Décret portant statut du Centre National de Transfusion Sanguine (C.N.T.S.)
Décret 00-409
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le Centre National de Transfusion Sanguine (C.N.T.S.) est un Établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : Le Centre National de Transfusion Sanguine est placé sous la tutelle de Ministère de la Santé Publique. Son siège est à N’Djaména.
Article 3 : Le Centre National de Transfusion Sanguine a pour mission de :
- Organiser la transfusion sanguine sur l’ensemble du pays en assurant le prélèvement, la préparation, le stockage et la distribution du sang et de ses dérivés ;
- Contribuer à la recherche, à la formation et au recyclage du personnel technique du Centre National de Transfusion Sanguine ;
- Garantir la disponibilité du sang dans les formations sanitaires publiques et privées ;
- Effectuer également des contrôles techniques et administratifs des centres préfectoraux de transfusion sanguine, des banques de sang des hôpitaux publics et privés ;
- Fabriquer et distribuer des réactifs de groupage sanguin ;
- Établir enfin une nomenclature des produits et fournitures fabriquées, importés ou conditionnés.
Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)
Article 4 : Le Centre National de Transfusion Sanguine (C.N.T.S.) est géré au travers de trois organes qui sont :
- Le Conseil d’Administration ;
- La Direction du CNTS ;
- Le Comité Scientifique et d’Éthique.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 5 : Le Conseil d’Administration du Centre National de Transfusion Sanguine (C.N.T.S.) est l’organe de décision.
Article 6 : Le Conseil d’Administration du Centre National de Transfusion Sanguine (C.N.T.S.) comprend dix (10) membres en est composé comme suit :
- Directeur Général du Ministère de la Santé Publique…Président
- Président de la Croix Rouge du Tchad (CRT)…Vice-Président
- Un Représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur…Membre
- Le Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le SIDA/MST…Membre
- Le Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé…Membre
- Le Directeur de l’Hôpital Général de Référence Nationale…Membre
- Le Directeur du Service de Santé des Armées…Membre
- Le Directeur Général du Ministère de l’Action Sociale et de la Famille…Membre
- Le Directeur Général du Ministère des Finances…Membre
- Un Représentant du Ministère de la Justice…Membre.
Article 7 : Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne physique ou morale dont il juge la contribution nécessaire.
Article 8 : Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an sur convocation de son Président en sessions ordinaires.
Article 9 : Des Sessions Extraordinaires peuvent avoir lieu sur initiative de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres sur ordre du jour précis.
Article 10 : Les convocations ainsi que l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil 15 jours avant la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’Administration sont constates par des procès-verbaux de séance signés par le président et le secrétaire de séance.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés.
Article 11 : Les décisions du Conseil d’Administration du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 12 : Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).
Article 13 : Le Conseil d’Administration du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a de larges pouvoirs de décision, d’Administration et de gestion.
À ce titre, il exerce les attributions suivantes :
- Arrêter l’organisation générale des services et le règlement intérieur ;
- Fixer le statut, les effectifs et le régime de rémunérations du personnel ;
- Délibérer et adopter le budget annuel ;
- Approuver le bilan et les comptes de gestion, ainsi que le rapport d’activités présenté par le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine ;
- Accepter les dons et les legs ;
- Autoriser les emprunts ;
- Approuver les avis du Comité Scientifique ;
- Déterminer les critères de nomination des chefs de services ;
- Rechercher les financements extérieurs.
Article 14 : Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites.
Section 2 : De la Direction de membre du Conseil National de Transfusion Sanguine
Article 15 : Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) est dirigé par un Directeur choisi parmi le personnel médico-scientifique, spécialisé et expérimenté en transfusion sanguine qui peut être un Docteur en Médecine ou en Pharmacie. Le Directeur est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Il peut être assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine est chargé de :
- Préparer les réunions du Conseil d’Administration ;
- Assurer le fonctionnement des divers services du Centre National de Transfusion Sanguine ;
- De recruter après avis du Conseil d’Administration et nommer à tous les emplois à l’exception des agents dont la nomination relève de la compétence du Ministre de la Santé Publique ;
- Représenter le centre en justice et dans les actes de la vie civile ;
- Exécuter le budget. À ce titre, il a seule qualité pour procéder à l’émission des titres des recettes et des dépenses.
Article 16 : Le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine et son Adjoint prennent part aux délibérations du Conseil d’Administration avec voix délibérative.
Article 17 : Le Centre National de Transfusion Sanguine comprend les services administratifs et techniques.
L’organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par arrêté.
Article 18 : Chacun des services est placé sous la responsabilité d’un chef de service, choisi parmi les cadres de la santé et nommé par le Ministre de la Santé Publique sur proposition du Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine après avis du Conseil d’Administration.
Section 3 : Du Comité Scientifique et d’Éthique
Article 19 : Le Comité Scientifique est chargé de :
- Étudier et évaluer les programmes d’activités scientifiques du Centre National de Transfusion Sanguine, ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- Procéder à l’évaluation critique de la fiabilité et de la rentabilité des méthodes employées.
Article 20 : Le Comité Scientifique de Transfusion Sanguine est composé de :
- Le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine…Président
- Le Directeur des Activités Sanitaires…Vice-Président
- Un Représentant de la Faculté des Sciences de la Santé…Membre
- Un Représentant de l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad…Membre
- Un Représentant de l’Ordre National des Médecins du Tchad…Membre
- Un Expert choisi par le Ministre de Tutelle en raison de sa compétence…Membre
Article 21 : Les responsabilités étrangères particulièrement qualifiées à des États ou des Organismes ayant des Conventions en matière scientifique avec la République du Tchad peuvent être appelées à participer aux travaux du Comité Scientifique.
Article 22 : Le Comité Scientifique se réunit une fois par an pour la préparation et l’évaluation des programmes d’activités du Centre National de Transfusion Sanguine. Les fonctions de membre du Comité Scientifique sont gratuites.
Chapitre 3 : Du régime financier et comptable
Article 23 : Le régime financier et comptable applicable au Centre National de Transfusion Sanguine est celui défini par le Décret n°118/F du 29 juin 1963, portant règlement sur la comptabilité publique en titre 3.
Article 24 : Le projet de budget est présenté au Conseil d’Administration et soumis à l’autorité de tutelle pour approbation. Il est annuel et son exercice court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 25 : Les ressources et les dépenses du Centre National de Transfusion Sanguine sont inscrites au budget annuel :
Les ressources proviennent :
- Des subventions de l’État, des organismes publics et parapublics nationaux ;
- Des aides extérieures ;
- Des emprunts ;
- Des dons et legs ;
- Des ressources propres provenant des produits de ses activités.
Les dépenses sont constituées :
- Des dépenses afférentes au personnel ;
- Des dépenses d’investissement et de fonctionnement ;
- Des dépenses destinées au renouvellement des stocks des réactifs et autres produits consommables.
Article 26 : Le Centre National de Transfusion Sanguine, régi par le présent Décret est autoriser à retenir en son sein toutes les aides financières et les recettes provenant de ses prestations de service, en vue d’assurer son approvisionnement en réactifs et autres produits consommables.
Article 27 : Les opérations comptables du Centre National de Transfusion Sanguine sont assurées par un gestionnaire parmi les Administrateurs de santé publique et désignés par arrêté conjoint des Ministères de la Santé Publique et des Finances sur proposition du Directeur de Centre, après avis du Conseil d’Administration.
Article 28 : Dans le cadre de la politique de recouvrement des coûts de santé, les tarifs relatifs aux prestations de services et au coût de production des poches de sang du Centre National de Transfusion Sanguine sont fixés par arrêté conjoint des Ministres des Finances et de la Santé Publique, sur proposition du Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine, après avis du Conseil d’Administration.
Chapitre 4 : Des dispositions diverses et finales
Article 29 : Le règlement intérieur fixe le fonctionnement interne des services et les tâches du personnel. Il définit également les droits et obligations des usagers du Centre National de Transfusion Sanguine.
Article 30 : Le personnel du Centre National de Transfusion Sanguine est constitué de fonctionnaires relevant du statut général de la Fonction Publique mais également des contractuels et des décisionnaires.
Article 31 : Les responsables et le personnel du Centre National de Transfusion Sanguine sont soumis au même régime de rémunération que ceux de la Fonction Publique. Toutefois, ils peuvent, en raison de la nature de leurs activités bénéficier de certains avantages particuliers fixés par le Conseil d’Administration et soumis à l’autorité de tutelle.
Article 32 : Les terrains et locaux abritant le Centre National de Transfusion Sanguine ainsi que tous les équipements mis à la disposition de cet établissement par l’État lui sont gratuitement affectés.
Article 33 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.