Décret En vigueur

Décret portant organisation et mise en œuvre de l'apprentissage au Tchad

Décret 00-405

Chapitre 1 : Objet et champ d’application

Article 1 : Le présent décret a pour objet de définir l’apprentissage, son champ d’application et les modalités de sa mise en œuvre. Il réglemente l’apprentissage sur tout le territoire de la République.

Article 2 : l’apprentissage est un mode de formation réalisé soit par des centres de formation d’apprentis (CFA), soit par des organismes employeurs. Il a pour but de donner à toute personne âgée de 13 ans au moins une qualification professionnelle reconnue, permettant l’exercice d’un métier dans les divers secteurs de l’activité économique (primaire, secondaire, tertiaire) liés à la production des biens et des services.

Il n’est pas fixé d’âge maximal à l’entrée en apprentissage notamment pour les personnes handicapées.

Article 3 : L’acquisition de la qualification professionnelle se fait par l’exécution pratique répétée et progressive des opérations professionnelles liées à l’exercice du métier considéré et par l’assimilation des connaissances générales théoriques, techniques et technologiques développées dans les établissements agréés des ministères concernés par l’apprentissage.

Article 4 : l’apprentissage est réparti en deux domaines de transfert caractéristiques :

  • l’acquisition des techniques de production du métier au cours de la formation réalisée dans le centre de formation d’apprentis ou dans le cadre des activités de production de biens et de services de l’organisme employeur ;
  • l’acquisition des connaissances générales, théoriques, techniques et technologiques complémentaires au cours des séquences de formation développées dans une ou plusieurs institutions d’enseignement ou de formation.

Article 5 : Les matières et le temps à consacrer à chacune d’elles sont déterminées par les programmes d’apprentissage élaborés par les services techniques du Ministère de tutelle. Le temps consacré à la formation complémentaire doit représenter 30% à 40% du temps total de l’apprentissage. L’organisation de la formation générale, théorique, technique et technologique complémentaire, ainsi que la liste des métiers donnant lieu à l’apprentissage, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et des Ministres de tutelle.

Article 6 : La durée de l’apprentissage est d’un an au minimum et peut varier en fonction de la complexité du métier et de l’âge des apprentis.

Article 7 : Selon le secteur d’activité, l’apprentissage est sanctionné par un certificat de qualification professionnel (CQP), un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou un certificat de qualification par apprentissage (CQA), délivré par les établissements des ministères concernés par l’apprentissage. Leurs formes et conditions d’attributions sont fixées par arrêté des Ministres de tutelle.

Article 8 : La formation par apprentissage est ouverte aux personnes des deux sexes, de nationalité tchadienne ou étrangère, dès qu’elles possèdent les autorisations nécessaires pour demeurer sur le territoire national et exercer un emploi.

Article 9 : Afin que ce mode de formation soit accessible à tous, il n’est pas fixé de niveau scolaire minimum pour l’entrée en apprentissage. Toutefois les corps des métiers peuvent fixer des critères qui tiennent compte des pré-requis nécessaires à l’acquisition de la qualification requise par le métier.

Article 10 : Par apprenti, est entendu toute personne âgée de treize (13) révolus à la signature du contrat, apprenant un métier par apprentissage.

Article 11 : Par Maître d’apprentissage, est entendu toute personne du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme employeur liée par un contrat à un apprenti, envers lequel il s’engage à donner une qualification professionnelle reconnue.

Article 12 : Par tuteur d’apprenti, est entendu toute personne du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme employeur, chargée d’encadrer, de former et d’accompagner l’apprenti durant sa période d’apprentissage.

Article 13 : Par centre de formation d’apprentis (CFA) est entendu tout établissement agréé par l’État, assurant la qualification professionnelle de jeunes gens âgés de treize (13) à dix huit (18) ans, en vue de l’exercice d’un métier reconnu.

Article 14 : Par organisme employeur, est entendu :

  • toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle ;
  • toute entreprise de production ou de prestation de service quels que soient sa taille et son statut juridique.

Article 15 : Les organismes employeurs réalisent, sous contrat d’apprentissage, la formation pratique correspondant à la qualification requise par le métier visé.

Article 16 : Les centres de formation d’apprentis (CFA) réalisent, sous contrat d’apprentissage, la formation théorique et pratique correspondant aux exigences de la qualification requise par le métier visé.

Article 17 : Les centres de formation complémentaires (CFC) réalisent, sous contrat d’apprentissage, la formation générale, théorique, technique et technologique qui complètent la formation pratique reçue dans l’organisme employeur.

Article 18 : L’apprentissage est régi par un contrat liant le centre de formation d’apprentis et/ou le centre de formation complémentaire et/ou l’organisme employeur et l’apprenti représenté par ses parents ou leur représentant.

Chapitre 2 : Le Contrat d’Apprentissage

Article 19 : Le contrat d’apprentissage est celui par lequel le centre de formation d’apprentis ou l’organisme employeur s’engage à transmettre à l’apprenti la qualification requise par le métier visé, de manière méthodique et exhaustive. En contrepartie, l’apprenti s’oblige à exécuter les activités qui lui sont confiées en vue de son apprentissage pendant la durée de son contrat. Le modèle du contrat d’apprentissage est fixé par arrêté du Ministre du Travail.

Article 20 : Le contrat d’apprentissage est régi par les lois, les règlements et les conventions ou accords applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés. Il peut revêtir trois formes :

  • le jeune apprend le métier dans le cadre familial au sens le plus restreint du terme (ascendant direct) ;
  • la personne est liée au centre de formation d’apprentis par un contrat écrit stipulant l’absence de rémunération formelle ;
  • la personne est liée à un organisme employeur par un contrat écrit stipulant le montant de la rémunération.

Article 21 : Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit. Il est exempt de tous droits de timbres et d’enregistrement. Il doit être visé par les parents de l’apprenti ou leur représentant, les responsables du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme employeur, selon le cas, et enregistré à l’inspection de travail sous peine de nullité.

Article 22 : Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutume du métier. Il précise notamment :

  • le nom, prénom, âge et profession du responsable du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme employeur ;
  • le nom, prénom, âge et domicile de l’apprenti ;
  • le nom, prénom, profession et domicile des parents de l’apprenti ou de son tuteur légal ou de la personne autorisée par les parents pour les représenter ou à défaut de la personne autorisée par le président du tribunal de première instance ;
  • la durée du contrat et la date du contrat ;
  • le métier qui sera transmis à l’apprenti avec l’indication des contenus de formation qui sont développés pendant l’apprentissage ;
  • éventuellement les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l’apprenti, qui sont arrêtées par les parties concernées.

Article 23 : Nul ne peut recevoir d’apprenti s’il n’est majeur, s’il n’est qualifié reconnu par le milieu professionnel et s’il n’a trois (3) ans d’expériences.

Article 24 : Aucun Maître d’apprentissage ou Tuteur d’apprenti ne doit loger en son domicile personnel ou son atelier des filles ou des garçons mineurs, s’il ne vit en famille ou en communauté.

Article 25 : Aucun centre de formation d’apprentis, centre de formation complémentaire, ou organisme employeur ne peut recevoir des apprentis s’il ne réponde aux textes réglementaires en vigueur.

Article 26 : Ne peuvent être Maître d’apprentissage ou Tuteur d’apprenti les personnes qui ont été condamnées, soit pour délit contre les mœurs, soit pour quelques délits que ce soit, à une peine d’au moins trois mois de prison avec ou sans sursis.

Article 27 : Le Maître d’apprentissage ou tuteur d’apprenti doit prévenir dans retard les parents de l’apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d’absence ou de tout fait nécessitant leur intervention.

Article 28 : L’apprenti est tenu :

  • de respecter le règlement intérieur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme employeur ;
  • d’accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre des activités liées à l’apprentissage, objet du contrat ;
  • de respecter les horaires légaux du travail fixés par le centre de formation d’apprentis ou l’organisme employeur ;
  • d’obéir au Maître d’apprentissage et au Tuteur d’apprenti dans la limite des termes du contrat ;
  • d’éviter la dégradation des moyens de travail ;
  • de compenser à la fin de l’apprentissage le tempos inutilisé par la suite d’empêchement ayant duré plus de 15 jours ;
  • de faire preuve de réserve et de discrétion pendant et après son apprentissage.

Article 29 : La résiliation du contrat d’apprentissage peut intervenir librement et sans indemnité au cours du premier mois du fait de l’une ou l’autre des parties. Passé ce délai, la résiliation peut intervenir pour faute grave ou pour manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti. En cas de résiliation abusive, des dommages et intérêts sont versés à la partie lésée. Les montants et les modalités de dédommagement sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail.

Article 30 : Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat d’apprentissage relèvent des organes compétents prévus par la législation du travail.

Chapitre 3 : Le Contrôle d’Apprentissage

Article 31 : Le contrôle de l’apprentissage s’effectue à deux (2) niveaux : législatif et réglementaire, d’une part, technique et pédagogique, d’autre part.

Article 32 : Est entendu par contrôle législatif et réglementaire, l’évaluation des aspects administratifs, organisationnels et financiers, effectués par l’administration compétente.

Article 33 : Est entendu par contrôle technique et pédagogique, l’évaluation des aspects professionnels et méthodologiques réalisés par les structures compétentes.

Article 34 : Il est institué un livret d’apprentissage permettant le suivi et l’évaluation périodique des compétences acquises par l’apprenti. Le modèle, les conditions de tenue du livret et les modalités d’évaluation périodique de l’apprentissage seront uniformisés et arrêtés par le Ministre chargé du Travail.

Article 35 : L’aptitude physique et mentale du postulant apprenti doit être reconnue par un médecin agréé. Les personnes handicapées reconnues aptes au travail par le corps médical sont orientées en fonction de leur degré de handicap.

Article 36 : Durant toute la période d’apprentissage, une évaluation continue des acquis théoriques et pratiques de l’apprenti est effectuée.

Article 37 : A l’issue de la période d’apprentissage une évaluation finale de la qualification acquise par les apprentis est effectuée. Les modalités d’évaluation finale sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Article 38 : Les épreuves théoriques et pratiques portant uniquement sur les exigences de la qualification du métier sont élaborées par les services compétents du Ministre de tutelle.

Article 39 : Un jury constitué de personnalités représentatives de la branche professionnelle statue sur l’ensemble des résultats obtenus par les apprentis. La composition du jury est fixée par arrêté du Ministre de tutelle.

Article 40 : Selon les cas, un certificat de qualification professionnelle (CQP), un certificat de qualification par apprentissage (CQA) ou un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), est délivré à tout apprenti qui a subi avec succès l’ensemble des épreuves d’évaluation. Le modèle du certificat et les modalités d’attribution sont fixés par arrêté du Ministre de tutelle.

Chapitre 4 : Les Centres de Formation d’apprentis (CFA)

Article 41 : Les centres publics de formation d’apprentis sont créés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition chargé du Travail.

Article 42 : Les centres privés de formation d’apprentis sont créés par arrêté du Ministre chargé du Travail, sur demande des particuliers intéressés.

Article 43 : Les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle de l’État, sur le plan réglementaire, technique et pédagogique. Les modalités de réalisation de ces contrôles sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Article 44 : Si le contrôle des centres de formation d’apprentis révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations, l’État peut procéder à leur fermeture. Dans ce cas, il peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des apprentissages en cours. Les modalités de fermeture sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Chapitre 5 : Les Centres de Formation Complémentaires (CFC)

Article 45 : Les structures publiques d’éducation, d’enseignement technique et de formation professionnelle relevant de la tutelle des ministères techniques correspondants sont tenues de mettre leurs installations et leurs personnels à disposition dans le but de développer les formations complémentaires destinées aux apprentis.

Article 46 : Les structures privées d’éducation et de formation professionnelle peuvent être sollicitées pour développer les formations complémentaires destinées aux apprentis, sans pour autant être obligées d’y participer.

Article 47 : Durant le temps d’utilisation des structures aux fins des formations complémentaires destinées aux apprentis, la responsabilité civile et pédagogique est assurée par leur ministère de tutelle.

Article 48 : Une convention de collaboration est signée entre les responsables administratifs des structures d’éducation ou de formation et ceux des centres de formation d’apprentis ou des organismes employeurs sur la base d’un cahier des charges établi par le Ministère de tutelle. Le modèle du cahier des charges sera uniformisé et arrêté par arrêté du Ministre chargé du Travail.

Article 49 : Les frais induits par l’organisation et la réalisation des formations complémentaires sont facturés au ministère de tutelle.

Article 50 : Les structures privées créées pour assurer la formation complémentaire des apprentis respectent la même procédure que celle fixée pour l’ouverture des établissements chargés de réaliser la formation professionnelle.

Article 51 : Les centres de formation complémentaire sont soumis au contrôle de l’État, sur le plan réglementaire, technique et pédagogique. Les modalités de réalisation de ces contrôles sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Article 52 : Si le contrôle des centres de formation complémentaire révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations, l’État peut procéder à leur fermeture. Dans ce cas, il peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des apprentissages en cours. Les modalités de fermeture sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Chapitre 6 : Le Financement de la Formation par Apprentissage

Article 53 : La taxe d’apprentissage et de formation professionnelle est perçue par le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) sur la base de 1,2% de la masse salariale versée par les entreprises assujetties. Cette taxe est rétrocédée au FONAP par la loi de Finances aux fins de financement des actions de formation professionnelle, de perfectionnement et d’apprentissage.

Article 54 : Les ressources financières destinées à l’apprentissage proviennent des :

  • subventions de l’État ;
  • contributions des collectivités publiques ;
  • dons et legs divers ;
  • ressources propres ;
  • emprunts.

Chapitre 7 : Dispositions finales

Article 55 : Les modalités spécifiques d’application du présent décret relèvent de chaque ministère et sont fixées par arrêté.

Article 56 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.