Décret Modifié

Décret portant détermination et fixation des indemnités parlementaires et autres avantages dus aux Députés

Décret 00-046

Article 1er.- Il est alloué à chaque Député une indemnité mensuelle de base fixée à Cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Article 2 (nouveau) : Les indemnités mensuelles compensatoires accordées aux Députés, relevant des contraintes propres à l’exercice du mandat parlementaire sont fixées comme suit :

  • indemnité d’eau et d’électricité :          200.000 F CFA
  • indemnité de téléphone :                        50.000 F CFA

Article 2° (ancien).- Les indemnités mensuelles compensatoires accordées aux Députés, relevant des contraintes propres à l’exercice du mandat parlementaire sont fixées comme suit :

  • Indemnité d’eau & d’électricité :        100.000 F CFA
  • Indemnité de téléphone :                    50.000 F CFA.

Article 3°.- Les indemnités mensuelles compensatoires accordées à certains Députés exerçant une fonction spécifique au sein de l’Institution parlementaire, particulièrement les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale, les Présidents des Groupes Parlementaires et Présidents des Commissions Permanentes de l’Assemblée Nationale sont fixées comme suit :

  1. Membres du Bureau & Présidents des Groupes Parlementaires :
    • Indemnité d’eau & d’électricité          200.000 F CFA
    • Indemnité de téléphone                      80.000 F CFA
    • Indemnité de logement                     100.000 F CFA
    • Indemnité pour frais d’hôtel              100.000 F CFA
    • Indemnité pour frais de domesticité    60.000 F CFA
  2. Présidents des Commissions Permanentes de l’Assemblée Nationale :
    • Indemnité d’eau & d’électricité          200.000 F CFA
    • Indemnité de téléphone                      80.000 F CFA
    • Indemnité de logement                     100.000 F CFA
    • Indemnité pour frais d’hôtel              100.000 F CFA
    • Indemnité pour frais de domesticité    60.000 F CFA

Article 4°.- Les indemnités mensuelles compensatoires accordées au Président de l’Assemblée Nationale sont fixées comme suit :

  • Indemnité spéciale de représentation                               300.000 F CFA
  • Indemnité de logement                     200.000 F CFA
  • Indemnité pour frais d’hôtel              200.000 F CFA
  • Indemnité pour frais de domesticité  100.000 F CFA

Article 5°.- Les Députés Rapporteurs des Bureaux des différentes Commissions Permanentes de l’Assemblée Nationale, perçoivent une indemnité mensuelle de fonction fixée comme suit :

  • Rapporteurs                                        150.000 F CFA
  • Rapporteurs Adjoints                         125.000 F CFA

Article 6°.- L’indemnité de transport accordée par session à chaque Député est de cent mille (100.000) francs CFA.

Article 7 (nouveau) : Durant les Sessions Parlementaires, chaque Député perçoit une indemnité forfaitaire de quinze mille (15.000) F CFA par jour dite indemnité de session, destinée à couvrir ses frais de séjour et autres.

Article 7° (ancien).- Durant les sessions parlementaires, chaque Député perçoit une indemnité forfaitaire de cinq mille (5.000) francs CFA par jour dite indemnité de session, destinée à couvrir ses frais de séjour et autres.

Article 8°.- Au début de la législature, il est consenti par le Trésor Public à chaque Député une indemnité unique d’équipement d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA pour son installation.

Article 9 (nouveau) : Le Député en mission officielle à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national bénéficie des frais identiques à ceux accordés à un membre du Gouvernement.

Article 9 (ancien).- Le Député en mission officielle à l’extérieur du territoire national bénéficie des frais ci-après :

Extérieur :

  • Zone Francs :          62.500 F CFA par jour
  • Hors Zone Francs : 87.000 F CFA par jour.

Article 10°.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, à l’exception des dispositions de l’article 7 du décret N° 257/PR/97 du 9 juin 1997.

Article 11°.- Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter du 1er janvier 2000 et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.