Décret Abrogé

Décret portant modalités de fonctionnement et d'organisation des élections du Conseil Supérieur de la Magistrature

Décret 00-101

Titre 1 : Du fonctionnement et du Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Chapitre 1 : Du fonctionnement

Article 1 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit à N’Djaména sur convocation du Président de la République ou du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Section 1 : De la nomination et de l’avancement des Magistrats et des Juges de Paix

Article 2 : Lorsqu’il statue sur la nomination des Magistrats et des Juges de Paix, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République ou en cas d’empêchement par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 3 : L’ordre du jour des séances du Conseil est arrêté par le Président de la République sur avis du Garde de Sceaux, Ministre de la Justice.

Une copie de l’ordre du jour est annexée à la convocation et adressée aux Membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 4 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice met à la disposition du Secrétariat Administratif du Conseil les dossiers des Magistrats proposés à des nominations.

Article 5 : Les membres du Conseil prennent connaissance des dossiers des Magistrats proposés à des nominations au moins un jour avant la date de la réunion.

Article 6 : Le Président de séance peut inviter les personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister aux travaux du Conseil.

L’avis du Conseil est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par tous les membres du Conseil présents et remis au Secrétariat Administratif qui est chargé de le conserver. Une copie est adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 7 : Les nominations des Magistrats et des Juges de Paix sont entérinées par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 8 : Les Magistrats sont notés chaque année par leurs chefs hiérarchiques.

Les notes chiffrées de 0 à 20 font l’objet d’appréciations par ceux-ci et transmises au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui saisit la Conseil Supérieur de la Magistrature pour son avis.

Les Magistrats en détachement sont notés par leurs chefs hiérarchiques.

Les avancements des Magistrats et Juges de Paix sont entérinés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 9 : Les délibérations sur l’avancement des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature interviennent hors la présence des intéressés.

Article 10 : En matière d’avancement, le Conseil ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Section 2 : Du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire et de responsabilité

Article 11 : En matière disciplinaire et de responsabilité, le Conseil Supérieur de la Magistrature siège sous la présidence du Président de la Cour Suprême.

En cas d’empêchement de ce dernier, le Conseil est présidé par le Magistrat le plus gradé parmi ses membres.

Dès la saisine du Conseil, le Président désigne un rapporteur qui assure le secrétariat.

Article 12 : L’ordre du jour des séances est arrêté par le 2ème Vice-Président du Conseil et est communiqué au Président de la République et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Une copie de l’ordre du jour est également annexée à la convocation adressée aux membres du Conseil.

Article 13 : Le Ministre de la Justice saisit le Conseil des faits motivant une poursuite disciplinaire et lui adresse le dossier personnel du Magistrat ou du Juge de Paix mis en cause et tous les documents fondant cette poursuite. Si les faits motivent également une poursuite judiciaire, il y joint les pièces afférentes.

Article 14 : Les réunions ont lieu sur convocation du Président de la Cour Suprême toutes les fois que les circonstances l’exigent.

Article 15 : Le procès-verbal de chaque séance est établi par le Rapporteur et signé par tous les membres présents.

Article 16 : Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le Magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Il peut se faire assister par l’un de ses pairs ou par un Avocat.

Article 17 : Le Conseil de discipline statue à huis clos. Sa décision qui doit être motivée n’est susceptible d’aucun recours, sauf en cas de violation flagrante des droits statutaires.

Dans ce cas, le recours est porté devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Les sanctions applicables ainsi que la procédure disciplinaire sont fixées par la loi portant Statut de la Magistrature.

Article 18 : La décision rendue est notifiée au Magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

Article 19 : Les délibérations en matière disciplinaire des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature interviennent hors la présence des intéressés.

Article 20 : En matière disciplinaire, le Conseil ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 21 : Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et les personnes qui, à un titre quelconque assistent aux délibérations du Conseil, sont tenus au secret professionnel.

Section 3 : De l’exercice du droit de grâce

Article 22 : Le Président de la République exerce le droit de grâce conformément à l’article 89 de la Constitution.

Article 23 : Le Ministre de la Justice instruit les recours en grâce et fait des propositions.

Article 24 : Le Président de la République désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature pour l’étude des propositions faites par le Ministre de la Justice.

Article 25 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet son avis sur les propositions faites par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après dépôt du rapport.

Article 26 : Le décret de grâce est signé par le Président de la République et exécuté à la diligence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Section 4 : Des autres activités du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 27 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut être consulté par le Président de la République sur toutes les questions concernant l’indépendance de la Magistrature et les revendications des Magistrats et Juges de Paix.

Article 28 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature dépose auprès du Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, un rapport annuel détaillé sur ses activités.

Article 29 : Le rapport du Conseil Supérieur de la Magistrature peut être assorti des propositions et avis tendant à l’amélioration du système judiciaire.

Chapitre 2 : Du Secrétariat administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 30 : Le Secrétariat administratif est un organe de liaison et de coordination de toutes les activités du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il est assuré par un Magistrat nommé par décret sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il est secondé éventuellement dans ses fonctions par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 31 : Le personnel d’appui est recruté par le Premier Vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 32 : Le Secrétaire Administratif organise et supervise les activités du Secrétariat qui sont notamment :

  • le traitement du courrier du Conseil ;
  • la mise en état des dossiers ;
  • l’élaboration et l’exécution du budget de fonctionnement du Conseil ;
  • la préparation des réunions internes du Conseil ;
  • la coordination entre les membres du Conseil ;
  • la Conservation de la documentation et des archives.

Article 33 : Le Secrétaire Administratif Adjoint assiste le Secrétaire Administratif dans l’exercice de ses fonctions.

Article 34 : Le Secrétaire Administratif peut être chargé par le Président du Conseil de toute autre mission dans le cadre du fonctionnement du Conseil.

Titre 2 : Des élections du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 35 : Les élections au Conseil Supérieur de la Magistrature ont lieu trois (3) mois au plus et un (1) mois au moins avant la date d’expiration du mandat de ses membres.

La date des élections est fixée par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 36 : Les collèges électoraux sont convoqués par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Les élections ont lieu en présence d’un Huissier de Justice désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 37 : Les candidatures sont déposées au Secrétariat Administratif un mois au moins avant la date prévue pour le scrutin.

Celui-ci les transmet au bureau de vote compétent qui statue sur leur recevabilité.

Article 38 : Les élections ont lieu au scrutin uninominal à un tour et au bulletin secret.

Elles sont organisées au siège des juridictions.

Au cas où tous les sièges ne sont pas pourvus au premier tour, il est organisé autant de scrutins que nécessaire.

Article 39 : La durée du mandat des membres élus est de quatre (4) ans renouvelable une fois.

Les membres dont les mandats arrivent à expiration conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux membres.

Article 40 : Lorsqu’une vacance se produit avant l’expiration du mandat, il est procédé dans un délai de trois (3) mois à partir de l’évènement ayant donné lieu à la vacance, à une élection conformément aux dispositions du présent Décret.

Le membre ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur.

Les membres suppléants peuvent se porter candidats à cette élection.

Article 41 : Il est procédé au remplacement des membres élus au Conseil Supérieur de la Magistrature, un (1) mois avant l’expiration de leur mandat.

Article 42 : Les Magistrats et les Juges de Paix empêchés, peuvent mandater par procuration leurs collègues pour exprimer leur suffrage.

L’électeur mandaté ne peut recevoir plus d’une procuration.

Article 43 : Les Magistrats et Juges de Paix frappés de sanctions pénales ou disciplinaires sont inéligibles au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Chapitre 1 : Des élections des membres de la Cour Suprême au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 44 : Les membres de la Cour Suprême élisent quatre (4) de leurs collègues dont deux (2) titulaires et deux suppléants pour faire partie de la formation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 45 : Quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour le scrutin la liste des électeurs du siège et du parquet est établie par le Président de la Cour Suprême et par le Procureur Général près cette juridiction et affichée à la Cour Suprême.

Dans les cinq (5) jours suivant l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectifications aux autorités qui ont dressé la liste. Celles-ci procèdent si nécessaire à l’affichage d’un rectificatif.

A l’expiration de ce délai les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui statue sans délai.

Article 46 : Il est institué un bureau de vote comprenant le Président de la Cour Suprême, le Procureur Général près la Cour Suprême et deux électeurs non candidats désignés par leurs pairs.

Le bureau de vote affiche la liste alphabétique des candidats à l’ouverture du scrutin.

Article 47 : Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénoms d’un candidat à l’exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition.

Article 48 : Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu’à la proclamation des résultats.

Sont nuls les bulletins qui comportent plus d’un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d’identification.

Le bureau de vote arrête le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité du nombre de voix obtenues par deux (2) ou plusieurs candidats, le plus âgé d’entre eux est déclaré élu.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au Ministre de la Justice.

Chapitre 2 : Des élections des membres des Cours d’Appel au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 49 : Les membres des Cours d’Appel et des parquets Généraux près ces Cours d’Appel élisent six (6) de leurs collègues dont trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants pour faire partie du Conseil Supérieur de la magistrature (CSM).

Article 50 : Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les présidents des Cours d’Appel et les Procureurs Généraux près ces Cours établissent la liste des électeurs et des candidats qui est affichée au siège de ces juridictions.

Les demandes et réclamations peuvent être formulées devant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui statue sans délai.

Article 51 : Pour l’élection des membres des Cours d’Appel et des parquets Généraux près ces cours un bureau de vote est institué et composé de 3 Magistrats non candidats désignés par leurs pairs.

Chapitre 3 : Des élections des membres des tribunaux au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 52 : Les Magistrats des Tribunaux et des parquets d’instance élisent quatre de leurs collègues dont deux (2) titulaires et deux (2) suppléants pour faire partie du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 53 : Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les présidents des tribunaux et les procureurs de la République près ces tribunaux établissent la liste d’électeurs et des candidats comprenant les nom et prénoms.

Les listes sont affichées au siège des juridictions.

Les demandes et réclamations peuvent être formulées devant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui statue sans délai.

Article 54 : Pour l’élection des Magistrats des Tribunaux et des parquets d’instance, il est institué un bureau de vote composé de trois (3) magistrats non candidats désignés par leurs pairs.

Chapitre 4 : Des élections des Juges de Paix au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 55 : Les Juges de Paix élisent deux de leurs collègues dont un titulaire et un suppléant pour être membres du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

Article 56 : Quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le Directeur Général du Ministère de la Justice établit la liste des électeurs comportant les nom et prénoms.

Chaque électeur reçoit un exemplaire de cette liste.

Les demandes et réclamations peuvent être formulées devant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui statue sans délai.

Article 57 : Pour l’élection des juges de paix, il est institué, un bureau de vote composé de trois (3) Juges de Paix non candidats désignés par leurs pairs.

Titre 3 : Dispositions transitoires et finales

Article 58 : Les règles fixées au Titre 2 (article 35 et 43) sont applicables aux élections mentionnées aux chapitres 1, 2 et 3 ci-dessus.

Article 59 : Les premières élections des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont lieu au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent Décret.

Les candidatures sont déposées à la Direction Générale du Ministère de la Justice un mois avant la date fixée pour le scrutin.

Article 60 : Le Règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature précise les autres modalités de fonctionnement.

Article 61 : En attendant la révision et la mise en place du règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’Ordonnance n°008/PR/MJ/91 du 03/08/91, portant Statut de la Magistrature s’applique.

Article 62 : Le Budget de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature est inscrit au Budget du Ministère de la Justice et géré par le 2ème Vice-Président.

Article 63 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.