Constitution Abrogé

Constitution de la République du Tchad adopté par referendum du 10 décembre 1989

Constitution

Fondements politiques et principes constitutionnels

  • Le bassin tchadien est un foyer de peuplement ancien comme l’attestent le Tchadanthrope, les peintures et gravures du néolithique sur les parois rocheuses dans l’Ennedi et le Tibesti.
  • Les brillantes civilisations Sao et Kotoko qui ont laissé, forteresses militaires, villes entières, bijoux, statuettes et objets de toute sorte sont autant de preuves d’un rayonnement culturel indéniable.
  • Remarquablement organisés aux plans politique, économique et militaire, les empires et royaumes du Kanem, du Baguirmi, du Ouaddaï, de Léré, et de Bédaya figurent parmi les plus connus d’Afrique.
  • Véritables Etats, ces empires et royaumes connurent leurs ères de gloire et de déclin et dûrent s’opposer fermement à tous les envahisseurs, esclavagistes ou colonialistes.
  • Les résistants à la pénétration coloniale dans les pays tchadiens furent nombreux mais le plus connu est assurément Rabeh qui lutta farouchement contre les corps expéditionnaires français.
  • Politique et militaire, la résistance au colonisateur a été également culturelle car le phénomène colonial, n’a pu, en dépit de sa puissance, détruire ni altérer les cultures et le mode de vie des sociétés tchadiennes qui sont restées elles-mêmes après soixante ans de domination française. La force des relations communautaires et la convivialité plus que jamais vives sont autant de traits propres d’une culture tchadienne millénaire.
  • Le 11 août 1960, le Tchad accéda à l’indépendance.
  • Promu dans le concert des Nations, l’Etat tchadien recevait alors, outre les fonctions inhérentes à tout Etat moderne, la mission d’agréger les diverses composantes de la société les unes aux autres afin d’en constituer un bloc homogène ; de jeter les bases d’une Nation prospère, consciente de son unité profonde par-delà les différences apparentes des modes de vie et de représentations collectives qu’impliquent forcément la multiplicité d’activités, de croyances et de langues.
  • Les nouvelles espérances du peuple tchadien ont été déçues car la politique menée au lendemain de l’indépendance a échoué dans plusieurs domaines ; entraînant des soulèvements populaires armés qui ont abouti en 1966 à la création du Front de Libération Nationale du Tchad (FROLINAT) et en 1975 à la prise du pouvoir par l’Armée.
  • L’accession au pouvoir du FROLINAT en 1979 a sanctionné, de toute évidence, les politiques des régimes civil et militaire qui ont successivement dirigé le pays.
  • Tiraillé par de multiples forces contradictoires, l’État tchadien devenait une instance fictive, n’existant que de nom, incapable d’agir un tant soit peu sur le cours de son propre destin.
  • La crise politique a atteint son paroxysme en 1981, époque où une coalition hétéroclite à la solde de l’étranger dirigeait le pays au grand malheur du peuple tchadien plongé dans une profonde misère multiforme, dans l’insécurité et de surcroît humilié par une présence militaire étrangère massive et arrogante.
  • Le 7 juin 1982, en se débarrassant de ses ennemis intérieurs et extérieurs, le peuple tchadien a réalisé un sursaut historique.
  • Restaurée dans sa dignité, réconciliée avec elle-même, la nation tchadienne n’a désormais rien à redouter quant à son unité, à sa consolidation et à son édification.
  • Traduisant cette volonté et ouvrant une ère où tous les citoyens sont égaux devant les sacrifices, solidaires devant les épreuves et périls extérieurs, concurrents dans l’imagination créatrice mais toujours unis et prêts à relever tous les défis, les institutions nouvelles se veulent des instruments au service de l’unité et de la souveraineté nationales, du développement et de la liberté.
  • Résolument tourné vers l’avenir, déterminé à tracer sa propre voie pour un meilleur destin, respectueux des choix des autres peuples et partageant avec eux, les valeurs et principes de justice, d’égalité, de liberté et de paix énoncés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits du citoyen de 1948 et par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

Le Peuple tchadien proclame :

Article 1er : Son attachement :

  • à son patrimoine culturel, matériel et spirituel ;
  • à ses valeurs sociales profondes, us et coutumes.

Pour concrétiser cette volonté, il œuvrera :

  • à la définition et à la rationalisation d’un statut des autorités traditionnelles ;
  • à la codification des règles coutumières et traditionnelles ;
  • à l’élaboration d’un code de la famille et des codes judiciaires.

Le peuple tchadien affirme solennellement :

  • son soutien aux peuples sous domination coloniale, raciale ou victimes d’agression injuste, en lutte pour leur liberté ou émancipation. A cet effet, il œuvrera dans le cadre de l’ONU, du Mouvement des Non-alignés, de l’OUA ou dans toute autre enceinte à la disparition de toute forme d’oppression ou d’humiliation visant à réduire la dignité humaine ;
  • sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté et d’égalité en vue de bâtir un monde meil­leur plus uni et plus équitable ;
  • sa foi dans l’unité et la solidarité africaines.

Le peuple tchadien affirme également la vocation sociale de son Etat auquel il assigne les missions fondamentales suivantes :

  • concourir à l’édification d’une société tchadienne démocratique, solidaire et humaniste;
  • assister les victimes de guerre ;
  • protéger et assister les personnes âgées, les enfants abandonnés et les handicapés physiques et mentaux;
  • préserver l’environnement et les ressources naturelles ;
  • mettre en place une planification économique adaptée assurant un développement régional harmonieux, génératrice d’emplois ;
  • enrayer la misère sociale et élever le niveau de vie de la population ;
  • développer l’éducation, la formation et procéder à l’élimination de l’analphabétisme ;
  • promouvoir les langues nationales ;
  • protéger la santé des populations et enrayer les endémies ;
  • organiser et encourager la recherche scientifique appliquée et fondamentale ;
  • assurer l’amélioration continue du bien-être social et culturel du peuple tchadien.

Titre I : De l’Etat et de la souveraineté

Article 2 : Le Tchad, Etat de droit, est une République libre, une, indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Article 3 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit par référendum, soit par l’intermédiaire de ses représentants.

Article 4 : Le principe de l’exercice du pouvoir est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Article 5 : Aucune fraction du peuple, aucun groupe, aucun individu, aucun corps étranger d’où qu’il vienne ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Article 6 : L’emblème national est le drapeau tricolore: Bleu – Or – Rouge ; à bandes verticales et à dimensions égales.

La devise de la République est : Unité – Travail – Progrès.

L’hymne national est : « La Tchadienne ».

Les langues officielles sont le Français et l’Arabe.

Article 7 : Le sceau de la République est déterminé par la loi.

Article 8 : Le suffrage est universel, égal et secret.

Il peut être direct ou indirect dans les conditions déterminées par la loi.

Article 9 : Sont électeurs et éligibles dans les conditions fixées par la loi tous les tchadiens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civiques.

Article 10 : Les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.

Article 11 : Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unicité et à la laïcité de l’Etat, à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité nationale ou autres dispositions de la Constitution est un crime de haute trahison et puni comme tel.

Article 12 : Tout acte portant atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ainsi que toute propagande régionaliste sont punis par la loi.

Titre II : De la défense nationale et de la sécurité

Article 13 : La défense nationale est assurée par une Armée Nationale dénommée : Forces Armées Nationales Tchadiennes, en abrégé FANT.

Article 14 : Les Forces Armées Nationales Tchadiennes ont pour mission de garantir l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale, la sécurité du pays contre toute agression ou menace intérieure et extérieure.

Article 15 : Le statut et les règles générales d’organisation des Forces Armées Nationales Tchadiennes sont définis par la loi.

Article 16 : Les Forces Armées Nationales Tchadiennes sont à la disposition du Président de la République.

Article 17 : En temps de paix, les Forces Armées Nationales Tchadiennes participent aux tâches de développement économique et social.

Article 18 : Le service militaire est obligatoire pour les citoyens tchadiens des deux sexes dans les conditions définies par la loi.

Article 19 : Nul ne peut subir de préjudice dans ses droits pendant l’accomplissement de son service militaire.

Article 20 : En cas de péril grave ou de menace extérieure directe les citoyens majeurs de deux sexes peuvent être mobilisés sous les drapeaux jusqu’à la fin du péril ou de la menace.

Article 21 : Les Forces Armées Nationales Tchadiennes sont permanentes et ne peuvent être désintégrées.

Article 22 : Les forces de l’ordre et de sécurité ont pour mission de défendre la légalité républicaine contre tout acte de subversion, d’assurer la tranquillité et l’ordre publics, la sécurité des personnes et des biens.

Article 23 : Les forces de l’ordre et de sécurité doivent agir dans le respect des libertés fondamentales du citoyen selon les modalités prévues par la loi.

Titre III : De l’administration

Article 24 : L’administration  a pour mission de promouvoir l’intérêt général et le bien-être des citoyens ainsi que de préserver l’ordre public, dans le respect des libertés et des droits garantis par la Constitution.

Elle associe de façon étroite et responsable les citoyens à la gestion des affaires publiques et aux tâches de développement.

Elle encourage à cet effet l’initiative privée et l’esprit de créativité des citoyens.

Article 25 : L’administration  doit à tous les niveaux enrayer la bureaucratie et les lenteurs pour mieux assumer ses tâches et se rapprocher des administrés.

Article 26 : L’administration  doit combattre les détournements des deniers publics, la corruption, la gabegie, l’alcoolisme, l’absentéisme, la concussion, le favoritisme et tout autre acte contraire à l’intérêt général. A cet effet, elle met en œuvre des contrôles appropriés.

Article 27 : L’administration est soumise au principe de légalité. Tout citoyen peut recourir à la justice soit pour obtenir réparation d’un préjudice subi, soit défendre un intérêt légalement protégé.

Article 28 : La responsabilité du fonctionnaire ou de l’agent public est dégagée lorsqu’il agit en exécution d’ordres ou commandements de son supérieur hiérarchique et dans l’exercice de ses fonctions, sauf si l’ordre est manifestement illégal.

Article 29 : L’organisation générale de l’administration  est déterminée par la loi.

Les autorités traditionnelles

Article 30 : Les chefs traditionnels et coutumiers concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action de l’administration territoriale. Ils sont les collaborateurs de l’administration.

Leurs statuts, attributions et rémunération sont définis par la loi.

Titre IV : Des collectivités locales

Article 31 : Les collectivités locales de la République sont créées par la loi.

Article 32 : La loi détermine les formes appropriées et les modalités de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Article 33 : Les collectivités locales ont pour mission de promouvoir le développement économique, social et culturel des populations et de faire participer de manière étroite et responsable les citoyens à la gestion de leurs propres affaires.

Article 34 : Les collectivités locales sont modifiées ou supprimées dans les conditions prévues par la loi.

Titre V : Des libertés, droits et devoirs fondamentaux

Article 35 : Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.

Article 36 : Les tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ils sont égaux devant la loi sans distinction d’origine ni de religion.

Article 37 : Les droits politiques, économiques et socioculturels de la femme tchadienne sont garantis par la Constitution.

Les libertés et droits du citoyen

Article 38 : La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, de son identité personnelle et à la protection de l’intimité de sa vie privée et familiale.

Article 39 : Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect du droit d’autrui, des bonnes moeurs et de l’ordre public.

Article 40 : Aucun citoyen ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture.

Article 41 : Nul ne peut être arrêté, inculpé ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à l’infraction qu’elle réprime.

Article 42 : Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.

Article 43 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

Article 44 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui.

Article 45 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité collective sont interdites.

Article 46 : Tout tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités légales.

Article 47 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi.

Article 48 : Tout tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les conditions définies par la loi.

Article 49 : Tout tchadien a le droit de s’informer librement et d’être informé dans les conditions fixées par la loi.

Article 50 : Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques.

Article 51 : Tout tchadien a droit au travail et à une juste rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions.

Article 52 : Tout citoyen a droit d’accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi.

Article 53 : Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi.

Article 54 : La liberté d’entreprise est garantie.

Article 55 : Le citoyen tchadien séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection de l’État, dans les limites fixées par les lois nationales et accords internationaux dont le Tchad est partie.

Article 56 : L’étranger résidant ou séjournant sur le territoire de la République est protégé par la loi qui fixe ses droits et devoirs.

Article 57 : L’extradition des réfugiés politiques est interdite.

Les conditions du droit d’asile aux étrangers poursuivis, en raison de leurs activités en faveur de la liberté, de la paix, des droits de l’homme sont définies par la loi.

Article 58 : Le droit de propriété est garanti. L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation préalable, juste et équitable.

Les devoirs du citoyen

Article 59 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen tchadien.

Article 60 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.

Article 61 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.

Article 62 : Le respect des lois est un devoir pour chaque citoyen.

Les droits et devoirs des associations et groupements

Article 63 : Toutes les activités politiques, y compris celles qui concourent à l’expression du suffrage s’exercent dans un cadre politique reconnu par la loi.

Article 64 : Les associations, coopératives et groupements d’entraide et de solidarité se créent et exercent leurs activités dans les conditions fixées par la loi.

Article 65 : Les libertés d’association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 66 : Le droit syndical est garanti. Il s’exerce dans les conditions déterminées par la loi.

Article 67 : Le pouvoir exécutif est exercé par le Chef de l’État qui porte le titre de Président de la République.

Le Président de la République

Article 68 : Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct et secret.

Article 69 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés ; si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, un second tour est organisé.

Au second tour qui a lieu quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour, ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Est élu, Président de la République, le candidat ayant la majorité.

Article 70 : Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 71 : Les électeurs sont convoqués par décret.

Article 72 : Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tchadien :

  • n’ayant jamais eu une nationalité autre que tchadienne et n’ayant pas une double nationalité ;
  • âgé de quarante ans au moins et de soixante dix ans au plus;
  • de parents nés tchadiens, demeurés sans discontinuité de nationalité tchadienne ;
  • jouissant pleinement de ses droits civiques.

Article 73 : La loi électorale fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de publication des résultats.

Article 74 : Le Président de la République est rééligible deux fois sous réserve des dispositions prévues à l’article 72.

Article 75 : Le Président élu entre en fonction quinze jours au plus tard après son élection.

Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête solennellement devant la Cour suprême le serment suivant :

” Je jure de remplir fidèlement ma charge dans l’intérêt supérieur de la nation, de respecter la Constitution, de la défendre en toutes circonstances et de consacrer toutes mes forces au bien-être du peuple tchadien”.

La Cour suprême donne acte de la prestation de serment et en dresse procès-verbal.

Article 76 : Le Président de la République est le garant de l’intégrité territoriale, de la souveraineté, de l’indépendance et de l’unité nationales.

Article 77 : Le Président de la République est gardien de la Constitution et veille à son application. Il assure par son pouvoir d’arbitrage le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l’État.

Article 78 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées.

Article 79 : Le Président de la République est le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres.

Article 80 : Le Président de la République définit les options fondamentales et les orientations de la politique de la nation que le gouvernement met en œuvre.

Article 81 : Le Président de la République nomme les membres du gouvernement et fixe leurs attributions.

Il met fin aux fonctions du gouvernement ou à celles de l’un de ses membres.

Article 82 : Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir réglementaire général, dont il peut déléguer une partie aux membres du gouvernement.

Article 83 : Le Président de la République peut, en cas d’urgence absolue, légiférer par ordonnances pendant les intersessions de l’Assemblée nationale après autorisation du bureau de l’Assemblée nationale.

Ces ordonnances sont soumises à l’avis préalable du Président de la Cour suprême avant leur publication.

Sous peine de caducité, elles doivent être ratifiées dès la prochaine session de l’Assemblée nationale et appliquées comme loi.

Article 84 : Le Président de la République réglemente par décrets pris en Conseil des ministres et par décrets simples.

Article 85 : Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix après avis conforme de l’Assemblée nationale, sauf en cas de légitime défense et de situation d’urgence.

Dans les deux cas, il explique sa décision à la prochaine session de l’Assemblée nationale.

Article 86 : Le Président de la République dispose du droit de grâce.

Article 87 : Le Président de la République confère les décorations de la République.

Article 88 : Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 83-85-86-87 peuvent être contresignés par les ministres intéressés.

Article 89 : Le Président de la République est le Chef de l’administration. Il nomme aux emplois supérieurs civils et militaires par décret pris en Conseil des ministres.

Article 90 : Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités, conventions et accords internationaux. Il en assure le respect.

Article 91 : Les traités, accords et conventions touchant à l’intégrité territoriale sont ratifiés par référendum.

Article 92 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des Etats étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 93 : En cas d’empêchement temporaire, constaté par les membres du gouvernement, le bureau de l’Assemblée nationale et le Président de la Cour suprême au cours d’une réunion extraordinaire convoquée par le Président de l’Assemblée nationale et dans le cas où aucun intérim n’a été désigné par le Président de la République, les fonctions du Président de la République, à l’exclusion des pouvoirs prévus aux articles 81-102-147, sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 94 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif pour quelque cause que ce soit, constaté par le bureau de l’Assemblée nationale, le gouvernement et le Président de la Cour suprême, réunis sur convocation du Président de l’Assemblée nationale, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale qui est investi Président de la République pour une durée de quarante cinq jours.

Celui-ci prête le serment prévu à l’article 75.

Article 95 : Le Président de la République provisoirement investi ne peut avoir recours au référendum ni mettre fin aux fonctions des membres du gouvernement, ni prendre les mesures exceptionnelles, ni dissoudre l’Assemblée nationale.

Article 96 : Un nouveau Président de la République doit être élu pour un mandat de sept ans dans le délai prévu à l’article 94 et dans les conditions déterminées par les articles 72 et 73.

Article 97 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé lucratif.

Le Président de la République est tenu de déclarer son patrimoine et ses revenus.

Article 98 : Le Président de la République bénéficie d’une indemnité de fonction déterminée par la loi.

Article 99 : Le Président de la République sortant bénéficie de toutes les garanties de sécurité personnelle et matérielle et des égards dus aux charges qu’il a eu à assumer.

Article 100 : Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Magistrature.

Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 101 : Le Président de la République promulgue les lois et en assure l’exécution.

La promulgation de la loi intervient dans les quinze jours qui suivent son adoption par l’Assemblée nationale.

Le Président de la République peut demander une deuxième lecture du projet de loi.

L’Assemblée nationale délibère à nouveau dans un délai de huit jours à la majorité des deux tiers.

Article 102 : En cas de menaces graves et immédiates sur les institutions de la République, la sécurité, l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays, entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou l’exécution des engagements internationaux, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles dictées par les circonstances, après consultation du bureau de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour suprême. Cette période ne peut excéder quarante cinq jours.

Il en informe la nation par message. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée nationale.

Cette période peut être prorogée après avis conforme de l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers.

Article 103 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison comme défini à l’article 11.

Le gouvernement

Article 104 : Le gouvernement met en œuvre et conduit la politique générale de l’État qui engage solidairement tous ses membres.

Article 105 : Les membres du gouvernement exercent le pouvoir réglementaire dans la limite de leurs attributions ainsi que les pouvoirs qui leur sont délégués par le Président de la République.

Ils contresignent les actes du Président de la République définis à l’article 88.

Article 106 : Les membres du gouvernement sont responsables de leurs actes devant le Président de la République.

Article 107 : Dès sa formation, le gouvernement présente à l’Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Cette déclaration ne donne lieu à aucun débat.

Article 108 : Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et des délits commis dans ou hors l’exercice de leurs fonctions.

Ils sont traduits, ainsi que leurs complices, devant la Haute Cour de justice pour :

  • les crimes et délits portant atteinte à l’intégrité et aux biens de l’État ;
  • les délits de corruption, concussion et trafic d’influence.

Pour les autres infractions, ils sont traduits devant les juridictions ordinaires.

Article 109 : Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec tout autre activité publique ou privée rémunérée.

Article 110 : Toute personne appelée au gouvernement est tenue de déclarer son patrimoine et ses revenus.

Article 111 : Les membres du gouvernement bénéficient des indemnités de fonction fixées par la loi.

Article 112 : Les militaires appelés au gouvernement sont déchargés de toute fonction dans l’Armée.

Titre VII : Du pouvoir législatif

Article 113 : Le pouvoir législatif est exercé par les représentants du peuple au sein d’une chambre unique dénommée Assemblée nationale.

Article 114 : L’Assemblée nationale exprime la volonté populaire.

Article 115 : Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.

Chaque député est un représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul.

Article 116 : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour une durée de cinq ans.

Article 117 : Le nombre, le mode, les conditions d’élection, d’éligibilité et de remplacement en cas de vacance de siège des députés ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.

Article 118 : En cas de contestation des résultats d’un scrutin, la Cour suprême saisie par un candidat, statue sur la validité de l’élection.

Article 119 : Les députés sont couverts par l’immunité parlementaire.

Aucun député  ne peut être recherché, arrêté, poursuivi, détenu ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de crime ou délit, l’immunité peut être levée par l’Assemblée nationale lors des sessions ou par le bureau de l’Assemblée nationale hors des sessions. Toutefois en cas de crime ou délit flagrants, il peut être procédé à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée nationale est immédiatement informé.

La poursuite ou la détention est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert à la majorité absolue de ses membres.

En cas de poursuite autorisée par l’Assemblée nationale et pour des infractions qualifiées de crimes et délits portant atteinte à l’intégrité de l’État, les députés et leurs complices sont traduits devant la Haute Cour de justice.

Article 120 : L’Assemblée nationale se réunit quinze jours après son élection.

Son ordre du jour comprend de plein droit la désignation de son Bureau.

Article 121 : Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

Il peut être mis fin à ses fonctions à la demande écrite de la moitié des députés et après un vote à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

Les autres membres du bureau sont élus à la majorité simple pour un an. Ils sont rééligibles.

Article 122 : L’Assemblée nationale se réunit chaque année en deux sessions ordinaires.

La première session s’ouvre le premier mardi d’avril et prend fin le dernier mardi de mai.

La seconde session s’ouvre le premier mardi d’octobre et prend fin l’avant dernier mardi de décembre.

L’ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu est férié.

Article 123 : La loi de finances est examinée au cours de la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire.

Article 124 : Les sessions ordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République sur avis conforme du bureau de l’Assemblée nationale.

Article 125 : L’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président pour un ordre du jour déterminé, à la demande soit du Président de la République, soit de la moitié des députés.

Les sessions extraordinaires sont closes quinze jours après leur ouverture par décret du Président de la République.

Article 126 : Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Un compte rendu intégral est publié au journal officiel de la République.

Toutefois, l’Assemblée nationale peut siéger en comité à huis clos à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue de ses membres.

Article 127 : Le vote des députés est personnel.

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut prévoir exceptionnellement la délégation de vote dans des cas précis.

Nul ne peut recevoir de délégation de plus d’un mandat.

**Article 128 :**L’Assemblée nationale établit son règlement intérieur.

Article 129 : Les députés bénéficient des indemnités fixées par la loi.

Article 130 : L’Assemblée nationale vote la loi à la majorité de ses membres.

La loi est une délibération de l’Assemblée nationale régulièrement promulguée.

Article 131 : L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux députés.

Lorsque l’initiative vient du gouvernement, c’est un projet de loi ; quand elle émane des députés, il s’agit d’une proposition de loi.

Article 132 : La loi fixe les règles concernant :

  • l’organisation générale de la défense nationale ;
  • les garanties fondamentales et les conditions d’exercice des droits et des libertés des citoyens;
  • les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leurs personnes et leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
  • les régimes électoraux ;
  • la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, l’amnistie et le régime pénitentiaire ;
  • la création des juridictions, l’organisation judiciaire et le statut des magistrats ;
  • les procédures devant les différentes juridictions ;
  • le régime de la propriété, des droits réels et des obligations ;
  • le statut et le régime d’assistance aux victimes de guerre ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, droits et taxes ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • l’épargne ;
  • les emprunts et les engagements de l’État ;
  • les conditions de présentation de vote des lois de finances et des lois de règlement ainsi que des comptes de la nation;
  • l’enseignement;
  • le statut général et les statuts particuliers des fonctionnaires et les garanties fondamentales accordées aux agents des services publics ;
  • les programmes d’action économique et sociale et l’approbation du plan ;
  • la création et la suppression des catégories d’établissements publics ;
  • le droit de travail, le droit syndical, la mutualité et la sécurité sociale ;
  • les nationalisations et les privatisations des entreprises;
  • le régime des sociétés commerciales ou industrielles et celui des associations ;
  • les régimes domaniaux, foncier, minier, forestier et de l’eau;
  • la protection de l’environnement.

Article 133 : Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État.

Article 134 : L’Assemblée nationale est saisie par le gouvernement du projet de loi de finances deux jours francs avant l’ouverture de la session budgétaire.

Le projet de loi de finances prévoit les recettes nécessaires à la couverture des dépenses.

Article 135 : Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que celles-ci soient assorties de propositions de réduction des dépenses ou de recettes compensatoires.

Article 136 : Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé par le gouvernement dans les conditions et les délais prévus et de ce fait n’a pas été voté avant la clôture de la session budgétaire, le Président de la République demande à l’Assemblée nationale de reconduire la réglementation fiscale en vigueur. Il ouvre par décret en Conseil des ministres et sous forme de douzièmes provisoires les services votés lors du précédent exercice.

Article 137 : Si par un cas de force majeure, le gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances dans les délais prévus, l’Assemblée nationale est convoquée par le Président de la République en session extraordinaire. Elle adopte le budget dans un délai de trente jours.

Article 138 : L’Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.

Article 139 : L’Assemblée nationale donne son avis conforme en cas de déclaration de guerre ou de conclusion de paix.

Article 140 : La prorogation de la période des circonstances exceptionnelles au-delà de quarante cinq jours est autorisée par l’Assemblée nationale.

Article 141: Les matières qui ne sont pas du domaine législatif défini à l’article 132 relèvent du domaine réglementaire autonome.

Titre VIII : Des rapports entre l’exécutif et le législatif

Article 142 : Le Président de la République prend par décret toutes mesures nécessaires à l’application de la loi.

Article 143 : Tous les dix huit mois, le gouvernement expose la politique générale de la nation devant l’Assemblée nationale.

A cette occasion un débat sans vote est instauré.

L’exposé est reporté à la session suivante si la période prévue se situe pendant les intersessions.

Article 144 : Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale ainsi qu’à ses commissions.

Article 145 : Tout député  peut adresser des questions écrites ou orales aux membres du gouvernement qui sont tenus d’y répondre.

A cette occasion un débat sans vote peut intervenir.

Article 146 : A la demande d’au moins un tiers des députés, Le Président de l’Assemblée nationale saisit le Président de la République aux fins d’ouverture d’une enquête sur la gestion de tout membre du gouvernement.

Le Président de la République est seul habilité à prendre des mesures qui s’imposent.

Article 147 : Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections dans un délai maximum de quatre vingt dix jours.

Toutefois il ne peut la dissoudre ni avant les deux premières sessions ordinaires ni plus de deux fois pendant le même septennat.

Article 148 : Le Président de la République a accès à l’Assemblée nationale. En outre, il communique avec l’Assemblée nationale par message qu’il prononce ou fait lire. Le message du Président de la République ne donne lieu à aucun débat.

Article 149 : Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de texte ayant une incidence sur le fonctionnement des institutions après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour suprême.

Article 150 : Le Président de la République peut convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire.

Article 151 : Le Président de la République peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le mandat de l’Assemblée nationale en fin de législature pour une durée de six mois au maximum.

Article 152 : L’Assemblée nationale peut autoriser le Président de la République, pour un délai limité, à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation s’effectue par une loi d’habilitation.

Article 153 : Les ordonnances prises en vertu d’une loi d’habilitation après avis de la Cour suprême entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au délai fixé par la loi d’habilitation.

Article 154 : Aucune loi d’habilitation ne peut porter sur la révision de la Constitution ou la dissolution de l’Assemblée nationale.

Article 155 : S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour suprême, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale, statue dans les huit jours.

Article 156 : Le gouvernement est informé par le bureau de l’Assemblée nationale de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale et de ses commissions.

Article 157 : L’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale comporte par priorité et dans l’ordre fixé par le gouvernement la discussion des projets de loi déposés par celui-ci et des propositions de loi acceptées par le bureau et les commissions de l’Assemblée nationale.

Article 158 : Le vote d’une loi peut être demandé en urgence par le gouvernement ou par les députés. Dans le premier cas, il est de droit ; dans le second cas, l’Assemblée nationale se prononce sur l’urgence.

Article 159 : Les députés et les membres du gouvernement ont le droit d’amendement.

Après l’ouverture des débats, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui ne lui a pas été préalablement soumis.

Si le gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

Titre IX : Du pouvoir judiciaire

Article 160 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 161 : La justice est rendue sur l’étendue du territoire national au nom du Peuple Tchadien.

Article 162 : Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les cours et les tribunaux.

Article 163 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.

Article 164 : Les magistrats du siège ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Ils sont inamovibles.

Article 165 : Tout citoyen peut saisir la Cour suprême pour demander la réparation d’un préjudice subi du fait d’une décision judiciaire dans les conditions fixées par la loi.

Article 166 : La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les degrés relèvent du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 167 : Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 168 : Les magistrats sont nommés et révoqués par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, sur la proposition du Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 169 : Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe consultatif en matière judiciaire.

Il donne son avis ou fait des propositions de nomination ou d’avancement des magistrats.

Article 170 : La composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont déterminés par la loi.

La Cour suprême

Article 171 : Il n’y a qu’un seul ordre de juridiction au Tchad et la plus haute instance judiciaire est la Cour suprême.

Elle comprend trois chambres :

  • la chambre constitutionnelle ;
  • la chambre judiciaire ;
  • la chambre administrative et financière.

Article 172 : La Cour suprême est composée de quinze membres dont un Président choisi parmi les hauts magistrats et de quatorze conseillers.

Le Président de la Cour suprême est nommé par décret du Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les conseillers sont nommés de la manière suivante :

  • Huit conseillers, magistrats de carrière, par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont membres permanents.
  • Six conseillers désignés pour moitié par le Président de la République et pour moitié par le Président de l’Assemblée nationale pour une durée de huit ans. Ces six conseillers ne participent qu’à la formation de la chambre constitutionnelle.

Article 173 : Avant d’entrée en fonction, les membres non assermentés de la Cour suprême prêtent serment devant la Cour suprême et obtiennent le statut de magistrat pour la durée de leur mandat.

Article 174 : Seul le Président de la Cour suprême préside la chambre constitutionnelle.

Article 175 : La Cour suprême connaît :

  • du contrôle de la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
  • de la compatibilité des engagements, traités, conventions et accords internationaux avec la Constitution ;
  • du contentieux électoral ;
  • des pourvois en cassation ;
  • des recours en annulation des décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Tchad ;
  • de l’excès de pouvoir des autorités administratives.

Elle contrôle la régularité des opérations électorales et proclame les résultats des scrutins.

Article 176 : Peuvent saisir la Cour suprême aux fins de vérifier la constitutionnalité des lois, ou la compatibilité de tout accord international d’avec la Constitution, le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un quart des membres de l’Assemblée nationale.

Article 177 : Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.

Article 178 : Les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure à suivre devant chacune des chambres de la Cour suprême sont déterminées par la loi.

Article 179: Les membres de la Cour suprême ne peuvent être, sauf cas de crime ou délit flagrants, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil supérieur de la magistrature.

Les règles coutumières ou traditionnelles

Article 180 : Les règles coutumières ou traditionnelles s’appliquent dans la communauté où elles sont reconnues.

Article 181 : Lorsqu’à l’occasion d’un litige, des règles coutumières ou traditionnelles s’opposent, seule la juridiction nationale est compétente.

Article 182 : Aucune réparation coutumière ou traditionnelle ne saurait faire obstacle à l’exercice de l’action publique.

Titre X : Du Conseil économique et social

Article 183 : Le Conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et sociale.

Article 184 : Le Président de la République peut consulter le Conseil sur tout problème à caractère économique ou social.

Article 185 : Les projets de loi de programme à caractère économique et social sont au préalable soumis à l’avis du Conseil économique et social.

Article 186 : À la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée nationale, un membre du Conseil économique et social développe devant toute instance appropriée l’avis du Conseil économique et social.

Article 187 : Le Conseil économique et social peut de sa propre initiative procéder à l’examen des questions économiques, sociales et financières, entreprendre à cet effet des études nécessaires et attirer l’attention du gouvernement sur les réformes susceptibles de favoriser le développement économique et social de la nation.

Article 188 : La composition du Conseil économique et social, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par la loi.

Titre XI : De la Haute Cour de justice

Article 189 : Il est institué une Haute Cour de justice chargée de juger le Président de la République, les membres du gouvernement ainsi que les députés conformément aux articles 103-108-119.

Article 190 : La mise en accusation du Président de la République pour crime de haute trahison, celle des membres du gouvernement et de leurs complices, des députés et de leurs complices sont votées au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

Article 191 : La Haute Cour de justice est composée :

  • de quatre députés désignés par l’Assemblée nationale dont le doyen assume la Présidence de la Haute Cour de justice ;
  • des quinze membres de la Cour suprême.

Article 192 : L’organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par la loi.

Titre XII : De la coopération internationale, des traités et accords internationaux

Article 193 : La République du Tchad peut conclure des accords de coopération avec d’autres Etats.

Elle peut créer avec ces Etats des organismes de gestion commune, de coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, technique, militaire ou culturel.

Article 194 : Le Président de la République négocie, signe les traités et les engagements internationaux.

Article 195 : Les traités de paix, les traités de commerce, les conventions, les accords internationaux et les traités relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés ou approuvés.

Article 196 : Nulle cession, nulle adjonction, nul échange de territoire n’est valable sans consultation préalable de tout le peuple par référendum.

Article 197 : Si la Cour suprême, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale, ou un quart des membres de l’Assemblée nationale, déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Article 198 : Les traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales sous réserve, pour chaque traité, convention ou accord, de son application par l’autre partie.

Titre XIII : De la révision de la Constitution

Article 199 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

Article 200 : L’Assemblée nationale vote à la majorité absolue le principe de toute révision.

Tout projet de révision adopté à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, est, après avis du Président de la Cour suprême, promulguée directement par le Président de la République.

Toute proposition de révision est approuvée définitivement par référendum.

Article 201 : Les amendements à la Constitution sont insérés aux endroits appropriés, en procédant aux substitutions, suppressions et additions nécessaires.

La Constitution, dans son texte amendé, est publiée conjointement avec la loi portant révision.

Article 202 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’elle porte atteinte notamment :

  • à l’indépendance ou l’unité nationale ;
  • à la forme républicaine de l’État et le principe de la séparation des pouvoirs ;
  • aux libertés et droits fondamentaux du citoyen.

Article 203 : La révision de la Constitution ne peut être envisagée lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 102.

Article 204 : Aucune procédure, de révision de la Constitution ne peut être engagée lorsqu’un Président intérimaire exerce les fonctions du Président de la République.

Titre XIV : Des dispositions transitoires et finales

Article 205 : En attendant la mise en place des institutions de la République prévues par la présente Constitution, le Président de la République assure la continuité de l’État et prend toutes les mesures qu’il juge nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens, à la défense de l’indépendance, de la souveraineté et l’unité nationales ainsi que de l’intégrité territoriale.

Article 206 : Les institutions et les autorités étatiques établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur jusqu’à l’adoption et à la mise en place des nouvelles institutions.

Article 207 : Le projet de la présente Constitution est soumis au peuple par référendum.

Article 208 : Les résultats du référendum de la présente Constitution sont proclamés par la Cour d’appel de N’Djaména.

Article 209 : L’adoption de la présente Constitution par le peuple emporte élection du Président de la République en fonction pour un mandat de sept ans.

Article 210 : Le Président de la République élu prête serment devant la Cour d’appel de N’Djaména.

Article 211 : La présente Constitution sera promulguée par le Président de la République dans les deux jours qui suivent la date de la proclamation des résultats du référendum, et exécutée comme loi fondamentale de la République.

Article 212 : Les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution sont prises en Conseil des ministres par ordonnances.

Article 213 : La présente Constitution abroge dès sa promulgation l’Acte Fondamental de la République du 18 octobre 1982 et toutes autres dispositions antérieures contraires.