Ce texte n'est plus en vigueur
Constitution de la République du Tchad de 1960
Constitution
L’Assemblée législative a délibéré et adopté ;
Le Chef de l’Etat, président du Conseil des ministres, promulgue la Loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Préambule
Le peuple du Tchad proclame son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l’homme, tels qu’ils ont été définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par la Déclaration universelle de 1948, et tels qu’ils sont garantis par la présente Constitution.
Les principes fondamentaux de l’organisation Constitutionnelle de la République du Tchad sont :
- Défense des droits de l’homme et des libertés publiques, dans un même idéal de justice démocratique ;
- Instauration d’une véritable démocratie, fondée sur le système de la séparation des trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire.
Le peuple du Tchad affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité humaine.
Titre I : De l’Etat et de la souveraineté
Arti****cle 1er : L’Etat du Tchad est une République indépendante et souveraine.
L’emblème national est le drapeau tricolore : Bleu - Jaune - Rouge, en bandes verticales.
L’hymne national est fixé par la loi.
La devise de la République est : Unité – Travail – Progrès.
La langue officielle est le français.
Article 2 : La République du Tchad est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Article 3 : La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Article 4 : Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi.
La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 5 : Le suffrage est universel, égal et secret.
L’électorat est défini par la loi.
Article 6 : Les droits des citoyens sont garantis parla Constitution. Ils sont imprescriptibles et inviolables. Ils reposent sur les principes de liberté, d’humanité et d’égalité qui sont l’expression essentielle du régime démocratique.
En conséquence :
Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi et le commandement de l’autorité légitime.
La demeure de toute personne habitant le territoire de la République est inviolable. Il n’est permis d’y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.
L’oppression d’une fraction du peuple par unautre est proclamée anticonstitutionnelle et illégale.
La République assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de race, d’origine ou de religion. Chacun professe librement sa religion et ne reçoit de l’Etat, pour l’exercice de son culte, une égale protection.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.
Les citoyens ont le droit de s’associer, de pétitionner et de manifester librement leurs pensées.
L’exercice de ces droits n’a pour limite que les droits ou la liberté d’autrui et la sécurité publique.
La presse est libre, quel que soit son mode d’expression. Les conditions d’exercice de la liberté de la presse sont déterminées par la loi.
L’enseignement public est laïc. Il se donne en langue française. Une place particulière est faite à la langue arabe. L’enseignement primaire, secondaire et technique dispensé dans les établissements de laRépublique est gratuit.
L’égalité de tous les citoyens est proclamée par l’accession à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite.
Toute distinction de naissance, de classe ou de caste est abolie.
La liberté du travail est garantie dans le cadre des lois sociales. Le droit au travail, l’assistance médicale et celle des enfants abandonnés, des infirmes et des vieillards sans ressources, sont garantis par la Constitution.
L’égalité des citoyens devant l’impôt a pour corollaire la contribution de chacun aux charges publiques en proportion de ses facultés et de sa fortune.
Les citoyens sont libres de former des partis ou groupements politiques afin de concourir plus efficacement à l’expression du suffrage universel.
Article 7 : Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et des lois de la République.
Titre II : Du Chef de l’Etat et du gouvernement
Article 8 : Le Chef de l’État est le Chef du gouvernement.
Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant la procédure prévues aux articles 45, 46 et 47 ci-après.
Article 9 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
Son ordre du jour comprend alors de plein droit la désignation de son bureau et celle du chef de l’État, chef du gouvernement.
Le Chef de l’Etat est élu par l’Assemblée nationale. L’élection est acquise aupremier tour de scrutin à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée, au second tour de scrutin à la majorité des trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée et à partir du troisième tour de scrutin à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.
Article 10 : Si dans undélai de vingt jours à compter du premier scrutin l’Assemblée nationale n’a pu désigner le chef de l’État, elle est dissoute de plein droit. Il est alors procédé comme prévu à l’article 49 ci-après.
Article 11 : Une fois désigné, le Chef de l’Etat nomme les membres du gouvernement, fixe leurs attributions et se présente devant l’Assemblée nationale avec son gouvernement.
Le Chef de l’État peut mettre fin en Conseil des ministres aux fonctions des membres du gouvernement et procède, le cas échéant, à leur remplacement. Le décret mettant fin aux fonctions d’un ministre et nommant son remplaçant est communiqué à l’Assemblée nationale.
Article 12 : Le Chef de l’Etat préside le Conseil des ministres. Il est le chef de toutes les administrations de l’Etat. Il est le chef des armées. Il nomme à tous les emplois civils et militaires de l’Etat. Il dispose du pouvoir réglementaire. Il veille au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens.
Le Chef de l’Etat accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Le Chef de l’État peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Ses actes sont contresignés par les ministres intéressés.
Article 13 : Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur la politique générale de l’État, les projets de loi, d’ordonnances et de décrets réglementaires ainsi que sur la nomination par décrets aux emplois supérieurs de l’Etat dont la liste est établie par la loi.
Article 14 : Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec tout emploi public et avec l’exercice de toute activité professionnelle contraire aux intérêts de l’État, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 15 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, le Chef de l’Etat prend enConseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation officielle du président de l’Assemblée nationale.
Il en informe la nation.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Article 16 : Le Chef de l’État a le droit de faire grâce.
Article 17 : Les projets de loi, d’ordonnances et de décrets réglementaires peuvent être examinés pour avis, avant d’être soumis au Conseil des ministres, par la Cour suprême.
Titre III : De l’Assemblée nationale
Article 18 : Le parlement est constitué par une assemblée unique, dite « Assemblée nationale », dont les membres portent le titre de députés.
Article 19 : L’Assemblée nationale vote la loi, consent l’impôt, désigne le Chef de l’Etat et contrôle son action.
Article 20 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.
La durée de la législature est de cinq ans.
La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités du scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Article 21 : En cas de contestation la Cour suprême statue souverainement sur l’éligibilité des candidats et sur la validité des élections à l’Assemblée nationale.
Article 22 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
Sauf clôture anticipée par l’Assemblée elle-même par unvote de la majorité de ses membres, la session prend fin de plein droit soixante jours après celui de la première séance.
La première session commence le premier mardi d’avril.
La seconde session, dite « session budgétaire » s’ouvre le dernier mardi d’octobre.
L’ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu est férié.
Article 23 : L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par le Chef de l’Etat ou par son président, lorsque ce dernier est saisi d’une demande écrite de la majorité des députés composant l’Assemblée.
L’ordre du jour limitatif de lasession est précisé dans l’acte de convocation.
La session extraordinaire prend fin lorsque l’ordre du jour est épuisé et au plus tard quinze jours après celui de la première séance.
Le Chef de l’Etat peut, seul, convoquer l’Assemblée avant l’expiration du mois qui suit la fin de la précédente session.
Article 24 : Le président de l’Assemblée et les membres du bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.
Article 25 : Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
Article 26 : Toutes les dispositions nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale qui ne figurent pas dans la présente Constitution sont arrêtées par le règlement intérieur de l’Assemblée.
Article 27 : Chaque député est le représentant de la nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par le gouvernement ou l’Assemblée, ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de vote.
Article 28 : Les députés à l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion de votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Article 29 : Les députés reçoivent une indemnité de fonctions dont le montant et la composition sont fixés par la loi.
Titre IV : Des rapports entre l’Assemblée et le Gouvernement
Article 30 : La loi est une délibération de l’Assemblée nationale, régulièrement promulguée.
La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, le régime des biens, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
- l’organisation des tribunaux, le statut des magistrats ;
- la procédure civile ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
- le régime de la propriété et des droits réels ;
- le régime électoral de l’Assemblée nationale et des Assemblées locales ;
- les garanties fondamentales accordées aux agents des services publics et le statut général de la fonction publique ;
- la création des établissements publics ;
La loi détermine également les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de l’administration et de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
- de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
- de la navigation intérieure fluviale et aérienne ;
- de la mutualité et de l’épargne ;
- de l’organisation de la production ;
- du régime pénitentiaire.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.
Les plans sont des lois de programme déterminant les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.
Article 31 : La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.
L’état de siège ou l’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres.
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.
Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décrets pris après avis de la Cour suprême.
Article 33 : Le Chef de l’Etat peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale, par une loi, l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 34 : Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le président de l’Assemblée nationale.
En cas de contestation, la Cour suprême saisie par le Chef de l’Etat ou par le président de l’Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.
Article 35 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.
Article 36 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées en cette qualité, à lamajorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour suprême de leur conformité à la Constitution.
Article 37 : Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée. Le Chef de l’Etat et les ministres sont entendus à l’Assemblée et dans ses commissions quandils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du gouvernement nommés par eux.
Article 38 : L’initiative des lois appartient concurremment au Chef de l’État et aux députés.
Article 39 : Les députés et le gouvernement ont le droit d’amendement.
Après l’ouverture des débats, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à la commission compétente.
Si le gouvernement le demande, l’Assemblée nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Article 40 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le gouvernement, la discussion d’une proposition de loi sur le texte présenté par son auteur.
Article 41 : L’ordre du jour de l’Assemblée nationale comporte, par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du gouvernement.
Article 42 : L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
L’Assemblée nationale est saisie duprojet de loi de finances au plus tard la veille de l’ouverture de la session budgétaire.
Le projet de loi de finances doit prévoir les ressources nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Si l’Assemblée ne s’est pas prononcée avant la fin de la session, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance sans habilitation préalable de l’Assemblée.
Si le texte adopté par l’Assemblée ne prévoit pas de recettes suffisantes pour équilibrer les dépenses, le gouvernement doit par ordonnance prise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, réduire les crédits ou créer de nouvelles recettes dans la mesure nécessaire pour obtenir l’équilibre.
Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le gouvernement saisit pour ratification l’Assemblée convoquée en session extraordinaire dans les quinze jours.
Si l’Assemblée n’a pas voté le budget en équilibre réel à la fin de la session extraordinaire, le budget est établi définitivement sur les bases du projet gouvernemental par ordonnance non soumise à ratification.
Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé dans les conditions prévues au second alinéa du présent article et n’a pas puêtre voté avant la clôture de la session, le Chef de l’Etat demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts en vigueur et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
La session ordinaire est prolongée d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au retard apporté par le gouvernement dans le dépôt du projet de loi de finances. Si, à l’expiration de la session extraordinaire, le budget n’est pas adopté en équilibre, la procédure prévue aux alinéas 4, 5, 6 et 7 du présent article est applicable.
Article 43 : Les lois promulguées par le Chef de l’Etatsous le contreseing des ministres intéressés dans les quinze (15) jours qui suivent leur transmission au gouvernement par le Président de l’Assemblée nationale.
A défaut de promulgation dans ce délai, il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Le Chef de l’Etat, le Président de l’Assemblée nationale ainsi qu’un nombre de députés représentant au moins le cinquième des membres de l’Assemblée nationale, peuvent, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Les mêmes autorités peuvent, dans les mêmes délais, saisir la Cour suprême. Celle-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois qui lui sont ainsi déférées. La saisine de la Cour suprême suspend le délai de promulgation.
Le Chef de l’Etat peut également dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette seconde délibération n’ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis àla majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.
Article 44 : Chaque année, à l’ouverture de la première session ordinaire, le Chef de l’Etat expose à l’Assemblée nationale la situation de la nation.
Article 45 : Le Chef de l’Etat peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
La déclaration ou le texte sont tenus pour adoptés si l’Assemblée nationale n’a pas prononcé la censure du gouvernement par unvote à la majorité absolue des membres la composant après expiration d’un délai d’un jour franc.
Article 46 : Une motion de censure peut en outre être proposée par le tiers au moins des membres composant l’Assemblée nationale. Elle est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Le vote a lieu trois (3) jours francs après le dépôt. Il est précédé d’une déclaration de politique générale faite par le gouvernement.
La censure est prononcée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Article 47 : Lorsque la censure est votée dans les conditions prévues aux articles 45 et 46, la session de l’Assemblée nationale est suspendue de plein droit aussitôt après la proclamation du scrutin.
Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent, le Chef de l’État peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, après consultation de son président.
Dans ce cas, le Président de l’Assemblée nationale devient, de plein droit, ministre d’Etat. Le renouvellement de l’Assemblée nationale doit intervenir dans un délai de trente jours au moins et de quarante-cinq jours au plus.
Si à l’expiration du délai de quarante-huit (48) heures prévu à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale n’a pas été dissoute dans les formes prévues au même alinéa, la session reprend de plein droit et il est procédé à l’élection du Chef de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 48 : La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des articles 45, 46 et 47.
Article 49 : Le Chef de l’Etat reste en fonction avec la plénitude de ses attributions jusqu’à l’investiture de son successeur. En cas de décès ou d’empêchement définitif du Chef de l’Etat constaté par la Cour suprême, et en attendant la désignation de son successeur, les ministres expédient les affaires courantes sous la présidence de l’un d’entre eux désigné à cet effet par le Conseil des ministres.
Titre V : Des Collectivités territoriales
Article 50 : Les collectivités territoriales de l’État sont créées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Titre VI : Du Conseil économique et social
Article 51 : Le Conseil économique et social donne sonavis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis.
Le Chef de l’Etat peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.
La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par la loi.
Titre VII : De l’autorité judiciaire
Article 52 : La justice est rendue sur le territoire de l’Etat au nom du peuple.
Article 53 : Les magistrats du siège ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Le Chef de l’Etat, est garant de leur indépendance.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 54 : Le Conseil supérieur de la magistrature est constitué par l’Assemblée plénière de la Cour suprême.
Article 55 : Les magistrats du siège sont nommés par le Chef de l’Etat sur la proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats sont inamovibles.
Article 56 : Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Chef de l’Etat.
Le Conseil supérieur de la magistrature est lajuridiction disciplinaire des magistrats du siège.
Article 57 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables àsa défense. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre VIII : De la Cour suprême
Article 58 : Le Président de la Cour suprême est nommé pour cinq ans par le Chef de l’Etat après avis du Président de l’Assemblée nationale.
La Cour suprême comprend en outre quatre personnalités connues pour leur compétence en matière juridique et administrative, nommées pour cinq (5) ans, à raison de deux par le Chef de l’Etat en Conseil des ministres, et de deux par le Président de l’Assemblée nationale en réunion du bureau.
Article 59 : Les fonctions de président et de membre de la Cour suprême sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement ou de l’Assemblée nationale. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.
Article 60 : Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions, et à toutes les autorités administratives et judiciaires. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée.
Article 61 : La Cour suprême exerce les attributions prévues à l’article 4 en matière de référendum, donne son avis dans les cas prévus aux articles 17 et 32, statue conformément à l’article 21 sur la validité des élections à l’Assemblée nationale et sur l’éligibilité de ses membres, se prononce sur la conformité à la Constitution des lois organiques, des lois et des conventions internationales, dans les conditions prévues à l’article 49, assume conformément aux articles 54 et 55 le rôle de Conseil supérieur de la magistrature.
Les modalités d’application du présent Titre sont déterminées par une loi organique. Cette loi pourra étendre la compétence de la Cour suprême à d’autres objets que ceux prévus par la présente Constitution.
Titre IX : Des traités et accords internationaux
Article 62 : Le Chef de l’Etat négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux.
Article 63 : Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Article 64 : Si la Cour suprême saisie par le Chef de l’Etat ou par le Président de l’Assemblée nationale a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 65 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre X : De la révision
Article 66 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Chef de l’Etat et aux membres de l’Assemblée nationale.
Article 67 : Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée à lamajorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.
La révision n’est acquise qu’après avoir étéapprouvée par référendum sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale. Le présent article sera applicable au vote de la présente Constitution.
Article 68 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet de révision.
Titre XI : De la Haute Cour de justice
Article 69 : Une Haute Cour de justice est constituée lorsque les poursuites sont décidées dans les conditions prévues à l’article 70 ci-après.
La Haute Cour de justice est composée de députés élus par l’Assemblée nationale. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie par elle.
Article 70 : Le Chef de l’Etat n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et n’est traduit devant la Haute Cour qu’en cas de haute trahison.
La Haute Cour est compétente pour juger les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Article 71 : La mise en accusation du Chef de l’Etat et des membres du gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale.
Article 72 : La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits, et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.
Titre XII : De l’association et de la coopération entre les Etats
Article 73 : La République du Tchad peut conclure des accords d’association avec d’autres d’Etats.
Elle accepte de créer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 74 : Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet :
- l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
- l’établissement d’unions douanières ;
- la création de fonds de solidarité ;
- l’harmonisation des plans de développement ;
- l’harmonisation de la politique étrangère ;
- la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
- la coordination de l’organisation judiciaire ;
- la coopération en matière d’enseignement supérieur ;
- l’harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail ;
- la coordination des transports, des communications et des télécommunications.
Titre XIII : Dispositions transitoires
Article 75 : La présente Constitution sera promulguée par le Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres, sous le contreseing des ministres, dans les trois jours qui suivront son adoption par l’Assemblée législative.
La session de l’Assemblée législative prendra fin aussitôt après le vote de la présente Constitution.
L’Assemblée législative actuelle deviendra l’Assemblée nationale. Le premier mandat de l’Assemblée nationale sera de cinq ans à compter de la promulgation de la présente Constitution. Elle se réunira de plein droit le premier mardi suivant la promulgation de la Constitution. Son ordre du jour comprendra de plein droit la désignation de son bureau.
Le Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres, est confirmé à compter de la date de la promulgation de la Constitution dans les fonctions de Chef de l’Etat et de Chef du gouvernement.
Article 76 : Les autorités établies dans la République continueront d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et institutions nouvelles.
Article 77 : La législation et la réglementation actuellement en vigueur au Tchad restent applicables, sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu’elles n’ont pas de contraire à laprésente Constitution.
Article 78 : Les dispositions nécessaires à l’application de la présente Constitution feront l’objet de lois votées par l’Assemblée nationale.
Article 79 : La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Tchad.