Décret En vigueur

Décret instituant le 2ème recensement statistique général de la population et de l'habitat du Tchad

Décret 00-408

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Il est institué sur l’ensemble du territoire national de la République du Tchad, un deuxième Recensement Statistique Général de la Population et de l’Habitat dénommé ci-après « RECENSEMENT ».

Article 2 : Les opérations du recensement ont pour but :

  • procéder à un inventaire exhaustif des ressources en hommes et dans le domaine de l’habitat ;
  • de localiser, par unité administrative, les effectifs de la population ;
  • de déterminer la structure de la population selon le sexe, l’âge, la nationalité et les caractéristiques socio-économiques ;
  • d’identifier les déterminants directs et indirects de la croissance de la population tchadienne : fécondité, mortalité et migration notamment ;
  • de constituer une base de sondage nécessaire à tous les travaux ultérieurs d’enquêtes par sondage auprès de la population ;
  • de créer un fichier national des localités ;
  • de constituer une base des données géographiques des différents niveaux de découpages ;
  • de saisir les mouvements naturels et migratoires de la population ;
  • de connaître les caractéristiques des ménages, des unités d’habitation et du niveau d’équipement ;
  • d’établir les projections démographiques depuis le premier degré administratif (national), jusqu’au troisième degré au moins (sous-préfecture).

Article 3 : Les travaux du recensement comprennent l’exécution des opérations suivantes :

  • la constitution de la couverture cartographique du pays y compris l’inventaire des villes, des villages et îlots d’habitation ;
  • le découpage du territoire national en unités de recensement appelées zones de dénombrement ;
  • la formation du personnel ;
  • la campagne de sensibilisation ;
  • l’exécution du recensement pilote ;
  • l’exécution du recensement proprement dit ;
  • l’exécution d’une enquête de couverture ;
  • l’exploitation des données recueillies ;
  • l’analyse et la publication des résultats.

Article 4 : Seront recensées toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de la République du Tchad à l’exclusion des membres du Corps Diplomatique et Consulaire.

Seront considérées comme populations « comptées à part » les catégories des personnes suivantes :

  • les militaires logés en caserne, quartiers et camps assimilés ;
  • les personnes en traitement médical pour plus de 6 mois dans les établissements hospitaliers ;
  • les détenus dans les établissements pénitentiaires ;
  • les élèves et les étudiants internes à la date du recensement dans les établissements d’enseignement avec internat ;
  • les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n’ayant pas d’autre domicile habituel ;
  • tout autre groupement de personnes vivant collectivement dans une enceinte (congrégation des religieux, etc.)

Titre 2 : De l’Organisation

Article 5 : La coordination, le contrôle des opérations du recensement et l’exécution sont assurés par :

  • la Commission nationale de la Population ;
  • le Comité Technique du Recensement ;
  • la Direction de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques ;
  • le Bureau central du Recensement ;
  • les Commissions Préfectorales, Sous-Préfectorales et cantonales de Population.

Article 6 : La Commission Nationale de la Population, organe suprême du recensement, fixe l’orientation générale et assure la coordination et le contrôle des opérations.

À ce titre, elle est chargée :

  • de déterminer les objectifs généraux à atteindre par le recensement et d’en orienter les activités sur rapport du comité technique ;
  • de veiller à la coordination de tous les services et organes qui concourent à la réalisation du recensement ;
  • d’examiner le budget du recensement et de le soumettre pour approbation du Gouvernement.

Article 7 : La Commission nationale de la Population est composée ainsi qu’il suit :

  • le Ministre de la Promotion Économique et du Développement Président
  • le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation  Vice-Président
  • le Ministre de l’Action Sociale et de la Famille Membre
  • le Ministre de l’Agriculture Membre
  • le Ministre de l’Éducation Nationale Membre
  • le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Éducation Nationale Chargé de l’Enseignement Supérieur Membre
  • le Ministre des Finances Membre
  • le Ministre de la Défense Nationale et de la Réinsertion Membre
  • le Ministre de la Communication, Chargé des Relations avec le Parlement, Porte-Parole du Gouvernement Membre
  • le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Membre
  • le Ministre de la Fonction Publique, du travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation Membre
  • le Ministre de la Santé Publique Membre
  • le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme  Membre
  • le Ministre de l’Élevage Membre
  • le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement Membre
  • le coordonnateur du Réseau Parlementaire en Population et développement Membre

Article 8 : Le Directeur de la Statistique, des Études Économiques et démographiques, Directeur National du recensement et Président du Comité Technique du recensement, et le Directeur Technique du Bureau central du recensement assistent aux réunions de la Commission Nationale de la Population en tant que rapporteurs.

Article 9 : À l’occasion de ses travaux, la Commission Nationale de la Population peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence.

Article 10 : La Commission Nationale se réunit sur convocation de son Président à la demande de la majorité de ses membres.

Article 11 : La composition et les attributions du Comité Technique du Recensement, des commissions préfectorales, sous-préfectorales, cantonales seront déterminées par la Commission Nationale de la Population et feront l’objet d’un arrêté conjoint du Ministère de la Promotion Économique et du développement et du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.

Titre 3 : Des dispositions administratives et financières

Article 12 : Le personnel du recensement comprend :

  • des fonctionnaires et agents de l’État mis à la disposition du Bureau Central du Recensement ou autorisés par leur administration d’origine à effectuer certaines tâches dans le cadre du recensement ;
  • des agents temporaires recrutés pour les besoins du recensement.

Article 13 : La rémunération du personnel de recensement est à la charge du budget du recensement.

Article 14 : Les fonds destinés au recensement sont versés dans un compte spécial. Leur gestion sera effectuée et constatée conformément au régime financier en vigueur dans la République du Tchad.

Titre 4 : Des dispositions diverses et finales

Article 15 : Les activités du recensement prennent fin avec la publication par décret des résultats définitifs donnant l’effectif de la population du Tchad.

Article 16 : Toute personne qui participe à un titre quelconque à la préparation, ou l’exploitation du recensement est astreinte au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.

Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale, et d’une manière générale, aux faits et aux comportements d’ordre privé ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en sont dépositaires.

Ces renseignements ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression économique.

Article 17 : Quiconque refusera de se soumettre aux formalités du recensement ou fera sciemment de fausses déclarations sera puni conformément à la loi n°013/PR/99 du 15 juin 1999, portant réglementation des activités statistiques au Tchad.

Article 18 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°088/PR/MPC/89 du 11 mars 1999 ayant institué le premier Recensement Statistique Général de la Population et de l’Habitat au Tchad.

Article 19 : Le Ministre de la Promotion Économique et du Développement est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République