Décret En vigueur

Décret portant attributions, composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Statistique et du Comité des Programmes Statistiques

Décret 00-417

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : Le présent décret précise les attributions, la composition et le fonctionnement respectif du Conseil Supérieur de la Statistique (CSS) et du Comité des Programmes Statistiques (CPS) conformément aux articles 3 et suivants de la loi n°013/PR/99 du 15 juin 1999 portant réglementation des activités statistiques au Tchad.

Chapitre 2 : Des attributions du Conseil Supérieur de la Statistique et du Comité des Programmes Statistiques

Article 2 : Le Conseil Supérieur de la Statistique est responsable de la définition des orientations relatives à la production des statistiques officielles. À cet effet il :

  • établit tous les quatre à six ans un document cadre pour l’orientation à moyen terme du programme statistique pluriannuel et, lorsque ce programme est mis au point, il en retient les principales opérations ainsi que la date approximative de leur réalisation ;
  • fixe annuellement les principaux objectifs à atteindre dans les deux prochaines années et, lorsque le projet de programme de l’année suivante est établi par le Comité des programmes Statistiques, il adopte le programme annuel d’activités mentionné à l’article 8 de la loi, en veillant à ce que les services concernés disposent des ressources nécessaires à sa réalisation. Les modalités du programme mentionnées à l’article 10 de la loi sont explicitées.
  • Donne son avis sur des opérations à caractère d’urgence, non prévues au programme annuel, qu’il apparaîtrait nécessaire au Comité des Programmes Statistiques d’ajouter à ce programme. De telles opérations sont soumises aux mêmes règles que celles du programme annuel.

Article 3 : Le Conseil Supérieur de la Statistique décide des opérations du programme annuel qui, conformément à l’article 14 de la loi, auront un caractère obligatoire. Il définit les sanctions pouvant, pour chaque opération obligatoire du programme, s’appliquer aux contrevenants qui persisteraient, après mise en demeure, à refuser d’apporter leur réponse à l’opération concernée.

Il se réunit en comité du contentieux des opérations statistiques, suivant les règles fixées au chapitre 4 du présent décret, pour prononcer effectivement les sanctions prévues. Il se réunit en comité du secret statistique pour émettre l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 17 de la loi.

Article 4 : Le Comité des programmes statistiques établit tous les quatre à six ans un programme à moyen terme en distinguant les opérations répétitives et les opérations nouvelles, avec des dates indicatives pour leur réalisation.

Il met au point chaque année le projet de programme soumis au Conseil Supérieur de la Statistique. Outre les modalités mentionnées à l’article 10 de la loi, le projet de programme est accompagné d’un avis motivé en ce qui concerne les enquêtes et traitements ayant un caractère obligatoire, ainsi d’une annexe relative aux ressources nécessaires pour la réalisation du programme proposé.

Article 5 : Le Comité des Programmes Statistiques adopte les normes statistiques, définitions, concepts et classifications qui seront mis en œuvre d’une manière générale, dans les travaux statistiques publics.

Conformément à l’article 10 de la loi, il précise pour chaque opération du programme annuel, les principaux aspects méthodologiques de ces opérations par rapport aux références mentionnées à l’alinéa précédent.

Chapitre 3 : De la composition du Conseil Supérieur de la Statistique et du Comité des Programmes Statistiques

Article 6 : Outre le Ministre auquel est rattaché l’organe central de statistiques, Président du Conseil Supérieur de la Statistique, sont membres :

  • Les Ministres ;
  • Un Représentant de l’Assemblée nationale ;
  • Un Représentant du Sénat ;
  • Le Directeur National de la Banque Centrale ;
  • Le Président du Patronat Tchadien ;
  • Le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et Artisanat du Tchad ;
  • Les Présidents des Syndicats Nationaux des Travailleurs Tchadiens ;
  • Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques qui assure la fonction de Secrétaire du Conseil

Article 7 : Outre le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques, le Comité des Programmes Statistiques comprend les membres suivants :

  • Les Directeurs Généraux des départements ministériels ou leurs représentants ;
  • Le Directeur des Études et des Prévisions du Ministère des Finances ;
  • Le Directeur de la Planification du développement du Ministère de la Promotion Économique et du Développement ;
  • Les Directeurs Généraux des Sociétés Publiques et Para-Publiques ou leurs représentants ;
  • Un Représentant de la Banque Centrale ;
  • Un Représentant de chaque centrale Syndicale Nationale ;
  • Un Représentant du Haut Conseil de la Communication ;
  • Un Représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et Artisanat du Tchad ;
  • Un Représentant des Chercheurs en Économie ;
  • Un Représentant des Chercheurs en Sciences Sociale ;
  • Des Représentants des bailleurs de Fonds à titre d’observateurs ;
  • Un Représentant des Associations ;
  • Un Représentant des Collectivités Territoriales.

Article 8 : Les membres du Comité des programmes Statistiques sont désignés par arrêté du Ministre de tutelle sur proposition des autorités responsables des organismes représentés.

Article 9 : Le Secrétariat du Comité des Programmes Statistiques est assuré par l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et démographiques.

Chapitre 4 : Du fonctionnement du Conseil Supérieur de la Statistique et du Comité des Programmes Statistiques

Article 10 : Chaque année, les Services du Système National de Statistiques transmettent à l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques leurs avant-projets de programmes statistiques pour l’année suivante.

Ces avant-projets sont examinés par le Conseil Supérieur de la Statistique qui le fait entériner par un arrêté.

Article 11 : Le Conseil Supérieur de la Statistique après une mise en demeure prononce à l’encontre de ceux qui refuseraient de répondre aux opérations statistiques obligatoires ou qui répondraient sciemment de façon inexacte des sanctions prévues à cet effet.

Chapitre 5 : Des dispositions finales

Article 12 : Le Ministre de la Promotion Économique et du Développement et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.