Ce texte n'est plus en vigueur
Loi constitutionnelle de 1962
Loi
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 avril 1962 ;
Le Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres promulgue la Loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Préambule
Le peuple du Tchad proclame solennellement son attachement aux principes de la démocratie, tels qu’ils ont été définis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789, par la déclaration universelle de 1948, tels qu’ils sont garantis par la présente Constitution.
Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité humaine.
Les principes fondamentaux de l’organisation Constitutionnelle de la République du Tchad sont :
La défense des droits de l’homme et des libertés publiques dans un même idéal de justice universelle ;
L’instauration d’une démocratie, fondée sur le système de la séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire, et sur le principe du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ;
La garantie des droits du citoyen fondés sur les principes de liberté, d’humanité et d’égalité.
La République du Tchad, laïque, démocratique et sociale affirme que :
Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi ou le commandement de l’autorité légitime ;
La demeure de toute personne habitant le territoire de la République est inviolable ; il n’est permis d’y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi ;
L’oppression d’une fraction du peuple par une autre est anticonstitutionnelle ;
Toute manifestation ou propagande de caractère ethnique est punie par la loi ;
Les citoyens ont le droit de s’associer, de pétitionner et de manifester librement leurs opinions ; l’exercice de ces droits n’a pour limite que la liberté d’autrui et la sécurité publique ;
La presse est libre, quel que soit son mode d’expression. Les conditions d’exercice de la liberté de la presse sont déterminées par la loi ;
L’enseignement public est laïc ; il se donne en langue française ; une place particulière est faite à la langue arabe. L’enseignement dispensé dans tous les établissements de la République est gratuit ;
L’égalité de tous les citoyens est proclamée pour l’accession à tous les emplois publics ;
Toute distinction de naissance, de classe ou de caste est abolie ;
Le droit au travail et l’aide à la famille sont garantis dans le cadre des lois sociales ; il en va de même de la liberté du travail ;
Les citoyens sont égaux devant l’impôt ; ils contribuent aux charges publiques dans la mesure de leurs facultés.
Les dispositions qui précèdent font partie intégrante de la présente Constitution.
Titre I : De l’Etat et de la souveraineté
Article 1 : Le Tchad est une République souveraine, une et indivisible ; elle reconnaît l’existence des collectivités territoriales instituées par la loi ; elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens ; elle affirme la séparation des religions et de l’État.
L’emblème national est le drapeau tricolore, Bleu - Or - Rouge, à bandes verticales.
L’hymne national est « La Tchadienne ».
La devise de la République est : Unité - Travail - Progrès.
La langue officielle est le français.
Article 2 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi.
Les représentants du peuple sont désignés au suffrage universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux tchadiens des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Article 3 : Les droits des citoyens sont garantis par la Constitution. Ils sont imprescriptibles et inviolables et reposent sur les principes fondamentaux affirmés par le préambule de la Constitution.
La République assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine ou de religion.
Article 4 : Les citoyens sont libres de former des partis ou des groupements politiques qui concourent à l’expression du suffrage. Ces partis et groupements se forment et exercent leurs activités librement dans le cadre fixé par les lois et règlements. Ilsdoivent respecter les principes de la souveraineté nationale et les lois de la République.
Titre II : Le Président de la République, Chef du gouvernement
Article 5 : Le Président de la République est Chef de l’Etat et du gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation.
Il est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il veille au respect de la Constitution ; il assure, au moyen notamment de son pouvoir d’arbitrage le fonctionnement régulier des services publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire de la République, du respect des traités, des conventions et des accords internationaux.
Article 6 : Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant :
- Les membres de l’Assemblée nationale ;
- Les maires et les conseillers municipaux ;
- Les maires et conseillers des communautés rurales ;
- Les chefs des communautés coutumières dans les conditions définies par la loi.
Le Président sortant est rééligible ; il reste en fonctions dans la plénitude des ses attributions jusqu’à l’investiture de son successeur, qui doit intervenir aussitôt après son élection.
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi public et de toute activité privée rétribuée.
Article 7 : Le collège électoral est convoqué par décret pris en Conseil des ministres dix jours au moins et soixante jours au plus après l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
L’élection du Président de la République est acquise à la majorité des deux tiers au premier tour. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est élu à la majorité absolue au second tour et, le cas échéant, au tour suivant à la majorité relative.
Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de leurs droits civiques et politiques et prêtent devant le parlement le serment qui suit :
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant le parlement le serment qui suit :
« Je jure et promets de remplir fidèlement ma charge dans l’intérêt supérieur du pays, de respecter la Constitution et de la défendre en toutes circonstances ».
Article 8 : Le Président de la République est Président du Conseil des ministres. Aussitôt après son élection, il nomme les membres du gouvernement et en fixe les attributions, il présente ensuite son gouvernement devant l’Assemblée nationale.
Il peut par décret pris en Conseil des ministres, mettre fin aux fonctions des membres du gouvernement et procéder à leur remplacement.
Le décret mettant fin aux fonctions d’un ministre et nommant son remplaçant est communiqué à l’Assemblée nationale.
Les ministres sont responsables devant le Président de la République.
Article 9 : En cas d’empêchement temporaire du Président de la République d’exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et pendant la période qui sépare la fin de son mandat de la désignation de son successeur, ses pouvoirs sont exercés par un membre du gouvernement désigné par le Conseil des ministres.
Si la vacance de la Présidence de la République est motivée par expiration du mandat, décès ou empêchement définitif, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président.
L’empêchement définitif du Président de la République est constaté par un vote à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale, sur avis conforme de la Cour suprême.
Article 10 : Le Conseil des ministres est obligatoirement saisi :
- Des décisions déterminant la politique générale de l’État ;
- Des projets de loi ;
- Des ordonnances ;
- Des décrets sauf exception Constitutionnelle ou légale ;
- Des nominations aux emplois supérieurs de l’État dont la liste est établie par la loi.
Article 11 : Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de texte qui lui paraît nécessiter la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président le promulgue dans les délais prévus à l’alinéa 3 de l’article 55 ci-après.
Toute loi contraire à la volonté du peuple exprimée par la voie du référendum est nulle de plein droit.
Article 12 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés ou non en Conseil des ministres.
Il dispose du pouvoir réglementaire.
Il assure l’exécution des lois qu’il promulgue.
Il est le Chef de l’administration et nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. La loi détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination dévolu au Président de la République peut être délégué par lui.
Il est le Chef des armées.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 13 : Le Président de la République dispose du droit de grâce dans les conditions prévues à l’article 62 ci-après.
Article 14 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, Constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend en Conseil des ministres et après consultation des Présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour suprême les mesures exigées par les circonstances.
Il en informe la nation par un message.
Article 15 : Le Président de la République décrète en Conseil des ministres l’état de siège ou l’état d’urgence.
Article 16 : Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8 (alinéa 1er) 11, 14 (alinéa 2) 45, 51 et 65 de la présente Constitution sont contresignés, le cas échéant par les ministres responsables.
Article 17 : Les projets de lois, d’ordonnances et de décrets peuvent être examinés pour avis, avant d’être soumis au Conseil des ministres, par la Cour suprême.
Article 18 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement.
Article 19 : Les pouvoirs du Président de la République à l’égard de l’Assemblée nationale sont déterminés par les articles 33 et 55 de la présente Constitution.
Titre III : De l’Assemblée nationale
Article 20 : Le parlement est constitué par une Assemblée unique, dite « Assemblée nationale », dont les membres portent le titre de députés.
Article 21 : L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt ; elle participe à l’élection du Président de la République et contrôle l’action du gouvernement suivant les modalités fixées aux articles 33 à 55 de la présente Constitution. Elle autorise la déclaration de guerre.
Article 22 : Les députés sont élus au suffrage universel direct sur une liste nationale.
La durée de la législature est de 5 ans.
La loi fixe le nombre et le mode d’élection des députés ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine en outre les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacances des sièges de députés.
Article 23 : L’Assemblée nationale se prononce sur la validité de l’élection de ses membres. En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par un candidat, statue sur l’éligibilité des députés et la régularité de leur élection.
Article 24 : L’Assemblée se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection ; toutefois cette date peut être avancée à la demande de la majorité des députés ; son ordre du jour comprend alors de plein droit la désignation de son bureau.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
Sauf clôture anticipée décidée par un vote à la majorité des membres de l’Assemblée nationale, la session ordinaire prend fin de plein droit 45 jours après l’ouverture de la première séance.
La première session commence le premier mardi d’avril, la seconde session, dite session budgétaire, s’ouvre le dernier mardi d’octobre.
L’ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu est férié.
Article 25 : L’Assemblée nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République; elle l’est également par son Président lorsque celui-ci est saisi d’une demande écrite de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour des sessions extraordinaires est limitatif ; il est précisé dans l’acte de convocation.
La session extraordinaire prend fin lorsque l’ordre du jour est épuisé et, au plus tard, 15 jours après la date de son ouverture.
Seul le Président de la République peut convoquer l’Assemblée avant l’expiration du mois qui suit la fin de la précédente session.
Article 26 : Le Président de l’Assemblée est élu pour la durée de la législature ; toutefois il peut être mis fin à ses fonctions à la demande écrite de 20 députés et sur un vote à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale ; les membres du bureau sont élus pour un an.
Ils sont rééligibles.
Article 27 : Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats fait l’objet d’une publication.
L’Assemblée peut décider de siéger en comité secret à la demande du Président de la République ou d’un quart de ses membres.
Article 28 : Quelle que soit son appartenance régionale chaque député est le représentant de la nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel, toutefois la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’une mission à lui confiée par le gouvernement sur désignation de l’Assemblée ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d’une délégation de vote.
Article 29 : Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions et votes émis par lui en séance plénière de l’Assemblée ou en commission.
Article 30 : Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Article 31 : Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi.
Article 32 : L’Assemblée nationale établit son règlement intérieur.
Titre IV : Des pouvoirs législatifs et réglementaires
Article 33 : La loi est une délibération de l’Assemblée régulièrement promulguée.
La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération votée à la majorité des deux tiers de l’Assemblée nationale et régulièrement promulguée après déclaration par la Cour suprême de sa conformité avec la Constitution.
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux députés ; dans le premier cas elles sont soumises à l’Assemblée sous le nom de «projets de loi »; dans le deuxième cas, sous celui de «proposition de loi ». Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Le droit d’amendement appartient concurremment au gouvernement et aux membres de l’Assemblée nationale.
Article 34 : L’ordonnance est un acte signé par le Président de la République en Conseil des ministres dans les domaines réservés à la loi pendant les intersessions et dans les cas prévus aux articles 38 et 54 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication. Hors le cas prévu à l’article 38 ci-dessous, elle est soumise à la ratification de l’Assemblée nationale lors de la première session suivant sa signature et devient caduque si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale 8 jours au moins avant la fin de cette session.
Dans ses dispositions d’ordre législatif, une ordonnance dont la caducité n’a pas été constatée ne peut plus être modifiée que par la loi ou l’ordonnance.
Article 35 : Le décret simple est un acte signé par le Président de la République, éventuellement contresigné par les ministres intéressés.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président de la République après avis du Conseil des ministres ; il est éventuellement contresigné par les ministres intéressés.
Le décret auquel la loi confère le caractère organique est un acte signé par le Président de la République après avis du Conseil des ministres et de la Cour suprême, il est éventuellement contresigné par les ministres intéressés.
L’arrêté est un acte signé par un membre du gouvernement dans le domaine de ses attributions et en exécution de la loi ou du décret.
La décision est un acte signé, dans le domaine de ses attributions, par un fonctionnaire habilité à cette fin par la loi ou le règlement.
Article 36 : La loi fixe les règles fondamentales, concernant :
- La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le régime des biens, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
- L’organisation des tribunaux, le statut des magistrats ;
- La procédure civile ;
- L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie;
- Le régime de la propriété et des droits réels ;
- Le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
- Les garanties fondamentales accordées aux agents des services publics et le statut général de la fonction publique ;
- La création des établissements publics ;
- L’organisation générale de l’administration et de la défense nationale ;
- La libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources ;
- L’enseignement ;
- Le droit du travail, le droit syndical et les institutions sociales ;
- L’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
- La navigation intérieure fluviale et aérienne ;
- La mutualité et l’épargne ;
- L’organisation de la production ;
- Le régime pénitentiaire ;
- Les ressources et les charges de l’Etat.
Article 37 : Les mesures réglementaires prises dans le cadre fixépar l’article 36 ci-dessus et en vue de l’application de la loi feront l’objet soit de décrets organiques si les lois en cause le précisent, soit de décrets pris en Conseil des ministres.
Article 38 : Les ressources et les charges de l’État sont déterminées par l’Assemblée nationale au moyen de lois de finances votées dans les conditions prévues par une loi organique. Il en va de même des plans qui constituent des lois de programme déterminant les objectifs de l’action économique et sociale de la République.
L’Assemblée nationale est saisie par le gouvernement du projet de loi de finances au plus tard la veille de l’ouverture de la session budgétaire. Le projet de loi de finances prévoit les ressources nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Si l’Assemblée ne s’est pas prononcée avant la fin de la session les dispositions du projet de loi de finances seront mises en vigueur par ordonnance.
Si l’Assemblée modifie ce projet de façon telle que les recettes n’équilibrent pas les dépenses, le gouvernement, par ordonnance, réduira les crédits ou créera de nouvelles recettes dans la mesure nécessaire. Cette ordonnance devra être soumise à la ratification de l’Assemblée si celle-ci n’a pas encore clos la session ordinaire. Dans le cas contraire l’ordonnance sera soumise pour ratification à la session ordinaire suivante de l’Assemblée ; si Assemblée, saisie de la ratification de l’ordonnance, n’a pas voté le budget en équilibre, soit à la fin de la session budgétaire, soit à la fin de la session ordinaire suivante, le budget est établi définitivement par ordonnance non soumise à ratification.
Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé par le gouvernement dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa du présent article et, de ce fait, n’a pas été voté avant la clôture de la session, le Président de la République demande à l’Assemblée nationale, suivant la procédure d’urgence définie à l’article 54 ci-après, de reconduire la réglementation fiscale en vigueur ; il ouvre, par décret en Conseil des ministres et sous forme de douzièmes provisoires, les crédits se rapportant aux services votés lors de la précédente gestion.
La session ordinaire est alors prolongée d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au retard apporté par le gouvernement dans le dépôt du projet de loi de finances. Si, à l’expiration de la session extraordinaire le budget n’est pas adopté en équilibre, la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 du présent article est applicable.
Article 39 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes.
Article 40 : Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée nationale.
En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale, statue dans un délai de 8 jours.
Article 41 : Les matières qui ne sont pas du domaine de loi ont un caractère réglementaire et revêtent la forme soit de décrets, soit d’arrêtés, soit de décisions.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décrets organiques.
Titre V : Les rapports entre l’Assemblée et le Gouvernement
Article 42 : Les rapports réciproques de l’Assemblée et du gouvernement se traduisent par :
- La motion de censure ;
- La question de confiance ;
- La procédure de discussion d’urgence ;
- La deuxième lecture ;
- La cessation des fonctions des membres du gouvernement;
- La dissolution de l’Assemblée ;
- La prorogation des pouvoirs de l’Assemblée.
Article 43 : L’Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l’égard dugouvernement ; cette motion doit être signée par le tiers des membres composant l’Assemblée et votée à la majorité des deux tiers.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent présenter une nouvelle au cours de la même session.
Article 44 : Le Président de la République peut, après délibération du Conseil des ministres, poser la question de confiance à l’occasion d’une déclaration de politique générale ou du vote d’un projet de loi.
La confiance est refusée au gouvernement si le texte présenté ne recueille pas :
Les deux tiers des voix des membres composant l’Assemblée nationale, s’il s’agit d’un projet de loi organique ;
La majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée nationale, s’il s’agit d’une déclaration de politique générale ou d’un projet de loi.
Article 45 : Au cas où, à la majorité constitutionnelle, la confiance aurait été refusée ou la motion de censure votée, le Président de la République devra, dans les trois jours :
- Soit procéder à la dissolution de l’Assemblée ;
- Soit mettre fin aux fonctions des membres du gouvernement.
Article 46 : Les membres du gouvernement, dont les fonctions ont pris fin par décret du Président de la République, assurent l’expédition des affaires courantes jusqu’à la date de nomination de leurs successeurs.
Le Président de la République présente à l’Assemblée nationale les membres du gouvernement, dans les vingt-quatre heures qui suivent leur nomination.
Article 47 : La dissolution de l’Assemblée est prononcée en Conseil des ministres par le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale ; celui-ci devient alors de plein droit ministre d’Etat.
L’élection d’une nouvelle Assemblée nationale intervient dans les trente jours au moins et les soixante jours au plus suivant la dissolution ; le collège électoral est convoqué par décret pris en Conseil des ministres.
Article 48 : La clôture de la cession ordinaire ou extraordinaire en cours est de droit retardée de quatre jours pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des articles 43 à 46 de la présente Constitution.
Article 49 : Hors les cas prévus à l’article 48 ci-dessus, le Président de la République peut, après consultation de son Président proroger l’Assemblée en fin de législature, d’une période égale à dix-huit mois au plus.
Article 50 : Au cours du septennat du Président de la République, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute plus de trois fois.
Le Président de la République ne peut au cours des six derniers mois de son septennat, procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale.
Article 51 : Le Président de la République a accès à l’Assemblée. Il communique en outre avec celle-ci au moyen de messages. Les interventions directes et les messages du Président de la République ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l’Assemblée est réunie spécialement à cet effet.
Lors de l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale, le Président de la République expose aux députés directement ou par messages, la situation de la nation.
Le Président de la République peut charger un ministre de la représentation du gouvernement auprès de l’Assemblée, celui-ci peut se faire assister au cours des débats ou en commission par des ministres ou des experts de son choix.
Les ministres sont entendus en commission ; ils peuvent être assistés d’experts de leur choix.
Article 52 : Après l’ouverture des débats de l’Assemblée nationale, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à la commission compétente.
Si le gouvernement le demande, l’Assemblée nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Article 53 : L’ordre du jour de l’Assemblée nationale, comporte, par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du gouvernement.
Article 54 : En cas d’urgence reconnue en Conseil des ministres, l’Assemblée nationale doit se prononcer sur le projet de loi dans un délai de dix jours ; ce délai est porté à trente jours s’agissant des lois de finances. Si à l’issue de ce délai, un vote n’est pas intervenu, le projet de loi sera promulgué en l’état par le Président de la République sous forme d’ordonnance.
Article 55 : Le Président de la République promulgue, avec le contreseing éventuel des ministres intéressés, la loi dans les quinze jours qui suivent, sa transmission au gouvernement du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles. Cette deuxième lecture ne peut être refusée.
Il peut également dans les mêmes délais demander et obtenir de plein droit que cette seconde lecture n’ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde lecture est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.
Dans les mêmes délais, le Président de la République peut saisir la Cour suprême pour motif d’inconstitutionnalité.
Le délai de promulgation est reconduit jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou la décision de la Cour suprême déclarant la loi conforme à la Constitution.
A défaut de promulgation dans les délais et les conditions ci-dessus, il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.
Titre VI : Des Collectivités territoriales
Article 56 : Les collectivités territoriales de l’Etat sont instituées par la loi et créées par décret.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Titre VII : Du Conseil économique et social
Article 57 : Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises.
Les projets et propositions de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis.
Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique et social.
La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre VIII : De l’autorité judiciaire
Article 58 : La justice est rendue sur le territoire de l’Etat au nom du peuple.
Article 59 : Les magistrats du siège ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Le Président de la République est garant de leur indépendance.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 60 : Le conseil supérieur de la magistrature est constitué par l’assemblée plénière de la Cour suprême.
Article 61 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats sont inamovibles.
Article 62 : Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé, au Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège.
Article 63 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre IX : De la Cour suprême
Article 64 : Il est institué une Cour suprême qui est juge de la constitutionnalité des lois et de la conformité des accords et engagements internationaux avec la Constitution. Elle exerce en outre les compétences qui lui sont dévolues par la présente Constitution.
Les lois organiques déterminent les autres compétences de la Cour suprême qui comprend trois chambres composées chacune du premier président, de deux conseillers et du procureur général ; soit :
- Une chambre judiciaire ;
- Une chambre administrative ;
- Une chambre financière.
Article 65 : Le Président et le procureur général de la Cour suprême sont nommés pour cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale.
La Cour comprend six conseillers désignés dans les mêmes conditions.
Leur réunion constitue l’assemblée plénière des membres de la Cour suprême. Cette assemblée plénière est juge de la constitutionnalité des engagements internationaux, des lois et règlements; elle constitue le Conseil supérieur de la magistrature; elle constate l’empêchement définitif du Président de la République.
La cour peut s’adjoindre les conseillers en service extraordinaire et des auditeurs dont les conditions de nomination et les attributions sont déterminées par une loi organique.
Article 66 : Les fonctions de président et de membres de la Cour suprême sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement et de l’Assemblée nationale. D’autres incompatibilités peuvent être fixées par la loi.
Article 67 : Les décisions juridictionnelles de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et judiciaires. Une disposition déclarée par elle non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ou faire l’objet d’un accord international.
Elles font l’objet d’une publication spéciale.
Article 68 : La Cour suprême, en dehors des attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques, contribue à la formation de la Haute Cour de justice, conformément aux dispositions des articles 76 à 79 de la présente Constitution.
Titre X : Des traités et accords internationaux
Article 69 : Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux.
Article 70 : Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l’État ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Article 71 : Si la Cour suprême, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 72 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre XI : De la révision
Article 73 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Article 74 : Le principe d’une révision Constitutionnelle doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée nationale.
Le texte portant révision est soumis au référendum sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée.
Article 75 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Titre XII : De la Haute Cour de justice
Article 76 : Une Haute Cour de justice est constituée lorsque des poursuites sont décidées dans les conditions prévues à l’article 77 ci-après, elle est composée de la cour et du jury.
La Cour comprend le premier président et les membres de la Cour suprême, l’accusation est soutenue par le procureur général de ladite cour. Les membres du jury sont au nombre de 15 ; ils sont choisis parmi les membres du collège électoral prévu à l’article 6 ci-dessus, suivant les modalités fixées par une loi organique qui déterminera les règles de procédure de la Haute Cour.
Article 77 : La Haute Cour ne peut être appelée à juger le Président de la République pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.
La Haute Cour est compétente pour juger les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.
Article 78 : La mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.
Article 79 : La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.
Titre XIII : De l’association et de la coopération internationale
Article 80 : La République du Tchad peut conclure des accords d’association avec d’autres Etats.
Elle peut créer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 81 : Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet :
- L’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
- L’établissement d’unions douanières ;
- La création de fonds de solidarité ;
- L’harmonisation de la politique étrangère ;
- L’harmonisation des plans de développements ;
- La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
- La coordination de l’organisation judiciaire ;
- La coopération en matière d’enseignement supérieur ;
- L’harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail ;
- La coordination des transports, des communications et des télécommunications.
Titre XIV : Les dispositions transitoires
Article 82 : Par un acte contresigné par les ministres en exercice, le Chef de l’Etat promulguera la présente Constitution dans les trois jours qui suivront son adoption par l’Assemblée nationale.
Dans les trente jours qui suivront la promulgation de la Constitution, le collège électoral prévu à l’article 6 ci-dessus procédera à l’élection du Président de la République ; il sera convoqué par décret en Conseil des ministres.
Article 83 : Le Président de la République sera installé dans ses fonctions dès la proclamation du résultat de l’élection prévue à l’article ci-dessus; il désignera immédiatement les membres du gouvernement et fixera leurs attributions ; il les présentera devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente Constitution.
Article 84 : Le mandat des membres de l’Assemblée nationale élus le 4 mars 1962 expirera le 4 mars 1967. Le président et le bureau seront réélus dès le vote de la présente Constitution : les membres des commissions seront reconduits. La première session ordinaire de l’année 1962 de l’Assemblée nationale reprendra de plein droit le lendemain de l’élection du Président de la République.
Article 85 : Tant que n’aura pas été installée la Cour suprême prévue au Titre IX les matières dans lesquelles la présente Constitution a imposé l’intervention d’une loi organique feront l’objet de lois votées à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale; celles pour lesquelles la loi prévoirait l’intervention d’un décret organique seront réglementées par décret en Conseil des ministres.
Article 86 : Les autorités établies dans la République continueront d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et institutions nouvelles.
Article 87 : La législation et la réglementation actuellement en vigueur au Tchad restent applicables, sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu’elles ne sont pas contraires à la présente Constitution.
Article 88 : Les dispositions nécessaires à l’application de la présente Constitution feront l’objet de lois votées par l’Assemblée nationale.
Article 89 : La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Tchad.