellement disponibles pour les routes nationales.
Le Comité de Gestion proposera à l’autorité de tutelle, le cas échéant, une révision de ce pourcentage en fonction des ressources réelles disponibles et des nécessités d’Entretien des routes nationales et des voiries urbaines primaires. La nouvelle clé de répartition sera confirmée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.
Article 12 : Les décaissements, en fonction des ressources réellement encaissées, doivent respecter strictement les proportions indiquées à l’article 11 du présent décret.
Chapitre 2 : Des dépenses du Fonds d’Entretien Routier
Article 13 : Sont autorisées les dépenses suivantes :
- les dépenses liées aux travaux d’Entretien routier proposés par l’Administration des Travaux Publics et des Transports, et approuvés par le Comité de Gestion du Fonds d’Entretien Routier dans le cadre d’un programme annuel ;
- les dépenses liées aux travaux d’Entretien de la voirie urbaine primaire prioritaire proposés par les collectivités urbaines décentralisées et approuvés par le Comité de gestion du Fonds d’Entretien Routier dans le cadre d’un programme annuel ;
- les dépenses inhérentes aux travaux routiers ponctuels d’urgence et les prestations connexes pour rétablir la circulation routière dans l’immédiat ;
- les dépenses liées à la contrepartie des financements extérieurs relatifs à la sécurité routière ;
- les dépenses relatives à la gestion du réseau routier national et de la voirie urbaine primaire prioritaire ;
- les dépenses de prestations de service liées à l’entretien routier ;
- les dépenses de fonctionnement propre du Fonds d’Entretien Routier.
Sont éligibles à être financées par le FER uniquement les dépenses qui sont comprises et chiffrées dans un programme annuel de dépenses approuvé par le Comité de gestion du FER, ou des dépenses spécifiquement approuvée par le Comité de Gestion.
Titre 3 : Administration et Direction
Chapitre 1 : Du Comité de Gestion
Article 14 : Le Comité de Gestion est composé de treize (13) membres, représentant l’État, les usagers de la route et les opérateurs économiques.
- Les représentants de l’État et des Collectivités Décentralisées :
- Un (1) Représentant du Ministère chargé des Travaux Publics et des Transports ;
- Un (1) Représentant du Ministère chargé des finances ;
- Un (1) Représentant du Ministère chargé du Commerce ;
- Un (1) Représentant du Ministère chargé de la Planification ;
- Un (1) Représentant de l’Association des Maires du Tchad ;
- Les représentants des usagers de la route :
- Deux (2) Représentants des Syndicats des Transporteurs interurbains ;
- Un (1) Représentant du Syndicat des Transporteurs Urbains ;
- Un (1) Représentant du Syndicat des Conducteurs Routiers ;
- Un (1) Représentant des Associations pour la Défense des Consommateurs ;
- Les représentants des opérateurs économiques :
- Un (1) Représentant du Groupement professionnel des pétroliers Internationaux (GPP) ;
- Un (1) Représentant du Syndicat National des Pétroliers Tchadiens (SYNAPT) ;
- Un (1) Représentant des Compagnies d’Assurances.
Article 15 : Les membres du Comité de Gestion sont désignés par les Ministres concernés ou par les institutions représentatives du secteur privé pour une période renouvelable de deux (2) ans.
Ils élisent en leur sein un Président qui doit être un représentant du secteur privé.
La désignation du Président et des membres du Comité de Gestion est entérinée par décret.
La fonction de membre du Comité de Gestion est gratuite. Toutefois, ils peuvent recevoir des jetons de présence dont le montant est fixé par le Comité de Gestion.
Des personnes ressources peuvent être invitées à assister aux réunions du Comité de Gestion et à intervenir dans les débats en qualité d’experte en raison de leurs compétences particulières ou de leur expérience. Elles n’ont pas droit de vote.
Les principaux bailleurs de fonds seront également invités à participer en tant qu’observateurs aux réunions du Comité de Gestion.
Article 16 : Les décisions et délibérations du Comité de Gestion sont prises à la majorité simple des membres présents ; la voix du Président est prépondérante en cas de partage de voix.
Le Comité de Gestion ne peut valablement siéger que si les deux tiers 2/3 de ses membres sont présents.
Article 17 : Les décisions et les délibérations du Comité des Gestion sont transmises à titre de compte rendu au Ministre chargé des Travaux Publics et des Transports. Elles sont exécutoires huit (8) jours après cette transmission, sauf avis contraire motivé de l’autorité de tutelle.
Le budget de fonctionnement propre du Fonds d’Entretien Routier et le budget des travaux d’Entretien routier approuvés par le Comité de Gestion, sont exécutoires quinze (15) jours après leur communication à l’autorité de tutelle, sauf avis contraire motivé de celle-ci.
Article 18 : Le Comité de Gestion connaît de toutes les questions relatives à l’entretien du réseau routier national. Il est notamment chargé :
- de définir la politique du Fonds d’Entretien Routier de manière à garantir l’efficacité, le dynamisme et la transparence dans la mobilisation des ressources et dans la gestion et l’utilisation des fonds mobilisés ;
- d’adopter le règlement intérieur du Fonds d’Entretien Routier ;
- de délibérer et voter le budget annuel du Fonds d’Entretien Routier, tout en s’assurant que le budget de fonctionnement de celui-ci, amortissements inclus, n’excède pas deux pour cent (2% à de ses ressources annuelles ;
- d’examiner et d’approuver les programmes des travaux d’Entretien routier proposés par l’Administration des Travaux Publics et les collectivités urbaines décentralisées qui doivent être en cohérence avec les ressources disponibles du Fonds d’Entretien Routier, et d’affecter les ressources nécessaires en conséquences ;
- de recommander au Gouvernement l’introduction de nouvelle redevance ou tout ajustement des taux de prélèvement des droits et redevances qui s’avéreraient nécessaires pour disposer des fonds en rapport avec les besoins d’Entretien routier ;
- de recevoir et d’examiner les rapports établis par la Direction des Routes sur l’exécution des programmes annuels d’Entretien routier financés par le Fonds d’Entretien Routier, ainsi que les rapports d’audits technique, financier et comptable ;
- d’approuver les rapports d’activité de la Direction du Fonds d’Entretien Routier ;
- de contrôler la gestion administrative et financière du Fonds d’Entretien Routier ;
- d’informer régulièrement le public au moins chaque semestre sur la gestion et l’utilisation des ressources du Fonds d’Entretien Routier, notamment sur l’état et la praticabilité des routes, sur l’avancement de l’exécution physique et financière des programmes annuels d’Entretien routier en cours financés par le Fonds d’Entretien Routier.
Article 19 : Le Ministre chargé des Travaux Publics et des Transports peut suspendre l’exécution de toute décision du Comité de Gestion contraire aux objectifs du Fonds d’Entretien Routier ; une telle décision doit être communiquée et justifiée par écrit.
Chapitre 2 : Du personnel du Fonds d’Entretien Routier
Article 20 : L’exécution des délibérations et décisions du Comité de Gestion, le secrétariat du Comité de Gestion et les gestion quotidienne du Fonds d’Entretien Routier sont assurés par un Directeur, qui dispose à cet effet d’une structure légère dont la composition sera définie par le Comité de Gestion.
Article 21 : Le Directeur du Fonds d’Entretien Routier est recruté sur le marché national après appel à candidature. Il est nommé par le Président du Comité de Gestion après avis dudit Comité. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Il participe aux réunions du Comité de gestion sans voix délibérative.
Article 22 : Le Directeur du Fonds d’Entretien Routier assure sous l’autorité du Comité de Gestion, l’administration du Fonds d’Entretien Routier. A ce titre :
- il représente le Fonds d’Entretien Routier en justice et dans les actes de la vie civile ;
- il assure les relations du Fonds d’Entretien Routier avec les différents départements ministériels, institutions et organismes représentés au Comité de Gestion, les bailleurs de fonds de l’entretien routier et les organismes chargés de la collecte des recettes ou les bénéficiaires des actions du Fonds d’Entretien Routier ;
- il est responsable devant le Comité de Gestion de la gestion du Fonds d’Entretien Routier ;
- il est l’Ordonnateur Principal du budget du Fonds d’Entretien Routier ;
- il oriente et coordonne les activités de sa Direction et gère le personnel ;
- il prépare et soumet pour approbation au Comité de Gestion, un manuel de procédures, précisant les règlements intérieur et comptable ainsi que les procédures de gestion et de suivi des travaux financés par le Fonds d’Entretien Routier et les procédures de décaissement ;
- il s’assure que toutes les ressources financières du Fonds d’Entretien Routier sont collectées en temps opportun, et déposées dans les temps impartis au compte bancaire du Fonds d’Entretien Routier ;
- il vérifie la comptabilité entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses d’Entretien routier financées par le Fonds d’Entretien Routier ;
- il suit l’évolution de la situation de trésorerie du Fonds d’Entretien Routier et demande à la Direction des Routes et aux entreprises contractantes, la suspension obligatoire des travaux, prestations et acquisitions lorsque le seuil de solvabilité destiné uniquement à couvrir les dépenses déjà contractées et non encore liquidées est atteint ;
- il prépare et soumet au Comité de Gestion le projet de budget annuel du Fonds d’Entretien Routier, les comptes financiers et le bilan de fin d’exercice ;
- il recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de la Direction du Fonds d’Entretien Routier et met fin à ses fonctions ;
- il peut confier à des spécialistes externes les missions nécessaires à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
Article 23 : Le personnel du Fonds d’Entretien Routier est recruté par voie d’avis de recrutement privé et est régi par le Code de Travail et les dispositions de la Convention Collective Générale et des Annexes relatives aux salaires du secteur privé.
Chapitre 3 : Du contrôle de Gestion
Article 24 : Les comptes du Fonds d’Entretien Routier sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la Cour d’Appel.
Le Commissaire aux Comptes est nommé auprès du Fonds d’Entretien Routier par le Comité de Gestion pour une durée renouvelable de deux (2) ans.
Article 25 : La gestion financière du Fonds d’Entretien Routier et l’exécution des programmes annuels d’Entretien routier financés par le Fonds d’Entretien Routier sont soumises à des audits techniques et financiers réalisés par des bureaux d’audit spécialisés, sélectionné pour deux (2) ans au maximum sur appel d’offres par le Comité de Gestion.
Il sera effectué au moins un (1) audit par an.
En outre le Gouvernement se réserve le droit d’ordonner, à tout moment, des audits spécifiques ou de faire exercer toute vérification qu’il jugera nécessaire.
Titre 4 : Dispositions transitoires
Article 26 : À partir de la date d’entrée en vigueur du système de recouvrement des fonds du FER, le CAER limitera la collecte de ses ressources aux recettes émises antérieurement à cette date et continuera à assurer le paiement des dépenses engagées avant cette date.
Cette période transitoire prendra fin avec la liquidation totale des engagements sur les fonds du CAER et sera suivie de la dissolution automatique du CAER. Le solde positif éventuel sera reversé au Compte du Fonds d’Entretien Routier.
Titre 5 : Dispositions finales
Article 27 : Des textes réglementaires détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 28 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret n°02/PR/MTPHU/94 du 8 janvier 1994 fixant les modalités de fonctionnement du Contrôle Autonome d’Entretien Routier.
Article 29 : Le Ministre des Travaux Publics, de l’Habitat et de l’Urbanisme et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de l’entrée en vigueur de la Loi de Finances 2001, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.