Décret portant organisation et mise en œuvre de la formation professionnelle au Tchad
Décret 00-406
Chapitre 1 : Objet et champ d’application
Article 1 : Le présent décret a pour objet de définir la formation professionnelle, son champ d’application et les modalités de sa mise en œuvre. Il réglemente la formation professionnelle sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.
Article 2 : La formation professionnelle consiste à dispenser à une personne un enseignement technique, théorique et pratique pouvant lui permettre d’occuper un poste de travail. Elle se caractérise par le développement des différents niveaux de qualification et par l’adaptation aux mutations technologiques et à l’évolution des caractéristiques de l’emploi. Elle conduit notamment à l’emploi salarié, l’auto emploi et permet la promotion ou la mobilité professionnelle.
Article 3 : La formation professionnelle assure l’acquisition des compétences (savoir, savoir-faire) et des valeurs culturelles et morales (savoir-être) requises par la qualification professionnelle reconnue permettant l’exercice d’un métier ou d’un emploi dans les divers secteurs de l’économie (primaire, secondaire, tertiaire) liés à la production et/ou à la commercialisation des biens et des services.
Article 4 : La formation professionnelle comprend la formation professionnelle initiale, d’une part, et la formation professionnelle continue, d’autre part.
Article 5 : La formation professionnelle est assurée dans les établissements de formation publics et privés et dans les entreprises des divers secteurs et branches de l’économie.
Article 6 : Est entendu par entreprise, dans le présent décret, tout organisme de production et/ou de commercialisation des biens et des services.
Article 7 : L’État veille à la promotion de la formation professionnelle en collaboration avec les entreprises, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux.
Article 8 : Le choix des filières de formation professionnelle, le contenu des programmes et l’organisation des actions sont définis dans des référentiels élaborés en concertation entre les opérateurs de formation, les entreprises, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux.
Article 9 : Les entreprises, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux sont associés à la conception, au déroulement et à l’évaluation des actions de formation.
Article 10 : Des stages d’application peuvent être organisés en entreprises en vue de compléter la formation théorique, technique et technologique développée dans les établissements de formation professionnelle.
Article 11 : L’État met à la disposition des jeunes et des adultes des services d’orientation professionnelle destinés à les aider dans le choix d’une qualification professionnelle correspondant à leurs attentes, leurs aptitudes et des possibilités d’emploi.
Article 12 : Des Commissions Professionnelles Spécialisées (CPS) valident, à partir des projets de qualification professionnelle, les profils des compétences correspondant aux besoins du marché de l’emploi.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail.
Article 13 : Des Commissions Technico-Pédagogiques (CTP) valident les programmes de formation professionnelle à partir des études définissant lorganisation, le contenu, les moyens et les méthodes.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 14 : Le corps des personnels de la formation professionnelle comprend notamment les gestionnaires, les formateurs, les conseillers en ingénierie de formation professionnelle qui doivent être permanents autant que possible.
Article 15 : Les Conseillers en Ingénierie de Formation Professionnelle (CIFP), sont chargées d’assurer :
- une mission générale de liaison et d’information réciproque entre les branches d’activités relevant de leurs compétences et les divers échelons de formation professionnelle ;
- la formation des personnels des établissements de formation professionnelle et des entreprises en ingénierie de formation professionnelle ;
- la réalisation rationnelle des études visant la définition des besoins en formation professionnelle, des profils de qualification et l’élaboration des programmes ;
- le suivi et le contrôle des formateurs, des actions de formation professionnelle et des établissements de formation professionnelle.
Article 16 : Les programmes de formation et de perfectionnement sur les plans administratif, technique, pédagogique et méthodologique, sont mis en œuvre en vue de la préparation de ces personnels à l’exercice de leurs fonctions et de leur adaptation aux évolutions techniques et technologiques.
Article 17 : Les actions de formation sont assurées par des personnels recrutés conformément au statut particulier de chaque emploi. Il peut aussi être fait appel, par voie de détachement ou par voie contractuelle, à des personnels qualifiés de l’administration ou des entreprises pour intervenir dans un domaine lié à leur filière professionnelle.
Article 18 : Il est créé un Conseil National de la Formation Professionnelle (CNFP) qui est chargé de donner son avis sur les orientations générales de la politique nationale en matière de formation professionnelle, d’une part, et de formuler toute recommandation visant à améliorer l’adéquation formation-emploi, d’autre part.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil National de la Formation Professionnelle sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 19 : La Direction de la formation Professionnelle et du Perfectionnement du Ministère du Travail est chargée de la mise en œuvre des orientations et des recommandations du Conseil National de la Formation Professionnelle.
Article 20 : Les programmes de formation professionnelle sont établis par les services techniques du Ministère de tutelle, sous forme de modules, complets ou partiels. Ils sont périodiquement réajustés compte tenu des résultats obtenus et de l’évolution générale enregistrée sur les plans technique, économique et social dans les secteurs d’activités concernés.
Article 21 : La durée et les modalités d’exécution des différents types d’action de formation professionnelle peuvent varier en fonction de leur finalité, de la complexité du métier ou de l’emploi.
Article 22 : Selon le type d’action de formation professionnelle, les acquis des apprenants sont sanctionnés, soit par une attestation de participation, soit par un certificat d’acquisition de qualification professionnelle.
La forme et les modalités d’attribution des attestations et des certificats sont fixées par le Ministère de tutelle.
Article 23 : La formation professionnelle est ouverte aux personnes des deux sexes, de nationalité tchadienne ou étrangère, dès lors quelles possèdent les autorisations nécessaires pour demeurer sur le territoire national et exercer un emploi.
Article 24 : Selon le type, la formation professionnelle est destinée :
- à toute personne âgée d’au moins 16 ans, possédant des connaissances de base requises ;
- travailleurs en activité ;
- aux travailleurs ayant perdu leur emploi et en quête d’un nouvel emploi ;
- aux travailleurs indépendants à la recherche de nouvelles qualifications professionnelles ou en quête d’une amélioration de leurs conditions de travail ;
- aux personnes handicapées reconnues médicalement aptes au travail et possédant des connaissances de base requises.
Article 25 : Il est fixé des pré-requis, selon le type d’action de formation professionnelle, la filière et les niveaux de qualification visés.
Les modalités d’admission en formation professionnelle sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle.
Chapitre 2 : La formation professionnelle
Article 26 : La formation professionnelle initiale a pour but de transmettre à toute personne sans qualification, dans le domaine considéré, des compétences en vue de l’exercice d’un métier ou d’un emploi reconnu. Elle prépare à l’entrée dans la vie active à tous les niveaux de qualification et facilite l’accès à des formations ultérieures.
Article 27 : L’accès à la formation professionnelle initiale est assujetti à la satisfaction des pré-requis exigés. Des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées.
Article 28 : Des actions préparatoires destinées à la mise à niveau des personnes ne satisfaisant pas aux exigences d’entrée peuvent précéder la formation professionnelle initiale.
Article 29 : La formation professionnelle initiale peut être assurée à plein temps dans les établissements de formation, dans les entreprises ou en alternance entre les établissements de formation et les entreprises.
Article 30 : La formation professionnelle initiale réalisée à plein temps dans les établissements de formation professionnelle peut comporter des stages d’application en entreprise à l’intention des apprenants.
Article 31 : La formation professionnelle en alternance a pour but de transmettre un niveau de qualification reconnu, par la mise en œuvre d’actions associant les entreprises et les établissements de formation professionnelle.
Article 32 : La formation professionnelle en alternance associe deux domaines de transfert caractéristiques :
- l’acquisition des connaissances théorique, technique et technologique au cours des séquences développées dans les établissements de formation professionnelle ;
- l’acquisition des techniques de production (savoir-faire) par la réalisation des activités professionnelles en entreprise.
Article 33 : La formation en alternance fait l’objet de conventions conclues entre les établissements de formation professionnelle et les entreprises concernées.
Les conventions définissent notamment les contenus et les plannings de formation ainsi que toutes les conditions relatives à la participation des établissements et des entreprises.
La forme et le fond des conventions sont fixés par voie d’arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 34 : Des chefs d’entreprises, maîtres de stage, sont chargés d’accueillir et d’encadrer les apprenants durant leur présence dans les entreprises.
Article 35 : Des spécialistes, tuteurs d’apprenants sont chargés d’encadrer et de former les apprenants durant leur présence dans les entreprises.
Les missions et attributions des maîtres de stage et tuteurs d’apprenants sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Chapitre 3 : La formation professionnelle continue
Article 36 : La formation professionnelle continue a pour objet de consolider les capacités professionnelles acquises, de les développer et de les adapter à l’évolution de la technologie et des conditions de travail. Elle vise également à conférer d’autres compétences et qualifications en vue de l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle, d’une part, et à assurer la promotion sociale et professionnelle des travailleurs, d’autre part.
Article 37 : Les actions de formation professionnelle continue sont notamment :
- le perfectionnement professionnel ;
- le recyclage professionnel ;
- la reconversion professionnelle ;
- l’insertion professionnelle ;
- la promotion professionnelle.
Article 38 : Le perfectionnement professionnel a pour objet l’élévation du niveau de qualification professionnelle des travailleurs. Il peut être organisé pour adapter les travailleurs aux changements de la technologie et des conditions de travail, améliorer leur productivité et la qualité de leur production.
Article 39 : Le recyclage professionnel a pour objet de permettre aux travailleurs, qui sont menacés de perdre leur emploi pour des motifs économiques, technologiques, ou des raisons de santé, d’acquérir d’autres qualifications de même niveau leur permettant d’exercer de nouvelles activités dans la même entreprise.
Article 40 : La reconversion professionnelle a pour objet de permettre aux travailleurs, qui ont perdu leur emploi ou sont menacés de le perdre pour des motifs économiques, technologiques ou des raisons de santé, d’acquérir d’autres qualifications en vue d’exercer de nouvelles activités professionnelles.
Article 41 : L’insertion professionnelle a pour objet de faciliter aux demandeurs d’emploi, diplômés ou pas, l’accès à un premier emploi. Elle peut prendre la forme d’action de préparation, d’initiation, d’adaptation ou de formation à la vie professionnelle.
Article 42 : La promotion professionnelle a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs des moyens propres à faciliter leur accès à un poste supérieur ou leur réorientation vers une nouvelle activité.
Article 43 : La formation professionnelle continue peut être assurée à plein temps dans les établissements de formation, dans les entreprises ou en alternance entre les établissements de formation et les services.
Article 44 : Les modalités d’organisation et d’exécution de ces actions de formation professionnelle sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Chapitre 4 : Les établissements de formation professionnelle
Article 45 : Est entendu par établissement de formation professionnelle toute structure agréée par l’État, réalisant des actions de formation permettant l’acquisition des qualifications professionnelles de différents niveaux et filières.
Article 46 : Les établissements de formation professionnelle, publics ou privés peuvent être sectoriels ou polyvalents.
Article 47 : Les établissements de formation professionnelle peuvent assurer la formation initiale et/ou continue.
Article 48 : Les établissements de formation professionnelle peuvent organiser selon les cas un stage d’application en milieu professionnel.
Article 49 : Les établissements de formation professionnelle peuvent être créés, notamment par un département ministériel, une organisation d’employeurs ou de travailleurs, une entreprise ou un groupement d’entreprises, une association ou un promoteur privé.
Article 50 : Le Conseil National de la Formation Professionnelle est saisi pour avis des projets de création, d’extension ou de reconversion de tout établissement de formation professionnelle.
Article 51 : Les établissements publics de formation professionnelle sont créés par décret pris en conseil des Ministres. Le décret détermine leur organisation et les règles de leur fonctionnement.
Les établissements privés de formation professionnelle sont créés par arrêté du Ministre chargé du Travail, sur demande des particuliers intéressés.
Article 52 : Les établissements de formation professionnelle sont tenus de souscrire une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pouvant survenir aux apprenants pendant la période de formation au sein de l’établissement ou lors du stage en entreprise.
Article 53 : Un conseil de discipline est institué au niveau de chaque établissement de formation professionnelle pour régler tout problème lié au manquement du règlement intérieur de l’établissement et à la réglementation en vigueur.
Article 54 : Les conditions d’inscription dans les établissements de formation professionnelle, les modalités de formation, les sanctions de fin de formation ainsi que les conditions d’accès à des filières d’un niveau supérieur sont préalablement définies.
Tous ces critères sont fixés par arrêté du Ministère de tutelle.
Article 55 : Les établissements de formation professionnelle sont soumis au contrôle de l’État, sur le plan législatif, réglementaire du Ministère de tutelle.
Article 56 : Si le contrôle des établissements de formation professionnelle révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations, l’État peut procéder à leur fermeture. Dans ce cas, il peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations en cours.
Les modalités de fermeture sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Chapitre 5 : La formation professionnelle privée
Article 57 : Toute personne physique ou morale de droit privé peut exercer, une activité ayant pour objet d’offrir les services en matière de formation professionnelle initiale ou continue.
Article 58 : La création des établissements et des cabinets privés de formation professionnelle est soumise à l’agrément préalable du Ministère chargé du Travail.
Les modalités d’octroi d’agrément sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 59 : Les établissements privés de formation professionnelle sont tenus au dépôt préalable, auprès des services du Ministère chargé du travail, de leurs programmes, tarifs et conditions de déroulement des formations dispensées.
Article 60 : Le non-respect des formalités d’agrément ainsi que des autres obligations, selon la nature et la gravité de la faute peut entraîner une décision de fermeture temporaire ou définitive de l’établissement privé de formation professionnelle. Les sanctions sont prononcées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 61 : Un établissement privé de formation professionnelle doit remettre à chaque apprenant, avant le début de la formation, un document précisant les conditions de déroulement de l’action de formation, sa durée, ses contenus, les conditions de délivrance du certificat de fin de formation, les moyens didactiques, le coût et son mode de règlement.
Article 62 : Les établissements privés de formation professionnelle sont tenus d’adresser chaque année au Ministère du Travail un rapport d’activités.
Article 63 : Autant que les prestations fournies le permettent les établissements privés de formation professionnelle sont tenus d’employer un personnel permanent d’encadrement et de formation. Les personnels de direction et de formation doivent justifier des qualités morales et professionnelles requises.
Les exigences des différentes fonctions des personnels d’encadrement et de formation sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 64 : Le personnel des structures de formation privée est considéré comme travailleur au sens de l’article 3 du Code de Travail. Le responsable de la structure de formation est considéré comme employeur ou son représentant au sens de l’article 4 du même Code.
Article 65 : Ne sont pas autorisées à exercer une quelconque fonction de direction ou de formation dans un établissement privé de formation professionnelle, toutes les personnes condamnées pour crime ou délit intentionnel, frappées d’interdiction de diriger un organisme de formation ou d’exercer l’activité de formateur.
Article 66 : Les ministères de tutelles assurent le contrôle des établissements privés de formation professionnelle. Ils peuvent le cas échéant, procéder à leur fermeture, à titre temporaire ou définitif. Dans ce cas, et afin de sauvegarder l’intérêt des apprenants le Ministère concerné peut désigner un administrateur pour diriger l’établissement pendant un période n’excédant pas la fin des formations en cours.
Chapitre 6 : Le contrôle de la formation professionnelle
Article 67 : Le contrôle de la formation s’effectue à deux (2) niveaux : législatif et réglementaire, d’une part, technique et pédagogique, d’autre part.
Les modalités de contrôle sont définies par arrêté du Ministre de tutelle.
Article 68 : Il est institué un dossier individuel des apprenants permettant le suivi et l’évaluation périodique des compétences acquises.
Article 69 : L’aptitude physique et mentale du candidat doit être reconnue par un médecin agréé. Les personnes handicapées reconnues aptes au travail par le corps médical sont orientées en fonction de leur degré de handicap. Il est établi un livret médical de l’apprenant pour le suivi de son état de santé.
Article 70 : Durant toute la période de formation professionnelle une évaluation continue des acquis théoriques et pratiques de l’apprenant est effectuée.
Article 71 : A l’issue de la période de formation professionnelle une évaluation finale de la qualification acquise par l’apprenant est effectuée.
Article 72 : Les épreuves théoriques et pratiques de l’évaluation finale portant uniquement sur les exigences de la qualification du métier ou de l’emploi sont élaborées par les services compétents du Ministère de tutelle.
Article 73 : Les résultats des épreuves sont évalués par les professionnels compétents et un jury constitué de personnalités représentatives de la branche professionnelle statue sur l’ensemble des résultats obtenus par les apprenants.
Article 74 : Selon les cas, une attestation de capacité ou un certificat de qualification est délivré à tout apprenant qui a subi avec succès l’ensemble des épreuves dévaluation.
Article 75 : Selon les cas, les attestations ou les certificats peuvent faire l’objet d’une homologation.
Article 76 : L’homologation a pour objet :
- d’établir une équivalence des attestations et certificats délivrés par les établissements de formation professionnelle avec les certificats et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement. Elle a pour but de permettre aux titulaires des attestations et certificats de la formation professionnelle de poursuivre des études ou des formations d’un niveau supérieur, ou d’exercer des activités d’enseignement ;
- de situer les qualifications obtenues par rapport aux emplois définis dans la classification nationale des emplois dans le but de satisfaire aux conditions d’accès aux emplois publics.
Les conditions d’homologation des certificats et attestations de formation professionnelle ainsi que la classification nationale des emplois sont fixées par arrêté conjoint du Ministre du Travail et du Ministre de l’Éducation Nationale.
Article 77 : Les demandes d’équivalence des attestations et certificats délivrés par les établissements publics et privés de formation professionnelle sont adressées au Ministère de tutelle. Les décisions d’équivalence sont prises par les Ministères concernés après avis du Conseil National de la Formation Professionnelle.
Chapitre 7 : Les conventions
Article 78 : Est entendu par convention tout document définissant les obligations des parties engagées dans la réalisation d’une action de formation professionnelle (établissement de formation professionnelle, entreprise, apprenant).
Article 79 : La convention de formation professionnelle en alternance est celle par laquelle l’établissement de formation professionnelle et l’entreprise s’engagent à transmettre aux apprenants des compétences requises par le métier ou l’emploi reconnu.
Article 80 : La convention de formation professionnelle continue définie à l’article 36, est celle qui lie l’établissement de formation à l’entreprise pour transmettre aux travailleurs les compétences professionnelles de manière méthodique et exhaustive.
Article 81 : La convention de formation professionnelle et celle par laquelle l’établissement de formation s’engage à transmettre à l’apprenant les compétences requises par le métier de manière méthodique et exhaustive ; l’apprenant s’oblige en contrepartie à exécuter les activités qui lui sont confiées en vue de sa qualification durant toute la durée de sa formation dans le respect du règlement intérieur.
Article 82 : Les conventions sont régies par les lois, les règlements, accords applicables aux relations de travail et sont établies en tenant compte des usages et coutumes du secteur professionnel.
Article 83 : Les conventions doivent être constatées par écrit. Elles sont exemptes de tous droits de timbre et d’enregistrement. Elles doivent être visées par les parties concernées.
Article 84 : Le modèle des conventions et les modalités de résiliation sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 85 : Nul ne peut être accepté en qualité d’apprenant s’il est âgé de moins de 16 ans à la date de démarrage de l’action de formation. Il n’est pas fixé d’âge maximal à l’entrée en formation professionnelle.
Article 86 : Ne peuvent être maîtres de stage ou tuteurs d’apprenants les personnes qui ont été condamnées, soit pour délit contre les mœurs, soit pour une peine afflictive et infamante.
Article 87 : Le maître de stage ou tuteur d’apprenant doit prévenir sans retard les parents de l’apprenant ou leur représentant en cas de maladie, d’absence ou de tout fait nécessitant leur intervention, si celui-ci est âgé de moins de 18 ans.
Article 88 : Un apprenant ne peut être astreint à fréquenter l’établissement de formation professionnelle et l’entreprise plus de 10 heures par jour. Son temps de travail effectif ne peut être supérieur à 39 heures par semaine.
Article 89 : Toute convention conclue en violation des dispositions du présent décret est nulle de plein droit. Cette nullité met fin à toute relation contractuelle entre les parties concernées.
Article 90 : Toute convention est résiliée de plein droit et sans préjudice des avantages acquis notamment dans les cas suivants :
- cessation définitive des activités de l’établissement de formation professionnelle et de l’entreprise pour des raisons impérieuses ;
- condamnation de l’établissement de formation professionnelle ;
- expiration de la période de formation professionnelle, objet de la convention.
Article 91 : Les litiges nés à l’occasion de l’exécution des conventions relèvent des organes compétents prévus par la législation du travail.
Chapitre 8 : Le financement de la formation professionnelle
Article 92 : La Taxe d’Apprentissage et de Formation Professionnelle (TAFP) est perçue par le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) sur la base de 1,2% de la masse salariale versée par les entreprises assujetties. Cette taxe est rétrocédée, au FONAP par la loi de Finances aux fins de financement des actions de formation professionnelle, de perfectionnement et d’apprentissage.
Article 93 : Les ressources financières destinées à la formation professionnelle proviennent notamment des :
- subventions de l’État ;
- contributions des collectivités publiques ;
- dons et legs divers ;
- ressources propres ;
- emprunts.
Chapitre 9 : Les dispositions finales
Article 94 : Les modalités spécifiques d’application du présent décret relèvent de chaque Ministère et sont fixées par arrêté.
Article 95 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République